LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet de la requête en indemnisation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 589 F-D
Requête n° Z 21-50.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé une requête n° Z 21-50.039 en indemnisation contre l'avis rendu le 4 mars 2021 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP d'avocat aux Conseils Boullez, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SCP Boullez, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [O] a assigné en responsabilité professionnelle M. [L], avocat, en lui reprochant notamment de ne pas l'avoir informé de son droit à l'aide juridictionnelle avant la conclusion d'une convention d'honoraires pour la défense de ses intérêts. Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a retenu l'existence d'une faute de M. [L] en l'absence d'une telle information, mais estimé qu'en l'absence de besoin de M. [O] d'un recours à l'aide juridictionnelle pour assumer les frais de sa défense, l'existence d'une perte de chance réelle de recourir à l'aide juridictionnelle n'était pas démontrée et rejeté ses demandes.
2. M. [O] a mandaté la SCP Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP), pour défendre ses intérêts devant la Cour de cassation. Un mémoire ampliatif comportant un moyen a été déposé le 10 juin 2015. Le 24 décembre 2015, un rapport en vue d'une décision de rejet non spécialement motivé du pourvoi a été déposé. La SCP a formé des observations le 7 mars 2016. Par décision non spécialement motivée du 6 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-13.022).
3. Reprochant à la SCP d'avoir commis des fautes dans son assistance, M. [O] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. Le 7 janvier 2021, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2021, fondée sur les articles 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée et R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, M. [O] a saisi la Cour de cassation et sollicité la condamnation de la SCP à lui payer les sommes de 24 388,51 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Le 23 septembre 2021, la SCP a conclu au rejet de la requête.
Examen de la requête
Exposé de la requête
5. M. [O] reproche à la SCP de s'être bornée à faire grief à l'arrêt d'avoir statué par des motifs n'excluant pas qu'il ait été privé d'une chance « raisonnable » d'obtenir l'aide juridictionnelle et d'avoir commis une faute, en s'abstenant de soulever le moyen tiré de ce qu'une perte de chance, même infime, appelle réparation, comme étant certaine.
6. La SCP soutient qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que ce grief a été soulevé et qu'il visait nécessairement une telle chance, même infime.
Réponse de la Cour
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :
7. Le moyen de cassation, soulevé par la SCP, tiré de la violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, invoquait « que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparité d'une éventualité favorable ; qu'en décidant que M. [O] n'avait pas été privé d'une chance réelle et sérieuse de bénéficier effectivement de l'aide juridictionnelle au jour où il avait saisi M. [L] de la défense de ses intérêts, dès lors qu'il avait réglé, entre décembre 2006 et mars 2008, une somme globale de 10 780 euros à son successeur, sans démontrer que sa situation avait évolué, tout en constatant que M. [L] avait effectivement commis une faute à l'égard de son client en s'abstenant de l'informer qu'il avait vocation à bénéficier de l'aide juridictionnelle, compte tenu de la faiblesse de ses revenus dont il l'avait averti, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure que M. [O] avait subi un préjudice direct et certain pour avoir été privé d'une chance raisonnable de bénéficier de l'aide juridictionnelle au jour où il a eu recours aux services de M. [L], au regard de la faiblesse de ses revenus. »
8. Dès lors que ce moyen tendait aussi à faire reconnaître que, du seul fait de la disparition d'une éventualité favorable, l'existence d'une perte de chance était caractérisée, la requête n'est pas fondée et aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la SCP.
9. En conséquence, la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.