LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° J 21-16.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
M. [K] [J], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 21-16.376 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société Gaggioli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gaggioli, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 22 novembre 2010, M. [Y], propriétaire d'un terrain, a autorisé M. [J] à y déverser des terres de remblai, à charge pour celui-ci d'aménager gratuitement les remblais sans empiéter sur les propriétés voisines.
2. La mise en place des remblais a été effectuée par MM. [J] et [B].
3. Un contrôle des services communaux a révélé que les remblais avaient été déposés sur le terrain de M. [Y] et celui de M. [U], situé en contrebas, lesquels se trouvent dans un site classé au plan local d'urbanisme en aléa très élevé de mouvements de terrain pour les chutes de pierres et en aléa moyen concernant les reptations et ravinement. MM. [Y] et [U] ont été mis en demeure par la mairie de faire réaliser une étude géotechnique de leurs parcelles.
4. Constatant qu'aucune étude géotechnique n'avait été effectuée et qu'aucune mesure n'avait été prise pour conforter les remblais, la commune a assigné en référé-expertise M. et Mme [U] et MM. [Y] et [J]. M. [Y] a assigné en intervention forcée la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de M. [J].
5. Une expertise a été ordonnée puis étendue à M. [B] et à la société Gaggioli terrassement (la société Gaggioli), l'une des entreprises ayant acheminé des terres de remblai sur le terrain de M. [J].
6. Après dépôt du rapport d'expertise, M. [Y] a assigné M. [J], la société Allianz, la société Gaggioli, son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), et M. [B] pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [B], à payer à M. [Y] la somme de 208 122 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur l'acceptation délibérée des risques, par le maître de l'ouvrage, de l'opération projetée ; qu'en l'espèce, M. [J] soutenait dans ses conclusions que M. [Y], en toute connaissance de cause, avait pris le risque de mettre à disposition son terrain pour y déposer des remblais sans avoir obtenu aucune autorisation administrative, ni disposer d'une étude de sol, cependant qu'il n'ignorait évidemment pas la pente affectant sa parcelle ; qu'en retenant pourtant que M. [J], en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer les risques de l'opération et aurait dû solliciter les autorisations administratives préalables, sans rechercher si M. [Y], qui avait sciemment accepté les risques, n'avait pas lui-même commis une faute de nature à exonérer, serait-ce partiellement, l'exposant de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a relevé que M. [J], en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les risques inhérents au déversement d'importantes quantités de terres et de remblais, sans traitement adapté, sur un terrain en pente en contrebas duquel se trouvaient une route et des habitations.
9. Elle a retenu que M. [J] soutenait vainement que M. [Y] avait autorisé le dépôt des remblais en pleine connaissance de cause et sans avoir effectué une étude de sol préalable, dès lors, d'une part, que s'il estimait qu'une étude de sol était indispensable, il aurait dû le signaler au maître de l'ouvrage et, d'autre part, qu'il lui incombait de vérifier si une autorisation administrative était requise pour répandre des terres sur le terrain situé en zone de risque selon le plan local d'urbanisme, ce qu'il n'a pas fait.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation formées contre la société Allianz, alors :
« 1°/ qu'est nécessaire à l'exercice de l'activité de jardinier paysagiste la manipulation préalable de la terre sur laquelle est exercée l'activité; que ces opérations de manipulation de la terre sont donc consubstantielles à l'activité de jardinerie paysagiste quels que soient leur ampleur, les engins utilisés pour les réaliser et la déclivité du terrain sur lequel elles sont opérées ; que la cour d'appel a pourtant retenu en l'espèce que « compte tenu de l'ampleur de l'apport et de la répartition de 1 900 m3 de terre et de remblais, des circonstances dans lesquelles ces remblais ont été amenés puis répartis sur les lieux avec des engins permettant de tels travaux et de la configuration du terrain de M. [Y], il ne peut être considéré en l'espèce que [K] [J], exerçant à l'enseigne « Les Jardins d'Azur », a exécuté une simple activité de jardinier paysagiste » ; qu'en statuant ainsi quand ni l'ampleur du travail de répartition de la terre, ni l'utilisation d'engins pour la répartir, ni la pente sur le terrain duquel ces opérations étaient menées n'excluaient qu'elles aient été consubstantielles à l'activité assurée de jardinier paysagiste, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que le sinistre n'entrait pas dans le champ de la garantie et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°/ que, en tout état de cause, la cour d'appel a considéré, d'une part, que « les dommages invoqués par M. [Y] ne découlent pas du dépôt de 247 m3 de terres, mais de l'absence totale de traitement et de terrassement d'une quantité de 1 900 m3 de terre et de et de remblais accumulée sur son terrain » ; que la cour d'appel a également con sidéré, d'autre part, que « la répartition des terres et remblais sur le terrain en pente de M. [Y] constitue un début de terrassement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs manifestement contradictoires quant à l'existence ou non d'un « début de terrassement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
12. La cour d'appel a relevé que, selon les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz par M. [J], celui-ci était couvert au titre de sa responsabilité civile de chef d'entreprise pour l'activité déclarée de « jardinier paysagiste sans réalisation d'aires de jeux ni travaux de bâtiments et travaux publics » et que, dans un questionnaire rempli à la demande de la société Allianz, M. [J] avait précisé effectuer, au titre de son activité professionnelle, des travaux de jardinage et d'élagage.
