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06/07/2022 | FRANCE | N°21-11916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-11916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° M 21-11.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° M 21-11.916 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° M 21-11.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.916 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Société de négoce de Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société de négoce de Normandie, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 2020), Mme [W] a été engagée le 7 juillet 1972 par la société SCAC CCMM, aux droits de laquelle vient la Société de négoce de Normandie et occupait en dernier lieu un poste de responsable gestionnaire administrative.

2. A l'issue d'une unique visite de reprise, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 4 juin 2014.

3. Le 6 août 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Le 13 février 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.

5. Le 9 août 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les droits auxquels elle pouvait prétendre étaient conditionnés par la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et que la prescription n'avait donc pu courir qu'à compter de cette reconnaissance par le CRMMP, le 13 février 2017 ; que pour écarter ce moyen, l'arrêt retient que ‘‘c'est à bon droit que l'employeur oppose à la salariée le principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale'' ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par le CRMMP pouvait avoir une incidence sur la décision prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 2233 du code civil.

2°/ que le délai de prescription ne commence à courir, conformément au principe édicté par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, qu'au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que cette connaissance ne doit pas être éventuelle mais réelle et certaine ; qu'en se bornant à relever que ‘‘lors de la notification du licenciement le 6 août 2014, la salariée avait connaissance du lien possible entre son licenciement pour inaptitude et une maladie professionnelle'', la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

8. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.

9. Après avoir à bon droit rappelé que l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail n'était pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident de travail et l'inaptitude, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait, le 15 juillet 2014, adressé à la caisse, une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif de sorte que lors de la notification du licenciement pour inaptitude le 6 août 2014, elle avait connaissance du lien possible entre ce licenciement et une maladie professionnelle et n'avait pas besoin d'attendre l'issue de la procédure instruite par la caisse primaire pour saisir la juridiction prud'homale, en a exactement déduit que son action, introduite le 9 août 2017, était prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Mme [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit son action prescrite et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes.

1° ALORS QUE la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les droits auxquels elle pouvait prétendre étaient conditionnés par la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et que la prescription n'avait donc pu courir qu'à compter de cette reconnaissance par le CRMMP, le 13 février 2017 ; que pour écarter ce moyen, l'arrêt retient que « c'est à bon droit que l'employeur oppose à la salariée le principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par le CRMMP pouvait avoir une incidence sur la décision prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 2233 du code civil.

2° ALORS QUE le délai de prescription ne commence à courir, conformément au principe édicté par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, qu'au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que cette connaissance ne doit pas être éventuelle mais réelle et certaine ; qu'en se bornant à relever que « lors de la notification du licenciement le 6 août 2014, la salariée avait connaissance du lien possible entre son licenciement pour inaptitude et une maladie professionnelle », la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11916
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-11916


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11916
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