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06/07/2022 | FRANCE | N°21-11914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-11914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° J 21-11.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [S] [L], domicilié [

Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.914 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° J 21-11.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.914 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Pôle emploi Grand Est, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2020) et les productions, M. [L] a été engagé, à compter du 1er novembre 2014, par Pôle emploi Grand Est, en qualité de technicien qualifié, catégorie employé, coefficient 190, fonction juridique et contentieux. Il était classé en dernier lieu dans le même emploi coefficient 200.

2. A compter du 1er juillet 2018, il a été positionné sur un emploi de gestionnaire contentieux, catégorie employé, niveau C2, coefficient 200, suite de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois.

3. Revendiquant le statut d'agent de maîtrise depuis son embauche, et le bénéfice de coefficients supérieurs, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les fonctions exercées par lui relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux et non de celle de juriste, et de rejeter l'ensemble de ses demandes subséquentes, alors « que selon l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, l'emploi générique de "professionnel ou encadrant" au coefficient de base 250 de niveau agent de maîtrise est défini ainsi : "Technicité/champ d'application : l'emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé dans l'assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences, soit à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi. Responsabilité : optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique précise. Initiative : les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié propose effectivement des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique précise, que les objectifs et les moyens sont définis dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités et que le contrôle s'effectue sur les résultats et qu'au regard des bilans d'activités 2015, 2016 et 2017, il exerce effectivement des activités qui s'inscrivent dans le cadre d'une activité de gestion d'agent contentieux avec des objectifs et des moyens définis et dans un cadre fixé par la direction soumis à contrôle tel que cela résulte des bilans d'activité ; qu'en décidant néanmoins d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salarié occupe un emploi au coefficient de 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, à compter du 1er juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 :

5. Il résulte de ce texte qu'est classé « Professionnel » de niveau agent de maîtrise, au coefficient de base 250, le salarié qui occupe un emploi qui consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé dans l'assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences, soit à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi, que l'agent doit optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique précise, que les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision, que dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités et que le contrôle s'effectue sur les résultats.

6. L'emploi repère de juriste, coefficient de base 250,consiste à fournir des informations élaborées dans le domaine juridique. Il nécessite une bonne maîtrise des techniques juridiques, une bonne connaissance des réglementations de l'assurance chômage et des capacités rédactionnelles. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique en matière juridique et contentieuse. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats.

7. Pour infirmer le jugement en ce qu'il dit que le salarié occupe un emploi au coefficient 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dire que les fonctions exercées par le salarié relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux et non de celle de juriste, et rejeter ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit des éléments produits que le salarié exerce les fonctions de juriste, ce dernier ne démontrant pas qu'il conduit et coordonne des activités opérationnelles, qu'il encadre une équipe pour améliorer le service, soit par la maîtrise d'un domaine d'activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés, soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités.

8. L'arrêt ajoute qu'il propose effectivement des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique précise, que les objectifs et les moyens sont définis dans le cadre fixé par la direction, que les choix d'optimisation restent limités, et que le contrôle s'effectue sur les résultats.

9. L'arrêt en déduit qu'il a été rattaché à l'emploi correspondant en application des dispositions conventionnelles applicables.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit les demandes de M. [L] non prescrites et dit les demandes de M. [L] au titre de l'évolution de carrière après le 1er juillet 2015 jusqu'au 30 avril 2020 recevables, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Pôle emploi Grand Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Grand Est et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [L]

M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les fonctions exercées par lui relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux et non de celle de juriste, et rejeté l'ensemble de ses demandes subséquentes.

1° ALORS QU'en cas de litige, le juge doit reclasser le salarié, au regard des fonctions réellement exercées, dans la classification professionnelle en application des règles conventionnelles en vigueur ; que le salarié de Pôle Emploi qui invoque ses fonctions exercées depuis l'année 2015 doit bénéficier de la qualification résultant de l'application de l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009, puis se voir appliquer à compter du 1er juillet 2018, les règles de transposition et la grille de correspondances prévues par l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification et la révision de certains articles de ladite convention qui a remplacé la classification issue de l'avenant n° XXVI ; qu'en l'espèce, après avoir constaté les fonctions exercées par le salarié durant les années 2015, 2016 et 2017, la cour d'appel a retenu qu'il ne peut être déduit que celui-ci exerce des fonctions de juriste, ce dernier ne démontrant pas, au regard de la définition du niveau E de l'accord du 22 novembre 2017, qu'il conduit et coordonne des activités opérationnelles, et qu'il encadre une équipe pour améliorer le service soit par la maîtrise d'un domaine d'activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés, soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des ressources, la coordination et la régulation des activités ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 par refus d'application et l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification et la révision de certains articles de ladite convention par fausse application.

