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07/07/2022 | FRANCE | N°21-11094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 21-11094


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 828 F-D

Pourvoi n° T 21-11.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont l

e siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-11.094 contre le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 828 F-D

Pourvoi n° T 21-11.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-11.094 contre le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [5], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 18 novembre 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a, le 21 décembre 2016, réclamé à la société [5] (le professionnel de santé), le remboursement d'actes facturés par voie électronique, les 15 et 26 octobre 2016, en raison de l'absence de transmission des ordonnances correspondantes.

2. A la suite de la délivrance d'une mise en demeure le 8 mars 2017, le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu pour la totalité de son montant, alors :

« 2°/ que la charge de la preuve du contenu d'un courrier repose sur l'expéditeur ; qu'en jugeant en l'espèce que la société démontrait avoir transmis à la caisse les ordonnances dès lors qu'elle affirmait qu'elles se trouvaient dans les plis remis au coursier et qu'elles avaient été jointes à sa saisine de la juridiction, circonstances qui ne permettaient pas d'affirmer que ces ordonnances étaient contenues dans les plis remis à la caisse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles R. 161-40 et R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la charge de la preuve du contenu d'un courrier repose sur l'expéditeur et non sur le destinataire ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être exigé de la société qu'elle justifie de l'envoi du contenu annoncé par courrier et que la caisse ne démontrait pas ne pas avoir reçu les justificatifs sollicités, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles R. 161-40 et R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, R. 161-40, alinéa 1, R. 161-47, I, et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé n'a pas transmis, dans le délai fixé par le dernier de ces textes, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré.

6. En application des articles 1353 et 1358 du code civil, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen.

7. Il incombe au destinataire d'un envoi, par coursier, qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés.

8. Le tribunal énonce qu'à la suite de la notification de l'indu, le professionnel de santé a répondu à la caisse que les documents justificatifs correspondant aux feuilles de soins électroniques transmises les 15 et 26 octobre 2016 avaient été récupérés par coursier les 20 octobre et 3 novembre 2016, lors de son passage hebdomadaire. Il retient que le professionnel de santé justifie, par ses courriers et bordereaux de transmission, avoir communiqué les justificatifs à la caisse, alors que celle-ci ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les justificatifs ne figuraient pas dans les dépôts effectués par coursier. Il ajoute que la caisse n'a pas formulé de réclamation auprès du professionnel de santé avant envoi de la notification de l'indu, contrairement aux dispositions de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les directeurs de laboratoire et les caisses d'assurance maladie du 16 janvier 2004.

9. De ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, faisant ressortir que le professionnel de santé démontrait avoir transmis à la caisse les documents propres à justifier de la prise en charge des actes réalisés, le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a annulé à bon droit l'indu litigieux.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

La CPAM du Val de Marne fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit l'indu notifié par la CPAM du Val de Marne à la société [5] non justifié et d'AVOIR annulé en conséquence l'indu correspondant à la créance n°161297914896 pour un montant total de 1 670,97 euros,

1/ ALORS QUE lorsque le professionnel de santé ne transmet pas à la CPAM les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution des prestations servies à l'assuré sans devoir fournir de pièces à l'appui de sa demande en répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des constatations du jugement, par courrier du 21 décembre 2016, la CPAM du Val de Marne a notifié à la société un indu de 1 061,42 euros (lot 209) et 609,55 euros (lot 299) résultant de l'absence de transmission par la société des ordonnances permettant de justifier de la prise en charge des soins ; qu'en jugeant que la Caisse ne rapportait pas « la moindre preuve ni commencement de preuve du caractère indu du paiement qu'elle a effectué bien qu'elle soit demanderesse à la restitution », le tribunal a violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;

2/ ALORS QUE la charge de la preuve du contenu d'un courrier repose sur l'expéditeur ; qu'en jugeant en l'espèce que le Laboratoire démontrait avoir transmis à la Caisse les ordonnances dès lors qu'il affirmait qu'elles se trouvaient dans les plis remis au coursier et qu'elles avaient été jointes à sa saisine de la juridiction, circonstances qui ne permettaient pas d'affirmer que ces ordonnances étaient contenues dans les plis remis à la CPAM, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles R. 161-40 et R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ;

3/ ALORS QUE la charge de la preuve du contenu d'un courrier repose sur l'expéditeur et non sur le destinataire ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être exigé de la société qu'elle justifie de l'envoi du contenu annoncé par courrier et que la CPAM du Val de Marne ne démontrait pas ne pas avoir reçu les justificatifs sollicités, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles R. 161-40 et R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ;

4/ ALORS QUE le paiement des soins dispensés par un professionnel de santé est subordonné à la transmission par ce dernier des pièces justificatives dans les délais fixés par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ; que ces textes fixent à trois ou huit jours ouvrés, selon les cas, le délai de transmission des pièces justificatives ; qu'en faisant droit au recours de la société [4] en contestation de l'indu tout en relevant que cette société n'était pas en mesure de produire des éléments permettant de justifier de la date de communication des ordonnances justificatives, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-33, R. 161-39, R. 161-40, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11094
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Créteil, 18 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°21-11094


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11094
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