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06/07/2022 | FRANCE | N°21-13650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-13650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° W 21-13.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société France télévisions

, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-13.650 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° W 21-13.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-13.650 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] et du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), M. [V], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité d'électricien éclairagiste, a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 novembre 2001, la poursuite du contrat de travail dans ce cadre ainsi que le paiement de sommes en conséquence de ces requalifications.

2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, alors « que doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière périodes de travail et de congés payés confondues ", qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 989 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner l'employeur à verser des congés payés afférents à la prime d'ancienneté l'arrêt retient que le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée doit se voir appliquer pour le rappel des sommes dues, et pour toute sa durée, l'ensemble des règles relatives à la rémunération applicable aux salariés relevant d'un contrat à durée indéterminée. Il ajoute que les rappels de salaires doivent intégrer non seulement le salaire de base, ce salaire de base progressant comme pour les autres salariés, mais être complété par les primes d'ancienneté et les autres primes annuelles statutairement prévues.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que lorsque la prime d'ancienneté est versée période de travail et de congés incluses, elle n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

8. La cassation sur le chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à verser à M. [V] la somme de 989 euros au titre des congés payés afférents à la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 3 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 novembre 2001, d'AVOIR fixé son salaire mensuel brut de base à la somme de 2. 470 €, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] les sommes de 14. 089 € à titre de rappel de salaire, et 1. 409 € à titre de congés payés afférents, 9. 889 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 989 € à titre de congés payés afférents, 1. 260 € à titre de rappel du supplément familial outre la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, statuant dans l'affaire qui opposait la société
France Télévisions à M. [V] qui avait été lié à la société France Télévisions par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, d'usage et de remplacement en qualité d'électricien éclairagiste, la cour d‘appel a repris l'intégralité de la motivation qu'elle avait adoptée dans deux autres affaires (v. productions 4 et 5) opposant la société France Télévisions à d'autres salariés engagés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus pour des motifs différents et pour exercer d'autres fonctions; qu'elle a identiquement, dans les trois affaires, prononcé une même condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant aussi inhabituel qu'exorbitant de 7. 000 euros ; qu'en statuant ainsi par reproduction intégrale de décisions rendues dans d'autres instances visant d'autres parties, la cour d'appel dont la motivation fait naitre un doute sur son impartialité, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 novembre 2001 et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] les sommes de 14. 089 € à titre de rappel de salaire, et 1. 409 € à titre de congés payés afférents, 9. 889 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 989 € à titre de congés payés afférents, 1. 260 € à titre de rappel du supplément familial

1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans donner à leurs constatations une précision suffisante ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à la lecture « des pièces versées aux débats » par M. [V], il apparait que pour répondre aux demandes de la société, celui-ci se tient à la disposition toute l'année et ce, depuis l'origine de la collaboration ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation d'ordre général ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant que la société ne produisait pas des éléments de plannings qui auraient permis au salarié de s'organiser, pour en déduire qu'il s'était tenu à sa disposition permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l' article 1153 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

3/ ALORS QU'en retenant que la société France Télévisions avait été son employeur quasi exclusif, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à caractériser que M. [V] se tenait à sa disposition permanente pendant les périodes séparant chaque contrat, a privé sa décision de base légale au regard L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 989 € à titre de congés payés afférents sur prime d'ancienneté

ALORS QUE doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière « périodes de travail et de congés payés confondues », qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés (conclusions d'appel de l'exposante p 39-40) ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 989 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13650
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-13650


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13650
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