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12/07/2022 | FRANCE | N°20-22630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° M 20-22.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° M 20-22.630 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° M 20-22.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.630 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Servais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements Servais, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), M. [U], (le salarié) engagé le 17 novembre 1988 par la société Etablissements Servais (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de directeur technique.

2. Licencié le 22 février 2013 pour faute lourde, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute lourde bien fondé et de le condamner à payer à la société des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors « que seules sont soumises aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que dans ses dernières écritures du 26 septembre 2018 qui seules saisissent la cour, le salarié s'est borné à indiquer ne pas s'opposer au sursis à statuer demandé par la société sans formuler de demande ni développer de contestation du jugement ; qu'en statuant ainsi, alors que les écritures déposées le 26 septembre 2018 par le salarié se bornaient à demander à ce qu'il lui soit donné acte de ce qui ne s'opposait pas à ce que la Cour ordonne le sursis à statuer, la cour d'appel, qui demeurait saisie de ses conclusions régulièrement déposées le 27 mars 2018, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4. Aux termes de ce texte, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

5. Il en résulte que seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, de nature à mettre fin à l'instance.

6. Pour confirmer la décision de première instance, l'arrêt retient que dans ses dernières écritures, le salarié se borne à solliciter un sursis à statuer sans formuler une quelconque demande ou développer une contestation du jugement de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs pertinents ayant retenu à la charge du salarié l'existence d'actes de concurrence déloyaux commis pour son propre compte avec l'utilisation des outils de l'entreprise.
7. En statuant ainsi, alors que les conclusions du 26 septembre 2018 ne tendaient qu'au sursis à statuer, la cour d'appel qui demeurait saisie des conclusions remises par le salarié le 27 mars 2018, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Etablissements Servais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Servais et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour faute lourde était fondé et de l'avoir condamné à payer à la société Etablissements Servais la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Alors 1°) que seules sont soumises aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que dans ses dernières écritures du 26 septembre 2018 qui seules saisissent la cour, M. [U] s'est borné à indiquer ne pas s'opposer au sursis à statuer demandé par la société Etablissements Servais sans formuler de demande ni développer de contestation du jugement ; qu'en statuant ainsi, alors que les écritures déposées le 26 septembre 2018 par M. [U] se bornaient à demander à ce qu'il lui soit donné acte de ce qui ne s'opposait pas à ce que la Cour ordonne le sursis à statuer, la cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions régulièrement déposées par M. [U] le 27 mars 2018, a violé le texte susvisé ;

Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en soulevant d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, un moyen tiré de ce que les écritures de M. [U] du 26 septembre 2018 qui se bornaient à demander à ce qu'il lui soit donné acte de ce qui ne s'opposait pas à ce que la Cour ordonne un sursis à statuer ne formulaient aucune demande ni ne développaient de contestation du jugement, saisissaient seules la cour et que les conclusions récapitulatives de M. [U] du 27 mars 2018 devaient être écartées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en constatant des « actes de concurrence déloyaux commis pour son propre compte avec l'utilisation des outils de l'entreprise », soit tout au plus, un acte préjudiciable à l'entreprise, sans caractériser en quoi M. [U] avait ainsi manifesté la volonté de porter préjudice à la société Etablissements Servais dans la commission du fait fautif qui lui était imputé et sans caractériser de faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1332-1 du code du travail et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

M. [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à la SAS Servais la somme de 2 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile « en raison du caractère particulièrement abusif de son recours » ;

Alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner M. [U] à payer à la SAS Etablissements Servais la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans caractériser l'abus qu'il aurait fait de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22630
Date de la décision : 12/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2022, pourvoi n°20-22630


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22630
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