LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 576 F-D
Pourvoi n° B 21-14.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-14.184 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Régime social des indépendants des [Localité 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2021), à la suite d'une intervention chirurgicale pour traiter une incontinence urinaire et une hernie inguinale, réalisée le 23 mai 2002, Mme [D] a présenté une péritonite consécutive à la perforation accidentelle d'une anse grêle.
2. A la suite d'un avis émis le 20 décembre 2006 par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine concluant à la survenue d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a présenté des offres d'indemnisation à Mme [D] qu'elle a acceptées le 7 juillet 2008.
3. Le 11 juin 2015, Mme [D] a assigné l'ONIAM en paiement d'une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors :
« 1°/ que le juge doit donner à sa décision une motivation suffisante et propre à la justifier ; que, pour l'indemnisation des accidents médicaux, la perte de gains professionnels futurs liée à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle peut être fixée par voie d'estimation ; qu'en écartant la perte des revenus professionnels que Mme [D] aurait dû percevoir de son commerce en l'absence de l'accident médical qu'elle a subi, sans préciser pour quels motifs ces revenus futurs ne pouvaient pas être pris en considération du fait de leur seul caractère de « revenus hypothétiques ?, résultats de plusieurs extrapolations », lorsque Mme [D] avait fait observer que la simulation effectuée par le cabinet d'expertise comptable Act Audit traduisait « le revenu que la victime aurait été amenée à percevoir en l'absence de la complication médicale survenue », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en matière de dommage dû à un accident médical et indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1 ou de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l'article L 1142-17 du même code prévoit une indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis et que la réparation du préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs est justifiée dès lors que la victime se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle après l'accident ; qu'en statuant ainsi, au motif « surtout » que la perte de gains futurs, gains procédant de l'exploitation du fonds de commerce, postérieurement à la consolidation du 9 octobre 2006, ne serait pas en relation directe avec l'accident médical dans la mesure où la décision de Mme [D] de vendre ce fonds ce commerce en octobre 2004 aurait rompu ce lien de causalité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenait Mme [D], cette décision de vendre le fonds n'avait pas été imposée par la seule survenance de l'accident, dont elle a constaté qu'il était intervenu en 2002 et 2003, de sorte que cette perte de gains futurs lui était directement imputable au sens de l'article 1142-1 du code de la santé publique, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu desquels elle a estimé que les pertes de gains professionnels futurs invoquées n'étaient pas établies.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
Mme [R] [D] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation de l'ONIAM à réparer la perte de gains professionnels futurs qu'elle a subie à la suite de l'accident médical du 23 mai 2002,
1° ALORS QUE le juge doit donner à sa décision une motivation suffisante et propre à la justifier ; que, pour l'indemnisation des accidents médicaux, la perte de gains professionnels futurs liée à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle peut être fixée par voie d'estimation ; qu'en écartant la perte des revenus professionnels que Mme [D] aurait dû percevoir de son commerce en l'absence de l'accident médical qu'elle a subi, sans préciser pour quels motifs ces revenus futurs ne pouvaient pas être pris en considération du fait de leur seul caractère de « revenus hypothétiques ?, résultats de plusieurs extrapolations », lorsque Mme [D] avait fait observer que la simulation effectuée par le cabinet d'expertise comptable Act Audit traduisait « le revenu que la victime aurait été amenée à percevoir en l'absence de la complication médicale survenue » (conclusions d'appel de Mme [D], p. 15 § 8) la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
2° ALORS QU'en matière de dommage dû à un accident médical et indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1 ou de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l'article L 1142-17 du même code prévoit une indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis et que la réparation du préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs est justifiée dès lors que la victime se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle après l'accident ; qu'en statuant ainsi, au motif « surtout » que la perte de gains futurs, gains procédant de l'exploitation du fonds de commerce, postérieurement à la consolidation du 9 octobre 2006, ne serait pas en relation directe avec l'accident médical dans la mesure où la décision de Mme [D] de vendre ce fonds ce commerce en octobre 2004 aurait rompu ce lien de causalité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenait Mme [D], cette décision de vendre le fonds n'avait pas été imposée par la seule survenance de l'accident, dont elle a constaté qu'il était intervenu en 2002 et 2003, de sorte que cette perte de gains futurs lui était directement imputable au sens de l'article 1142-1 du code de la santé publique, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.