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06/07/2022 | FRANCE | N°21-13177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-13177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° H 21-13.177

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________

______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [E] [X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° H 21-13.177

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.177 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electronique +, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Electronique +, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 2019), Mme [X] a été engagée le 1er décembre 2016 pour une durée de six mois par la société Electronique + en qualité de vendeuse en magasin à temps complet.

2. Ayant pris acte le 24 janvier 2018 de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

5. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée a été embauchée pour une durée de 35 heures hebdomadaires, le contrat prévoyant la possibilité de solliciter de la salariée la réalisation d'heures supplémentaires en fonction de la nécessité du service, payées avec majoration ou devant faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement.

6. L'arrêt retient ensuite que les plannings produits par l'employeur mentionnent précisément les horaires hebdomadaires à effectuer par la salariée, de 39 heures puis de 37 heures à compter du 1er décembre 2017, mais qu'il n'est pas établi que les quatre heures supplémentaires, puis les deux heures supplémentaires accomplies à compter du 1er décembre 2017 ne lui ont pas été réglées.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée sur le moyen relevé d'office entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des chefs du dispositif déboutant le salarié de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires en découlant, ainsi de ceux disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la salariée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande en paiement d'une somme de 1 108,40 euros à titre d'heures supplémentaires non payées, de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts tous préjudices confondus, ainsi qu'en ce qu'il dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la salariée aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la société Electronique + aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electronique + et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires non payées et de ses demandes tendant, en conséquence, à ce que soit constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, que soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en découlant ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, que des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires en ce qu'elle n'établissait pas que les 4 heures supplémentaires puis les 2 heures supplémentaires à compter du 1er décembre 2017 ne lui avaient pas été réglées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13177
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-13177


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13177
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