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07/07/2022 | FRANCE | N°22-60028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 22-60028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 742 F-D

Recours n° C 22-60.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé l

e recours n° C 22-60.028 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 742 F-D

Recours n° C 22-60.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 22-60.028 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique « Médecine légale, criminalistique et sciences criminelles - Documents informatiques » (G-02.05).

2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande au motif suivant : « Vous êtes expert dans cette rubrique jusqu'au 31 décembre 2023 à la cour d'appel de Versailles. Vous avez déménagé à [Localité 2] (31). Il aurait fallu faire une demande de mutation dans le cadre d'un « article 16 » du décret du 23 décembre 2004. Vous pouvez toutefois faire de nouveau votre inscription dans cette rubrique auprès du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2023 ».

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. M. [B] fait valoir qu'expert judiciaire, initialement inscrit dans la rubrique G.02.05 jusqu'au 31 décembre 2023 sur la liste des experts près la cour d'appel de Versailles, il a sollicité, le 29 mars 2021, son transfert, dans les conditions de l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, pour la cour d'appel de Toulouse, en vue de son déménagement, le 20 mai 2021, pour la commune de Fonsorbes, que par lettre du 6 avril 2021, le service des experts de la cour d'appel de Versailles, en réponse à sa demande, lui a notifié l'ordonnance du premier président le retirant de cette liste, tout en l'y maintenant jusqu'au 31 décembre 2021.

4. Il soutient que cette radiation et sa non-inscription sur la liste de la cour d'appel de Toulouse ont des conséquences sur la continuité de son activité expertale, notamment en expertise criminalistique numérique, mais également sur le fonctionnement de la justice.

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, I, alinéa 3, de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 1971 et 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

5. Selon le premier de ces textes, le premier président d'une cour d'appel peut décider, sur justification par l'expert du dépôt d'une demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, de maintenir l'inscription de l'expert sur la liste tenue par sa cour d'appel jusqu'à la date de la décision de l'assemblée des magistrats du siège de la seconde cour d'appel.

6. Il résulte du second qu'un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit, sans être soumis à l'inscription à titre probatoire, faculté subordonnée au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [B], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient, d'une part, qu'il est expert dans cette rubrique jusqu'au 31 décembre 2023 à la cour d'appel de Versailles, d'autre part, qu'ayant déménagé à Fonsorbes, il aurait dû faire une demande de mutation dans le cadre d'un « article 16 » du décret du 23 décembre 2004.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que M. [B] a déposé sa candidature le 5 février 2021 pour être inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, d'autre part, que le premier président de la cour d'appel de Versailles, par décision du 2 avril 2021, a fait droit, en raison du déménagement de l'intéressé et du transfert de son activité professionnelle principale dans la région toulousaine, à ses demandes formées au titre de l'article 16 susvisé, en ordonnant son retrait de la liste des experts près la cour d'appel de Versailles à compter du 31 décembre 2021, l'assemblée générale des magistrats du siège a violé ce texte.

9. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [B].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [B] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-60028
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°22-60028


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.60028
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