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07/07/2022 | FRANCE | N°21-13016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 21-13016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° H 21-13.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [Y] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvo

i n° H 21-13.016 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alli...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° H 21-13.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [Y] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.016 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Z], épouse [F], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 octobre 2020), Mme [Z], épouse [F], a été victime le 4 mars 2006 d'un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la société Allianz Iard par un contrat comprenant une garantie « conducteur ».

2. L'état de la conductrice a été déclaré consolidé le 30 avril 2009. Une offre d'indemnisation a été présentée par l'assureur et acceptée par Mme [Z] le 31 mars 2010, sans inclure de proposition au titre des pertes de gains professionnels futurs.

3. Se prévalant d'une aggravation de son état de santé, Mme [Z] a assigné l'assureur devant un tribunal par acte du 27 janvier 2017 afin d'obtenir paiement de diverses sommes tant au titre du préjudice initial que de son aggravation.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de constater la prescription de ses demandes en réparation des postes des pertes de gains professionnels futurs, alors « qu'en ne répondant pas à l'articulation, péremptoire, de Mme [F] selon laquelle, en lui ayant proposé de conclure un compromis d'arbitrage tendant à la désignation d'un expert dont la mission serait de déterminer les soins avant et après consolidation, l'assureur, qui se reconnaissait ainsi potentiellement débiteur à son égard, avait, sans équivoque, renoncé à sa prévaloir de la prescription biennale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu que le point de départ du délai de prescription biennale était la connaissance par Mme [Z] de la réalisation de son dommage le 30 avril 2009, date du certificat de son médecin traitant constatant la consolidation de ses blessures à un taux qui n'a pas varié dans les rapports d'expertise en aggravation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que la proposition de l'assureur relative à la possibilité d'organiser une expertise portant sur « les soins nécessités avant et après consolidation » était sans lien avec l'indemnisation du poste de pertes de gains professionnels futurs.

7. Elle en a déduit à bon droit qu'à la délivrance de l'assignation, la prescription était acquise depuis le 30 avril 2011, et que la demande en réparation de ce poste était irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

Mme [Y] [Z], épouse [F], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de ses demandes en réparation des postes de pertes de gains professionnels futurs et, en conséquence, d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait lui octroyé 32.768,61 € au titre de la perte des gains professionnels futurs (arrérages échus au 30 septembre 2017) et 168.871,84 € au titre de la perte des gains professionnels futurs (arrérages à échoir) et d'avoir ordonné la déduction de la provision de 1.440,00 € ;

1. Alors que, d'une part, en ne répondant pas à l'articulation, péremptoire, de Mme [F] selon laquelle, en lui ayant proposé de conclure un compromis d'arbitrage tendant à la désignation d'un expert dont la mission serait de déterminer les soins avant et après consolidation, l'assureur, qui se reconnaissait ainsi potentiellement débiteur à son égard, avait, sans équivoque, renoncé à sa prévaloir de la prescription biennale (conclusions, p. 21), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. Alors que, d'autre part, le point de départ du délai de prescription biennale est considéré comme constitué le jour où l'assuré en a parfaitement connaissance ; qu'en considérant qu'en l'espèce, le point de départ de ce délai était la connaissance par Mme [F] de la réalisation de son dommage, lequel serait la date au 30 avril 2009 du certificat de son médecin traitant de la consolidation de ses blessures à un taux qui n'avait « pas varié dans les rapports d'expertise en aggravation », cependant que ce n'était, précisément, qu'au vu de ces mêmes rapports d'expertise, postérieurs à ladite date du 30 avril 2009, que l'assurée avait pu avoir connaissance du fait que son état était consolidé, la cour d'appel, qui, ainsi, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de sa propre analyse et de ses constatations, et a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

3. Alors qu'enfin, en ne répondant pas à l'articulation subsidiaire, péremptoire, de Mme [F] selon laquelle, la perte de gains professionnels futurs relèverait d'une aggravation du préjudice apparue seulement à compter du 2 août 2010, date de la déclaration d'inaptitude par la médecine du travail (conclusions, p. 30), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13016
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°21-13016


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13016
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