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07/07/2022 | FRANCE | N°21-11998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 21-11998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° A 21-11.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-11

.998 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° A 21-11.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-11.998 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2020), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié, le 21 septembre 2016, à Mme [B], infirmière libérale (la professionnelle de santé), un indu d'un certain montant pour la période du 27 mai 2014 au 3 mai 2016.

2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La professionnelle de santé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que cette exigence d'agrément et d'assermentation des agents s'applique indifféremment à tous ceux chargés du contrôle d'activité des professionnels de santé, y compris dans le cadre de la vérification de leurs facturations ; que, pour écarter le moyen soulevé par la professionnelle de santé, tiré du défaut d'agrément et d'assermentation des agents ayant procédé au contrôle de sa tarification, la cour d'appel énonce que l'étude à laquelle a procédé la caisse ne relève ni du champ d'application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ni même d'une enquête ou d'une vérification administrative, mais simplement de l'examen des documents adressés à la caisse aux fins de prises en charge des actes y figurant par l'intéressée ou pour son compte ; qu'en statuant ainsi, quand les agents chargés du contrôle de la facturation de l'infirmière relèvent, au contraire, du champ d'application de l'obligation d'agrément et d'assermentation prévue par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu'à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

5. L'arrêt retient que l'étude à laquelle a procédé la caisse ne relève ni du champ d'application de ce texte, ni même d'une enquête ou d'une vérification administrative, mais simplement de l'examen des documents adressés à la caisse aux fins de prise en charge des actes y figurant par la professionnelle de santé ou pour son compte.

6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure en recouvrement de l'indu engagée par la caisse n'était pas entachée d'irrégularité en raison du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La professionnelle de santé fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que lorsque la CPAM met en oeuvre le « système informationnel de l'assurance maladie » (SIAM), au titre du thème de recherche n° 27 portant sur l'activité d'un auxiliaire médical, pour procéder à l'étude conduisant à la notification d'un indu au professionnel de santé, elle est tenue, d'une part, de procéder à son information préalable quant à la mise en oeuvre locale du système dans sa circonscription, et à l'utilisation du résultat issu du système, d'autre part, d'adresser au professionnel une lettre lui précisant qu'il a le droit de connaître et contester les informations recueillies et les raisonnements suivis, en indiquant le lieu d'exercice de son droit d'accès et, enfin, d'informer le Comité médical paritaire local, à chaque requête entrant dans ce cadre, de sa motivation, de sa mise en route et de ses résultats ; que, pour débouter la professionnelle de santé de sa contestation relative à l'irrégularité de son contrôle, fondé sur les données recueillies par les services de la CPAM sur le SIAM, et fondant la notification de l'indu litigieux, la cour d'appel affirme que tout professionnel concerné est fondé à se prévaloir des manquements qui conditionnent la régularité du recueil des informations constituant la base sur laquelle s'est fondée l'étude et, partant, du contrôle fondé sur celle-ci, mais seulement lorsque ces manquements ont effectivement influé sur l'exercice des garanties légales précédemment rappelées, et que la professionnelle de santé se borne à faire état d'une absence de justification de l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels était fondé le contrôle pour en permettre le contrôle a posteriori et d'une absence de justification d'une information délivrée au Comité médical paritaire local, sans préciser en quoi ces éventuels manquements de la caisse ont pu influer sur les conditions de recueil des informations de l'étude en cause et l'exercice des garanties légales ; qu'en statuant ainsi, quand les garanties légalement mises en place afin de permettre l'usage par la CPAM des données contenues dans les fichiers SIAM, constituent des garanties objectives et substantielles, dont la méconnaissance entraîne l'irrégularité de la procédure de contrôle, sans que soit requise la démonstration de l'influence que peuvent avoir eu les manquements de la caisse à ses obligations sur les conditions de recueil des informations de l'étude en cause et l'exercice des garanties légalement prévues, la cour d'appel a violé les articles 1, 2, 3, et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur version applicable au litige, ensemble les délibérations de la CNIL n° 88-31 du 22 mars 1988, n° 89-117 du 24 octobre 1989, et n° 96-002 du 16 janvier 1996 ;