2° ALORS subsidiairement QUE selon l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009, que l'emploi générique de "professionnel ou encadrant" au coefficient de base 250 de niveau agent de maitrise est défini ainsi : "Technicité/champ d'application : l'emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé dans l'assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences, soit à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi. Responsabilité : optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique précise. Initiative : les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié propose effectivement des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique précise, que les objectifs et les moyens sont définis dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités et que le contrôle s'effectue sur les résultats (arrêt, p. 8, § 5) et qu'au regard des bilans d'activités 2015, 2016 et 2017, il exerce effectivement des activités qui s'inscrivent dans le cadre d'une activité de gestion d'agent contentieux avec des objectifs et des moyens définis et dans un cadre fixé par la direction soumis à contrôle tel que cela résulte des bilans d'activité (arrêt, p. 7, § 3) ; qu'en décidant néanmoins d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salarié occupe un emploi au coefficient de 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 à compter du 1er juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009.

3° ALORS subsidiairement QUE selon l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009, dans le cadre des emplois repères "juriste, audiencier, rédacteur", il est mis en oeuvre simultanément les quatre activités de base que sont l'organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres, l'information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi, la gestion des dossiers et documents et les rapports d'activité ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé lesdites activités de base correspondant à l'emploi de juriste, la cour d'appel a constaté « qu'il n'est pas contesté que [le salarié] a effectivement exercé les activités susvisées », qui s'inscrivent dans le cadre d'une activité de gestion d'agent contentieux avec des objectifs et des moyens définis et dans un cadre fixé par la direction soumis à contrôles tels que cela résulte des bilans d'activité ; qu'en décidant néanmoins d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salarié occupe un emploi au coefficient de 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 à compter du 1er juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annex I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009.

4° ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009, que l'emploi générique de "professionnel ou encadrant" au coefficient de base 250 de niveau agent de maitrise, au sein de la "fonction juridique et contentieux", correspond aux emplois repères « Juriste. Audiencier. Rédacteur » ; qu'en constatant que le salarié représente l'institution devant les juridictions disposant d'un mandat dans le cadre de son activité d'audiencier tout en retenant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le salarié occupe un emploi au coefficient de 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 à compter du 1er juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009.

5° ALORS plus subsidiairement QUE Pôle Emploi ne peut se référer aux métiers visés dans le référentiel des métiers Pôle Emploi que dans le cadre de l'application de la nouvelle classification issue de l'accord du 22 novembre 2017 ; qu'en se référant au métier de juriste tel que prévu par ledit référentiel pour dire que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le salarié occupe un emploi au coefficient de 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 à compter du 1er juin 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009.

6° ALORS plus subsidiairement QUE selon l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009, l'emploi de "Professionnel juridique et contentieux", qui fait référence aux emplois repères « Juriste. Audiencier. Rédacteur », « consiste à fournir des informations élaborées dans le domaine juridique. Il nécessite une bonne maîtrise des techniques juridiques, une bonne connaissance des réglementations de l'assurance chômage et des capacités rédactionnelles. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique en matière juridique et contentieuse. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. » ; qu'en disant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le salarié occupe un emploi au coefficient de 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 à compter du 1er juin 2015 sans rechercher si les fonctions réellement exercées par celui-ci relevaient de la qualification de "Professionnel juridique et contentieux", dans l'emploi repère juriste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009.

7° ALORS plus subsidiairement QU'en cas de litige, le juge doit reclasser le salarié, au regard des fonctions réellement exercées, dans la classification professionnelle en application des règles conventionnelles en vigueur ; qu'en disant que les fonctions exercées par le salarié relèvent de la qualification de gestionnaire de contentieux au seul motif que l'un de ses arguments ne suffit pas à établir qu'il ne répond pas aux activités référencées sur la fiche de poste de gestionnaire contentieux, sans aucunement s'expliquer sur lesdites activités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11914
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-11914


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11914
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