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13/07/2022 | FRANCE | N°21-17878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2022, 21-17878


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° S 21-17.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 21

-17.878 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etab...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° S 21-17.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 21-17.878 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etablissement public d'aménagement du secteur IV de [Localité 10] (Epafrance), dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la direction générale des finances publiques, trésorerie générale de Seine-et-Marne, dont le siège est France domaine, [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissement public d'aménagement du secteur IV de [Localité 10], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2021), M. [F], invoquant l'existence de servitudes d'intérêt général prévues par le plan local d'urbanisme et grevant sa propriété, a mis en demeure l'établissement public d'aménagement du secteur IV de [Localité 10] (l'Epafrance) d'acquérir plusieurs parcelles dont il est propriétaire, sur le fondement des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l'urbanisme.

2. En l'absence de réponse, il a saisi le juge de l'expropriation aux fins qu'il prononce le transfert de propriété de ces parcelles et en fixe le prix.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande et de dire n'y avoir lieu de prononcer le transfert de propriété et de fixer le montant de l'indemnité de dépossession, alors :

« 1°/ que, lorsqu'une servitude consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements, est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que « la trame verte et bleue figurant dans le rapport de présentation de la révision allégée du Plu du 13 juin 2019 (était) susceptible de déborder sur (la) parcelle (de M. [F]) classée en zone 2AUe », et que la liaison routière nord-sud traversant ses parcelles et pour lesquelles il demandait l'application du droit de délaissement, était « effectivement mentionnée dans les documents graphiques du PADD et des OAP » ; qu'en jugeant néanmoins la demande de M. [F] irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 151-41, L. 152-2 et R. 151-20 du code de l'urbanisme ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que dans ses appels d'offres des marchés publics, l'Epafrance se présentait comme l'aménageur acheteur de la future [Adresse 11], et que le PLUi de Val d'Europe Agglomération était l'oeuvre commune de Val d'Europe Agglomération et d'Epafrance, de sorte que l'action en délaissement pouvait être dirigée à l'encontre d'Epafrance ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, relatif à la qualité d'aménageur acheteur de l'Epafrance, justifiant que l'action en délaissement soit formée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « L'Epafrance n'a pas pu ignorer, car il en a eu l'initiative, que le projet de réalisation d'une importante infrastructure routière sur les parcelles YA n°[Cadastre 4], YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 2] traversant la propriété de M. [Y] [F] et la coupant en deux parties inaccessibles l'une à l'autre, ainsi que l'extension de la zone 2AUe, alors que ces deux importants projets étaient mentionnés par luimême à la fois sur le plan graphique du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et sur le plan graphique général d'ensemble des orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) - Transports et Déplacements, Orientation d'Aménagement de l'Intercommunalité, doit être conforme au plan graphique général du PADD, tandis que ce projet n'apparaît pas sur le plan de zonage (règlement graphique) du plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, l'Epafrance aurait dû s'interdire absolument de tirer lui-même profit en toute connaissance de cause de la dissimulation de ce projet d'infrastructure routière au plan graphique de zonage sur ses parcelles YA n° [Cadastre 4], YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 2], qui constitue une contradiction illégale entre le plan graphique de zonage, d'une part, et le plan graphique du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) » ; qu'il ajoutait qu'il résultait de ces éléments « -la preuve d'un arrangement collusoire entre l'Epafrance et Val d'Europe Agglomération, qui a dissimulé dans le règlement et sur le plan graphique de zonage l'existence sur les parcelles YA n°[Cadastre 4], YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 2] de M. [F] d'un projet d'infrastructure routière et d'un projet d'extension de la zone AUe (environ 5 ha), - ainsi que l'intention dolosive de l'Epafrance (?) qui a délibérément cherché à déposséder M. [F] de l'usage de son droit de délaissement pour s'approprier à vil prix les parcelles YA n° [Cadastre 4], YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 2] » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, relatif au comportement dolosif de Val d'Europe Agglomération et d'Epafrance, justifiant que l'action en délaissement soit formée à son encontre, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que le règlement du plan local d'urbanisme ne faisait pas mention de la servitude invoquée par M. [F], ni dans sa partie littérale, ni dans sa partie graphique, que, si les plans graphiques du projet d'aménagement et de développement durables et des orientations d'aménagement et de programmation matérialisaient une infrastructure routière, ces documents ne pouvaient constituer que des éléments prévisionnels et non une servitude, et qu'il n'était pas démontré qu'une servitude résultait de la « la trame verte et bleue » susceptible de déborder sur une parcelle de M. [F] figurant dans le rapport de présentation de la révision allégée du plan local d'urbanisme du 13 juin 2019.