2°/ que lorsque la CPAM met en oeuvre le SIAM, au titre du thème de recherche n° 27 portant sur l'activité d'un auxiliaire médical, pour procéder à l'étude conduisant à la notification d'un indu au professionnel de santé, elle est tenue, d'une part, de procéder à son information préalable quant à la mise en oeuvre locale du système dans sa circonscription, et à l'utilisation du résultat issu du système, d'autre part, d'adresser au professionnel une lettre lui précisant qu'il a le droit de connaître et contester les informations recueillies et les raisonnements suivis, en indiquant le lieu d'exercice de son droit d'accès et, enfin, d'informer le Comité médical paritaire local, à chaque requête entrant dans ce cadre, de sa motivation, de sa mise en route et de ses résultats ; que, pour débouter la professionnelle de santé de sa contestation relative l'irrégularité du contrôle effectué à son égard, fondé sur les données recueillies par les services de la CPAM sur le SIAM, et fondant la notification de l'indu litigieux réclamé, la cour d'appel affirme que tout professionnel concerné est fondé à se prévaloir des manquements qui conditionnent la régularité du recueil des informations constituant la base sur laquelle s'est fondée l'étude et, partant, du contrôle fondé sur celle-ci, mais que la professionnelle de santé n'avait à aucun moment mis en cause, devant les services de la caisse ou la CRA, les conditions de recueil des informations ayant servi de base au contrôle, qui apparaissent pour l'essentiel se rapporter aux éléments transmis par l'intéressée, laquelle ne pouvait ignorer qu'ils faisaient l'objet d'un traitement automatisé au regard des éléments mis en exergue par la caisse ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser le respect de l'ensemble des garanties mises en place pour permettre l'usage par la CPAM des données provenant du SIAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 2, 3, et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur version applicable au litige, ensemble les délibérations de la CNIL n° 88-31 du 22 mars 1988, n° 89-117 du 24 octobre 1989, et n° 96-002 du 16 janvier 1996. »

Réponse de la Cour

9. La mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie lors des contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs opérés en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, obéit aux seules dispositions des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en oeuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes.

10. Ces dispositions n'imposent pas à l'organisme social de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'avis allégée prévue par la délibération de cette Commission n° 88-31 du 22 mars 1988, ni de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé, de l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle ainsi que d'une information du comité médical paritaire local.

11. Selon l'article R. 161-31 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé, organismes ou établissements sont informés par les organismes d'assurance maladie des dispositions légales et réglementaires autorisant ou imposant un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29. Chaque professionnel de santé exerce son droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.

12. L'arrêt constate que la caisse a eu recours au système informationnel de l'assurance maladie (SIAM) pour procéder à l'étude ayant conduit à la notification de l'indu à la professionnelle de santé. Il retient que cette dernière ne pouvait ignorer que les informations ayant servi de base au contrôle faisaient l'objet d'un traitement automatisé au regard de l'information générale mise en oeuvre par la caisse en application de l'article R. 161-31 du code de la sécurité sociale.

13. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a exactement déduit que n'était pas encourue la nullité du contrôle.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la CPAM la somme de 51.847,46 € sur le fondement de la notification du 28 octobre 2016, et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ;

ALORS QUE, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que cette exigence d'agrément et d'assermentation des agents s'applique indifféremment à tous ceux chargés du contrôle d'activité des professionnels de santé, y compris dans le cadre de la vérification de leurs facturations ; que, pour écarter le moyen soulevé par Madame [B], tiré du défaut d'agrément et d'assermentation des agents ayant procédé au contrôle de sa tarification, la cour d'appel énonce que l'étude à laquelle a procédé la caisse ne relève ni du champ d'application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ni même d'une enquête ou d'une vérification administrative, mais simplement de l'examen des documents adressés à la caisse aux fins de prises en charge des actes y figurant par l'intéressée ou pour son compte (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand les agents chargés du contrôle de la facturation de l'infirmière relèvent, au contraire, du champ d'application de l'obligation d'agrément et d'assermentation prévue par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la CPAM la somme de 51.847,46 € sur le fondement de la notification du 28 octobre 2016, et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ;

