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07/07/2022 | FRANCE | N°21-11630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 21-11630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° A 21-11.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-11.630 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° A 21-11.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-11.630 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'azur, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2020), la caisse du régime social des indépendants de la Côte-d'Azur, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui ayant délivré une mise en demeure le 12 mars 2015 et fait signifier, le 12 octobre 2015, une contrainte en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2013, M. [P] (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la contrainte, alors :

1°/ « que l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la référence aux différents régimes et assurances de la sécurité sociale justifiant ces appels de cotisations renseigne suffisamment le cotisant sur la nature des cotisations appelées ; qu'en l'espèce la mise en demeure du 11 mars 2015 [lire 12 mars 2015] à laquelle se référait la contrainte émise le 12 août 2015 précisait la « nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités » en visant les indemnités journalières, ainsi que les cotisations maladie-maternité, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, ainsi que la CSG/CRDS, la contribution formation professionnelle, de même que les majorations de retard et pénalités, la mise en demeure renseignant également sur les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées à titre de régularisation ; qu'en affirmant que la seule mention « cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale » figurant en haut de la contrainte avant le terme « contrainte » ne satisfaisait pas aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte, sans rechercher si les mentions figurant sur la mise en demeure visée par la contrainte ne permettaient pas de renseigner le débiteur à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 11 mars 2015 à laquelle se référait la contrainte précisait pour chaque trimestre de l'année 2013 les cotisations et majorations dues ; que le montant total des cotisations et majorations de retard dues figurant sur la mise en demeure étant identique à celui figurant sur la contrainte, il en résultait qu'aucun paiement, ni aucune majoration, ni aucune pénalité n'avait été appliquée, de sorte que les informations relatives aux cotisations dues par trimestre figurant sur la mise en demeure renseignaient sur les cotisations dues figurant sur la contrainte ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'avait visé que les périodes concernées avec deux sommes globales afférentes aux cotisations et aux majorations de retard puis le total réclamé, sans rechercher si les mentions figurant sur la mise en demeure visée par la contrainte ne permettaient pas de renseigner le débiteur à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

3. Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par la caisse du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur ;

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. L'arrêt retient que la contrainte n'a pas permis au cotisant d'avoir eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en ce qu'elle ne précise pas la nature des cotisations réclamées et qu'elle ne vise que les périodes concernées avec deux sommes globales afférentes aux cotisations et majorations de retard puis le total réclamé, sans détailler les cotisations dues pour chacun des quatre trimestres de l'année 2013 et que la seule mention « Cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale » figurant en haut du document avant le terme « contrainte », laquelle est également uniquement mentionnée sur la mise en demeure, ne satisfait pas aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte laquelle, par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, produit les effets d'un jugement.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la contrainte faisait référence à la mise en demeure antérieure et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mise en demeure détaillait la nature des cotisations réclamées et les majorations de retard afférentes pour chacune d'elle, permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur

L'URSSAF PACA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le 12 octobre 2015 à M. [K] [P] au titre des cotisations personnelles des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013 et des majorations de retard,

1/ ALORS QUE l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la référence aux différents régimes et assurances de la sécurité sociale justifiant ces appels de cotisations renseigne suffisamment le cotisant sur la nature des cotisations appelées ; qu'en l'espèce la mise en demeure du 11 mars 2015 à laquelle se référait la contrainte émise le 12 août 2015 précisait la « nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités » en visant les indemnités journalières, ainsi que les cotisations maladie-maternité, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, ainsi que la CSG/CRDS, la contribution formation professionnelle, de même que les majorations de retard et pénalités, la mise en demeure renseignant également sur les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées à titre de régularisation ; qu'en affirmant que la seule mention « cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale » figurant en haut de la contrainte avant le terme « contrainte » ne satisfaisait pas aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte, sans rechercher si les mentions figurant sur la mise en demeure visée par la contrainte ne permettaient pas de renseigner le débiteur à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

2/ ALORS QUE la contrainte doit permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le cotisant doit ainsi être renseigné au titre de l'étendue de l'obligation sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent sans que l'URSSAF ne soit pour autant tenue de ventiler les sommes par trimestre d'exercice ; qu'en l'espèce, la contrainte faisait état d'un montant total de cotisations dues au titre de l'année 2013 de 9.909 euros, soit 10.883 euros après application des majorations de retard ; qu'en jugeant que la contrainte ne permettait pas à M. [P] d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation dès lors que l'URSSAF n'avait visé que les périodes concernées avec deux sommes globales afférentes aux cotisations et aux majorations de retard puis le total réclamé, sans détailler les cotisations dues pour chacun des quatre trimestres de l'année 2013, quand la seule mention des cotisations dues au titre de l'année 2013 en leur intégralité était suffisante, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 11 mars 2015 à laquelle se référait la contrainte précisait pour chaque trimestre de l'année 2013 les cotisations et majorations dues ; que le montant total des cotisations et majorations de retard dues figurant sur la mise en demeure étant identique à celui figurant sur la contrainte, il en résultait qu'aucun paiement, ni aucune majoration, ni aucune pénalité n'avait été appliquée, de sorte que les informations relatives aux cotisations dues par trimestre figurant sur la mise en demeure renseignaient sur les cotisations dues figurant sur la contrainte ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'avait visé que les périodes concernées avec deux sommes globales afférentes aux cotisations et aux majorations de retard puis le total réclamé, sans rechercher si les mentions figurant sur la mise en demeure visée par la contrainte ne permettaient pas de renseigner le débiteur à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

4/ ALORS QUE la contrainte doit permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant par motifs adoptés qu'il ressortait des tableaux produits par la caisse qu'elle avait aussi appelé au titre du quatrième trimestre 2013 la régularisation des cotisations de l'année 2012, laquelle n'apparaissait ni dans la mise en demeure ni dans la contrainte (jugement p.4§5) pour en tirer que la contrainte n'était pas suffisamment détaillée pour permettre au cotisant d'être informé, la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11630
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°21-11630


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11630
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