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07/07/2022 | FRANCE | N°20-19264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 20-19264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° C 20-19.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

1°/ M. [L] [K],

2°/ Mme [G] [J], épouse [K],

tous de

ux domiciliés [Adresse 2], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° C 20-19.264 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° C 20-19.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

1°/ M. [L] [K],

2°/ Mme [G] [J], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° C 20-19.264 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2020), M. et Mme [K] ont souscrit auprès de la société GMF Assurances (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisques habitation » pour leur résidence secondaire.

2. Cette habitation a été entièrement détruite par un incendie le 28 mars 2014.

3. Invoquant l'impossibilité de reconstruire le bâtiment sur son emplacement initial, en raison de l'autorisation donnée au maire de la commune, par délibération du conseil municipal du 18 septembre 2015, d'inscrire leur parcelle en tant qu'emplacement réservé sur le futur plan local d'urbanisme (PLU), M. et Mme [K] ont assigné l'assureur devant un tribunal aux fins de condamnation à leur verser l'indemnité complémentaire sur la base de la valeur à neuf de l'immeuble qu'ils affirmaient leur être due.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 277 991 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mars 2016, alors :

« 1°/ que nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ; que, dans un courrier du 24 mars 2016 adressé au conseil de M. et Mme [K], l'assureur avait admis que « l'attestation transmise par la mairie confirme que la reconstruction sur la parcelle de M. [K] ne pourra se faire » et accordait à son assuré le principe du paiement d'une indemnité différée de 313 666 euros ; qu'en déboutant les époux [K] de leur demande en paiement de cette somme, en retenant qu'ils ne rapporteraient pas la preuve d'une impossibilité légale de reconstruire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur ne s'était pas contredit en contestant lors de l'instance le principe même des sommes réclamées, quand, par le courrier précité, il n'avait jamais remis en cause le montant de l'indemnité différée qui était due aux époux [K] pour un montant de 313 666 euros, subordonnant seulement son versement à la présentation de factures, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ;

3°/ que le droit à la reconstruction prévu à l'article L. 111-3 devenu L. 111-15 du code de l'urbanisme, selon lequel la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement, n'est pas un droit absolu ; qu'en affirmant que seule l'adoption du PLU pouvait valablement s'opposer à la reconstruction envisagée, sans rechercher, comme elle y était invitée si la décision du conseil municipal de créer, dès le 18 septembre 2015, un emplacement réservé, ne faisait pas obstacle à une construction sur cet espace, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 111-3 devenu L. 111-15 du code de l'urbanisme ;

4°/ que par application de l'article 1161 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la clause organisant les modalités de règlement et selon lesquelles l'indemnité complémentaire était versée « sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant » s'appliquait en cas d'impossibilité légale de reconstruction sur le même emplacement ; que pour s'être abstenue de cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1161 du code civil, en leur rédaction applicable et L. 121-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter la demande de condamnation de l'assureur à verser une indemnité complémentaire au titre de la garantie « valeur à neuf », l'arrêt énonce que le nouveau PLU, dont certaines dispositions expresses ont eu pour effet, en application de l'ancien article L. 111-3, devenu L. 111-15, du code de l'urbanisme, de rendre inconstructible la parcelle appartenant à M. et Mme [K], n'a été adopté par délibération du conseil communautaire du district urbain qu'à la date du 13 février 2019 et n'est opposable que depuis le 22 mars 2019.

7. La décision, après avoir constaté que la date de clôture des opérations d'expertise restait inconnue, retient qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions du contrat d'assurance relatives à la garantie « valeur à neuf » que, si l'impossibilité légale de reconstruire sur le même emplacement peut, par exception, donner lieu à une indemnisation sur la base de la valeur à neuf, le versement de l'indemnité complémentaire ne s'effectue que sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant et qu'en l'espèce, M. et M. [K] n'ont entrepris aucune reconstruction.

8. En premier lieu, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche, dès lors que la lettre de l'assureur du 24 mars 2016, sur laquelle M. et Mme [K] se fondaient pour soutenir que l'assureur se serait contredit à leur dépens, était antérieure à l'introduction de l'instance.

9. En second lieu, la cour d'appel, après avoir exactement relevé que l'impossibilité légale de reconstruire sur le même emplacement était caractérisée à la date de l'opposabilité des dispositions expresses du nouveau PLU, a estimé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des clauses litigieuses rendait nécessaire, que si, dans le cas d'une telle impossibilité, une indemnisation à la valeur à neuf du bien pouvait, par exception, donner lieu à une indemnisation complémentaire, le versement de celle-ci était subordonnée à la présentation des pièces établissant la réalité et le montant des travaux de reconstruction sur un autre emplacement, dont M. et Mme [K] ne justifiaient pas.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]

M. et Mme [K] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de la société GMF à leur payer la somme de 277.991 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mars 2016 ;

1°) ALORS QUE nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ; que, dans un courrier du 24 mars 2016 adressé au conseil des époux [K], la société GMF avait admis que « l'attestation transmise par la mairie confirme que la reconstruction sur la parcelle de Monsieur [K] ne pourra se faire » et accordait à son assuré le principe du paiement d'une indemnité différée de 313.666 € ; qu'en déboutant les époux [K] de leur demande en paiement de cette somme, en retenant qu'ils ne rapporteraient pas la preuve d'une impossibilité légale de reconstruire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société GMF ne s'était pas contredite en contestant lors de l'instance le principe même des sommes réclamées, quand, par le courrier précité, elle n'avait jamais remis en cause le montant de l'indemnité différée qui était due aux époux [K] pour un montant de 313.666 €, subordonnant seulement son versement à la présentation de factures, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ;

2°) ALORS QUE lorsque l'assureur admet que la condition posée par la police pour bénéficier d'une indemnité est satisfaite, l'assuré n'est pas tenu de se constituer la preuve qu'il remplit les critères prévus par le contrat pour bénéficier de cette indemnité ; qu'en affirmant que les nombreux courriers du maire et du conseil municipal affirmant, dès 2015, que les études en vue du PLU faisaient obstacle à la reconstruction de la parcelle ne suffisaient pas à faire la preuve de l'impossibilité légale de construire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux [K] étaient tenus de rapporter cette preuve en l'état d'un courrier de la société GMF admettant que cette condition était satisfaite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 121-1 et suivants du code des assurances ;

3°) ALORS QUE le droit à la reconstruction prévu à l'article L. 111-3 devenu L. 111-15 du code de l'urbanisme, selon lequel la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement, n'est pas un droit absolu ; qu'en affirmant que seule l'adoption du nouveau PLU pouvait valablement s'opposer à la reconstruction envisagée, sans rechercher, comme elle y était invitée si la décision du conseil municipal de créer, dès le 18 septembre 2015, un emplacement réservé, ne faisait pas obstacle à une construction sur cet espace, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 111-3 devenu L. 111-15 du code de l'urbanisme ;

4°) ALORS QUE par application de l'article 1161 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la clause organisant les modalités de règlement et selon lesquelles l'indemnité complémentaire était versée « sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant » s'appliquait en cas d'impossibilité légale de reconstruction sur le même emplacement ; que pour s'être abstenue de cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1161 du code civil, en leur rédaction applicable et L. 121-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19264
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°20-19264


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19264
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