LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2022
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° Z 21-19.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
1°/ Mme [R] [G], épouse [T],
2°/ M. [E] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 21-19.058 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Durant des Aulnois- Groeninck- Le Magueresse- Vincent, notaires, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 4],
3°/ à [B] [D], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme et M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Durant des Aulnois- Groeninck- Le Magueresse- Vincent, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] et de [B] [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. M. et Mme [T] se sont pourvus en cassation, le 5 juillet 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 16 avril 2021 dans une instance les opposant à [B] [D], M. [U] et la société civile professionnelle Durant des Aulnois - Groeninck - Le Magueresse - Vincent.
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 23 février 2022, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié a informé la Cour de cassation du décès de [B] [D], défendeur au pourvoi, survenu le 21 janvier 2022.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 4 janvier 2023 ;
Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.