6. Elle a exactement déduit de ces seuls motifs que M. [F] ne disposait pas d'un droit de délaissement sur ces parcelles, qui n'étaient grevées d'aucune servitude instituée par le règlement du plan local d'urbanisme.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société établissement public d'aménagement du secteur IV de [Localité 10] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande, et dit n'y avoir lieu en conséquence de prononcer le transfert de propriété et de fixer le montant de l'indemnité de dépossession des pacelles YA n° [Cadastre 1], YA n° [Cadastre 2], YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 4] situées [Adresse 9] sur la commune de [Localité 8] ;

ALORS QU'après avoir reçu les conclusions des parties, le greffe notifie à chaque intéressé et au Commissaire du gouvernement, une copie des pièces qui lui sont transmises ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « les conclusions de M. [F] du 10 juillet 2020 (AR des 13 et 16 juillet 2020), d'Epafrance du 12 octobre 2020 et du commissaire du gouvernement du 6 octobre 2020, adressées dans les délais légaux, sont recevables » (cf. p. 4) ; que cependant, le greffe de la Cour d'appel n'a pas notifié à M. [F] les conclusions responsives d'intimé d'Epafrance, en date du 12 octobre 2020 ; qu'en omettant de préciser la date de notification par le greffe des conclusions et pièces de chaque partie à la partie adverse, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande, et dit n'y avoir lieu en conséquence de prononcer le transfert de propriété et de fixer le montant de l'indemnité de dépossession des pacelles YA n° [Cadastre 1], YA n° [Cadastre 2], YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 4] situées [Adresse 9] sur la commune de [Localité 8] ;

1°/ ALORS QUE, lorsqu'une servitude consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements, est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que « la trame verte et bleue figurant dans le rapport de présentation de la révision allégée du Plu du 13 juin 2019 (était) susceptible de déborder sur (la) parcelle (de M. [F]) classée en zone 2AUe », et que la liaison routière nord-sud traversant ses parcelles et pour lesquelles il demandait l'application du droit de délaissement, était « effectivement mentionnée dans les documents graphiques du PADD et des OAP » (cf. arrêt, p. 6 et 8) ; qu'en jugeant néanmoins la demande de M. [F] irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir, la Cour d'appel a violé les articles L. 151-41, L. 152-2 et R. 151-20 du code de l'urbanisme ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que dans ses appels d'offres des marchés publics, l'Epafrance se présentait comme l'aménageur acheteur de la future [Adresse 11], et que le PLUi de Val d'Europe Agglomération était l'oeuvre commune de Val d'Europe Agglomération et d'Epafrance, de sorte que l'action en délaissement pouvait être dirigée à l'encontre d'Epafrance (cf. p. 13-14) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, relatif à la qualité d'aménageur acheteur de l'Epafrance, justifiant que l'action en délaissement soit formée à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « L'Epafrance n'a pas pu ignorer, car il en a eu l'initiative, que le projet de réalisation d'une importante infrastructure routière sur les parcelles YA n°[Cadastre 4], YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 2] traversant la propriété de M. [Y] [F] et la coupant en deux parties inaccessibles l'une à l'autre, ainsi que l'extension de la zone 2AUe, alors que ces deux importants projets étaient mentionnés par lui-même à la fois sur le plan graphique du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) et sur le plan graphique général d'ensemble des orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P)-Transports et Déplacements, Orientation d'Aménagement de l'Intercommunalité, doit être conforme au plan graphique général du P.A.D.D, tandis que ce projet n'apparaît pas sur le plan de zonage (règlement graphique) du plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, l'Epafrance aurait dû s'interdire absolument de tirer lui-même profit en toute connaissance de cause de la dissimulation de ce projet d'infrastructure routière au plan graphique de zonage sur ses parcelles YA n° [Cadastre 4], YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 2], qui constitue une contradiction illégale entre le plan graphique de zonage, d'une part, et le plan graphique du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) » ; qu'il ajoutait qu'il résultait de ces éléments « - la preuve d'un arrangement collusoire entre l'Epafrance et Val d'Europe Agglomération, qui a dissimulé dans le règlement et sur le plan graphique de zonage l'existence sur les parcelles YA n° [Cadastre 4], YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 2] de M. [F] d'un projet d'infrastructure routière et d'un projet d'extension de la zone AUe (environ 5 ha), - ainsi que l'intention dolosive de l'Epafrance (?) qui a délibérément cherché à déposséder M. [F] de l'usage de son droit de délaissement pour s'approprier à vil prix les parcelles YA n° [Cadastre 4], YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 2] » (cf. p. 29-37) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, relatif au comportement dolosif de Val d'Europe Agglomération et d'Epafrance, justifiant que l'action en délaissement soit formée à son encontre, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-17878
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2022, pourvoi n°21-17878


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17878
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