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12/07/2022 | FRANCE | N°22-82981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 22-82981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-82.981 F-D

N° 01110

GM
12 JUILLET 2022

IRRECEVABILITE
REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022

M. [K] [P] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 avril 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-82.981 F-D

N° 01110

GM
12 JUILLET 2022

IRRECEVABILITE
REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022

M. [K] [P] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 avril 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation de vols avec violences ayant entraîné la mort, en récidive.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le dimanche 24 novembre 2019 à 10 heures 40, le corps sans vie de [V] [R] [G] a été découvert à son domicile par un voisin de la victime qui s'est étonné de voir la maison ouverte et de ne plus voir son véhicule.

3. Les premières investigations ont amené les policiers à s'intéresser notamment à M. [K] [P] [J] lequel a été interpellé chez lui le 2 décembre à 6 heures du matin et placé en garde à vue.

4. Une information judiciaire a été ouverte le 4 décembre suivant des chefs d'assassinat et vol en bande organisée. Le même jour, M. [J] a été mis en examen de ces chefs et a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel.

5. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge d'instruction a ordonné, après requalification, le renvoi notamment de M. [J] devant la cour d'assises du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, en récidive.

6. M. [J] a interjeté appel.

Examen de la recevabilité des pourvois

7. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 2 mai 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, seul est recevable le pourvoi formé par l'avocat de M. [J].

Examen des moyens

Sur le second moyen

8. Il n'apparaît pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire du conseil de M. [J], alors :

« 1°/ que l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser un mémoire au greffe par télécopie ou par voie électronique, qui doit parvenir à son destinataire avant le jour de l'audience ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la chambre de l'instruction, le conseil de M. [J] avait bien envoyé par courriel le mémoire au greffe de la chambre de l'instruction de Saint-Denis de la Réunion, le 28 février 2022, veille de l'audience, à 15 heures 17, ce qui démontrait sa recevabilité ; qu'en déclarant le mémoire de M. [J] irrecevable, pour la raison qu'il avait été envoyé sur la boîte structurelle du greffe de la chambre de l'instruction et qu'il n'aurait en conséquence pas respecté les conditions de formes prévues à l'article 198 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale,

2°/ que les exigences du procès équitable, le droit à un procès contradictoire, le principe d'égalité des armes, et le droit d'accès effectif à un tribunal, imposent que lorsque le mis en examen a effectivement déposé ses écritures la veille de l'audience, conformément aux exigences légales, la chambre de l'instruction tienne compte de celles-ci sans faire preuve d'un formalisme excessif ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de la procédure, que le conseil de M. [J] - en raison de l'indisponibilité de la chambre de l'instruction injoignable, et d'une défaillance de son propre télécopieur - s'était trouvé dans l'impossibilité d'envoyer ses écritures autrement que par le courriel qu'il avait adressé la veille de l'audience à 15 heures 17 à la chambre de l'instruction, conformément aux exigence de l'articles 198 du code de procédure pénale ; qu'en ne prenant pas en compte ces écritures, et en faisant ainsi application d'un formalisme excessif, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer le mémoire de l'avocat de la personne mise en examen irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le mémoire du conseil de M. [J], lequel n'a pas son cabinet dans la ville où siège la chambre de l'instruction, n'a pas été envoyé par télécopie ni sur la boîte CEP du greffe de la chambre de l'instruction, ni encore par lettre recommandée avec avis de réception, mais sur la boîte structurelle du greffe de la chambre de l'instruction, de sorte qu'il ne respecte pas les conditions de forme prévues à l'article 198 du code de procédure pénale.

11. En statuant ainsi, nonobstant les motifs surabondants selon lesquels l'avocat de la personne mise en examen n'a pas son cabinet dans la ville où siège la juridiction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

12. En effet, d'une part, il résulte de la lettre de l'article 198 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, que les mémoires que les parties et leurs avocats souhaitent soumettre à la chambre de l'instruction sont, soit déposés directement au greffe de celle-ci, soit adressés à son greffier, ainsi qu'au ministère public et aux autres parties, par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

13. D'autre part, conformément aux articles D. 590 et suivants du même code, la transmission par l'avocat de son mémoire à la chambre de l'instruction par voie de télécommunication électronique, subordonnée à l'exigence qu'il appartienne à un barreau ayant conclu un protocole avec les chefs de juridiction, et destinée à garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, la sécurité et la confidentialité des échanges et l'intégrité des documents adressés, ne peut intervenir que par l'usage de réseaux sécurisés.

14. Enfin, les prescriptions de l'article 198 précité qui ne procèdent pas d'un formalisme excessif, assurent un juste équilibre entre le respect des droits de la défense et la nécessaire préservation de la sécurité juridique des procédures.

15. Le moyen ne peut qu'être écarté.

16. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 3 mai :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 2 mai :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82981
Date de la décision : 12/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 26 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2022, pourvoi n°22-82981


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.82981
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