13. Elle a retenu que, compte tenu de l'ampleur de l'apport et de la répartition de 1 900 m3 de terre et de remblais et des circonstances dans lesquelles ils avaient été apportés et répartis sur les lieux avec des engins permettant de tels travaux, il ne pouvait être considéré que M. [J] avait exécuté une simple activité de jardinier paysagiste.
14. Elle en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur la réalité d'un début de terrassement, que la garantie faisant l'objet du contrat d'assurance n'était pas mobilisable.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
16. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [B], à payer à M. [Y] la somme de 208 122 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il résulte du rapport de l'expert [I] que le volume des remblais déversés sur la propriété de M. [Y] a « progressivement débordé sur la propriété de M. [U], voisine à l'aval » et qu'ainsi « 225 m3 a débordé sur la propriété de M. [U] » ; que la cour d'appel a encore constaté que les travaux préconisés par l'expert pour mettre un terme aux désordres consistaient à « évacuer à la décharge publique 1 100 m3 de remblais sur les 1 800 m3 à 1 900 m3 existants, et répartir les 700 à 800 m3 restant sur le site », à « dégager et reprofiler le talus à l'arrière de la maison [U] sur 400 m² », et à « cicatriser et stabiliser le talus de la maison [U] » ; qu'il en résultait qu'en partie au moins, les travaux devaient être réalisés sur le terrain [U], puisqu'il convenait d'évacuer et de répartir des remblais se trouvant pour partie sur ce terrain, et d'aménager le site à l'arrière de la maison [U] ; qu'en retenant pourtant que « les travaux préconisés par l'expert et chiffrés dans le devis susvisé doivent être effectués sur la propriété de M. [Y] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice et l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
17. Il résulte de ce principe et de ce texte que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
18. Pour condamner M. [J] au paiement de la somme de 208 122 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. [Y], l'arrêt retient que les travaux de remise en état préconisés par l'expert et chiffrés dans le devis de l'entreprise consultée par lui doivent être effectués sur la propriété de M. [Y] et que leur coût s'élève à cette somme.
19. En statuant ainsi, tout en relevant que 247 m3 de remblai avaient glissé sur la propriété de M. [U] et que l'expert avait préconisé, entre autres travaux de remise en état, de dégager et reprofiler le talus à l'arrière de la maison de M. [U] sur 400 m² et de cicatriser et stabiliser le même talus avec la pose de 400m² de géogrille fixée et plaquée par une résille de câbles munie de trente-trois ancrages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le principe et le texte susvisés.