ALORS QUE 1°), lorsque la CPAM met en oeuvre le « système informationnel de l'assurance maladie » (SIAM), au titre du thème de recherche n° 27 portant sur l'activité d'un auxiliaire médical, pour procéder à l'étude conduisant à la notification d'un indu au professionnel de santé, elle est tenue, d'une part, de procéder à son information préalable quant à la mise en oeuvre locale du système dans sa circonscription, et à l'utilisation du résultat issu du système, d'autre part, d'adresser au professionnel une lettre lui précisant qu'il a le droit de connaître et contester les informations recueillies et les raisonnements suivis, en indiquant le lieu d'exercice de son droit d'accès et, enfin, d'informer le Comité médical paritaire local, à chaque requête entrant dans ce cadre, de sa motivation, de sa mise en route et de ses résultats ; que, pour débouter Madame [B] de sa contestation relative à l'irrégularité de son contrôle, fondé sur les données recueillies par les services de la CPAM sur le SIAM, et fondant la notification de l'indu litigieux, la cour d'appel affirme que tout professionnel concerné est fondé à se prévaloir des manquements qui conditionnent la régularité du recueil des informations constituant la base sur laquelle s'est fondée l'étude et, partant, du contrôle fondé sur celle-ci, mais seulement lorsque ces manquements ont effectivement influé sur l'exercice des garanties légales précédemment rappelées, et que Madame [B] se borne à faire état d'une absence de justification de l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels était fondé le contrôle pour en permettre le contrôle a posteriori et d'une absence de justification d'une information délivrée au Comité médical paritaire local, sans préciser en quoi ces éventuels manquements de la caisse ont pu influer sur les conditions de recueil des informations de l'étude en cause et l'exercice des garanties légales (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, quand les garanties légalement mises en place afin de permettre l'usage par la CPAM des données contenues dans les fichiers SIAM, constituent des garanties objectives et substantielles, dont la méconnaissance entraîne l'irrégularité de la procédure de contrôle, sans que soit requise la démonstration de l'influence que peuvent avoir eu les manquements de la caisse à ses obligations sur les conditions de recueil des informations de l'étude en cause et l'exercice des garanties légalement prévues, la cour d'appel a violé les articles 1, 2, 3, et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur version applicable au litige, ensemble les délibérations de la CNIL n° 88-31 du 22 mars 1988, n° 89-117 du 24 octobre 1989, et n° 96-002 du 16 janvier 1996 ;

ALORS QUE 2°), lorsque la CPAM met en oeuvre le SIAM, au titre du thème de recherche n° 27 portant sur l'activité d'un auxiliaire médical, pour procéder à l'étude conduisant à la notification d'un indu au professionnel de santé, elle est tenue, d'une part, de procéder à son information préalable quant à la mise en oeuvre locale du système dans sa circonscription, et à l'utilisation du résultat issu du système, d'autre part, d'adresser au professionnel une lettre lui précisant qu'il a le droit de connaître et contester les informations recueillies et les raisonnements suivis, en indiquant le lieu d'exercice de son droit d'accès et, enfin, d'informer le Comité médical paritaire local, à chaque requête entrant dans ce cadre, de sa motivation, de sa mise en route et de ses résultats ; que, pour débouter Madame [B] de sa contestation relative à l'irrégularité du contrôle effectué à son égard, fondé sur les données recueillies par les services de la CPAM sur le SIAM, et fondant la notification de l'indu litigieux réclamé, la cour d'appel affirme que tout professionnel concerné est fondé à se prévaloir des manquements qui conditionnent la régularité du recueil des informations constituant la base sur laquelle s'est fondée l'étude et, partant, du contrôle fondé sur celle-ci, mais que Madame [B] n'avait à aucun moment mis en cause, devant les services de la caisse ou la CRA, les conditions de recueil des informations ayant servi de base au contrôle, qui apparaissent pour l'essentiel se rapporter aux éléments transmis par l'intéressée, laquelle ne pouvait ignorer qu'ils faisaient l'objet d'un traitement automatisé au regard des éléments mis en exergue par la caisse (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser le respect de l'ensemble des garanties mises en place pour permettre l'usage par la CPAM des données provenant du SIAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 2, 3, et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur version applicable au litige, ensemble les délibérations de la CNIL n° 88-31 du 22 mars 1988, n° 89-117 du 24 octobre 1989, et n° 96-002 du 16 janvier 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11998
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°21-11998


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11998
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