Mise hors de cause
20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Gaggioli, Axa et Allianz dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [J], in solidum avec M. [B], à payer à M. [Y] la somme de 208 122 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Met hors de cause les sociétés Gaggioli terrassement, Axa France IARD et Allianz IARD ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, in solidum avec M. [E] [B], à payer à M. [O] [Y] une somme de 208 122 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1/ ALORS QUE constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur l'acceptation délibérée des risques, par le maître de l'ouvrage, de l'opération projetée ; qu'en l'espèce, M. [J] soutenait dans ses conclusions que M. [Y], en toute connaissance de cause, avait pris le risque de mettre à disposition son terrain pour y déposer des remblais sans avoir obtenu aucune autorisation administrative, ni disposer d'une étude de sol, cependant qu'il n'ignorait évidemment pas la pente affectant sa parcelle (conclusions, p. 5 à 6) ; qu'en retenant pourtant que M. [J], en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer les risques de l'opération et aurait dû solliciter les autorisations administratives préalables, sans rechercher si M. [Y], qui avait sciemment accepté les risques, n'avait pas lui-même commis une faute de nature à exonérer, serait-ce partiellement, l'exposant de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel a elle-même constaté qu'il résulte du rapport de l'expert [I] que le volume des remblais déversés sur la propriété de M. [Y] a « progressivement débordé sur la propriété de M. [U], voisine à l'aval » (arrêt, p. 7, pénultième alinéa) et qu'ainsi « 225 m3 a débordé sur la propriété de M. [U] » (arrêt, p. 8, alinéa 5) ; que la cour d'appel a encore constaté que les travaux préconisés par l'expert pour mettre un terme aux désordres consistaient à « évacuer à la décharge publique 1 100 m3 de remblais sur les 1 800 m3 à 1 900 m3 existants, et répartir les 700 à 800 m3 3 restant sur le site », à « dégager et reprofiler le talus à l'arrière de la maison [U] sur 400 m² », et à « cicatriser et stabiliser le talus de la maison [U] » (arrêt, p. 10, alinéa 1er) ; qu'il en résultait qu'en partie au moins, les travaux devaient être réalisés sur le terrain [U], puisqu'il convenait d'évacuer et de répartir des remblais se trouvant pour partie sur ce terrain, et d'aménager le site à l'arrière de la maison [U] ; qu'en retenant pourtant que « les travaux préconisés par l'expert et chiffrés dans le devis susvisé doivent être effectués sur la propriété de M. [Y] » (arrêt, p. 10, alinéa 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la compagnie d'assurances Allianz Iard, son assureur, in solidum avec M. [J] à payer à M. [Y] une somme de 208 122 euros, et d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation formées contre la société Allianz Iard ;
1/ ALORS QU'est nécessaire à l'exercice de l'activité de jardinier paysagiste la manipulation préalable de la terre sur laquelle est exercée l'activité ; que ces opérations de manipulation de la terre sont donc consubstantielles à l'activité de jardinerie paysagiste quels que soient leur ampleur, les engins utilisés pour les réaliser et la déclivité du terrain sur lequel elles sont opérées ; que la cour d'appel a pourtant retenu en l'espèce que « compte tenu de l'ampleur de l'apport et de la répartition de 1 900 m3 de terre et de remblais, des circonstances dans lesquelles ces remblais ont été amenés puis répartis sur les lieux avec des engins permettant de tels travaux et de la configuration du terrain de M. [Y], il ne peut être considéré en l'espèce que [K] [J], exerçant à l'enseigne « Les Jardins d'Azur », a exécuté une simple activité de jardinier paysagiste » (arrêt, p. 10, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi quand ni l'ampleur du travail de répartition de la terre, ni l'utilisation d'engins pour la répartir, ni la pente sur le terrain duquel ces opérations étaient menées n'excluaient qu'elles aient été consubstantielles à l'activité assurée de jardinier paysagiste, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que le sinistre n'entrait pas dans le champ de la garantie et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel a considéré, d'une part, que « les dommages invoqués par M. [Y] ne découlent pas du dépôt de 247 m3 de terres, mais de l'absence totale de traitement et de terrassement d'une quantité de 1 900 m3 de terre et de remblais accumulée sur son terrain » (arrêt, p. 9, alinéa 9) ; que la cour d'appel a également considéré, d'autre part, que « la répartition des terres et remblais sur le terrain en pente de M. [Y] constitue un début de terrassement » (arrêt, p. 10, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs manifestement contradictoires quant à l'existence ou non d'un « début de terrassement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.