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06/07/2022 | FRANCE | N°21-11757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2022, 21-11757


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 547 FS-D

Pourvoi n° P 21-11.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pou

rvoi n° P 21-11.757 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 547 FS-D

Pourvoi n° P 21-11.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-11.757 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de La Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Groupement Les Cocotiers, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 septembre 2019), le 2 novembre 1993, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] que M. [E] avait l'intention de vendre.

2. Celui-ci ayant refusé de signer l'acte de vente, la cour d'appel de Saint-Denis, par arrêt du 4 avril 1997, a dit que l'arrêt tiendrait lieu de vente et serait publié à la conservation des hypothèques. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 4 mai 2000.

3. Par un arrêt du 27 octobre 2006, la même cour d'appel a rejeté la demande de M. [E] tendant à la rétrocession de la parcelle. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 15 mai 2008.

4. La SAFER a procédé au paiement du prix de la parcelle le 22 août 2011.

5. Par acte du 9 octobre 2013, M. [E] a assigné la SAFER en restitution de la parcelle et, subsidiairement, en réparation de ses préjudices financier et moral, outre le remboursement des taxes foncières acquittées. Le 15 janvier 2015, M. [E] a appelé en déclaration de jugement commun le groupement foncier agricole Les Cocotiers (le GFA), auquel la parcelle avait été rétrocédée le 15 janvier 2014.

Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater qu'il avait subi un préjudice résultant de la faute de la SAFER, condamner la SAFER au paiement de la somme de 237 416,95 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de préemption, et à ordonner la capitalisation des intérêts, alors « que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que la décision de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, non suivie de rétrocession dans le délai de cinq ans et donnant lieu à un règlement tardif du prix, a pour conséquence de rompre le rapport de proportionnalité entre le but recherché et les moyens employés, le propriétaire du bien préempté supportant une charge excessive car se voyant priver de la plus-value générée par le bien sur une longue période ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la SAFER de La Réunion a exercé son droit de préemption sur la parcelle litigieuse le 2 novembre 1993, que par arrêt rendu le 4 avril 1997 la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a dit que la préemption ainsi exercée par la SAFER de La Réunion avait entraîné le transfert de propriété du terrain, qu'au mois de mai 2003 M. [P] [E] avait assigné la SAFER de La Réunion en restitution de cette parcelle reprochant à celle-ci de n'avoir accompli aucune démarche en vue de la rétrocession de la parcelle et que la SAFER de La Réunion avait commis une faute en ne réglant le prix de vente que le 22 août 2011 soit avec retard ; qu'en déboutant néanmoins M. [P] [E] de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la plus-value dont avait fait l'objet la parcelle préemptée, évaluée à la somme de 237 416,95 euros aux motifs que « la circonstance que la valeur de la parcelle ait pu évoluer entre temps et jusqu'au paiement du prix ne permet pas de remettre en cause le prix de vente tel que fixé par le vendeur au moment de la préemption » la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour

8. La cour d'appel ayant relevé que la préemption avait été réalisée par la SAFER le 2 novembre 1993 au prix réclamé par le vendeur, elle a exactement retenu que la circonstance que la valeur de la parcelle ait pu évoluer jusqu'au paiement effectif de ce prix intervenu le 22 août 2011 ne permettait pas de remettre en cause la valeur fixée par le vendeur au moment de la préemption, ce dernier ayant pris l'initiative de céder son bien, la privation de la plus-value acquise par le bien après l'exercice de la préemption ne saurait constituer une atteinte portée aux droits du propriétaire initial protégés par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à titre subsidiaire, le préjudice résultant tant de l'impossibilité dans laquelle l'ancien propriétaire s'est trouvé, du fait de la préemption, de donner suite à la promesse de vente de l'immeuble et de bénéficier du paiement du prix réglé avec retard par la SAFER dix-huit ans après l'exercice de son droit de préemption, constitue un préjudice financier distinct du préjudice réparé par les seuls intérêts moratoires ; qu'en déboutant M. [P] [E] de sa demande en réparation, au visa des dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil et aux motifs inopérants que « M. [E] invoque un retard dans le paiement d'une somme d'argent, que la mauvaise foi de la société SAFER n'est pas invoquée et qu'il n'est sollicité aucun intérêt moratoire » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour rejeter la demande d'indemnisation de son préjudice financier formée par M. [E], l'arrêt retient que celui-ci invoque un retard dans le paiement d'une somme d'argent, mais que la mauvaise foi de la SAFER n'est pas invoquée et qu'aucun intérêt moratoire n'est sollicité.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [E] qui invoquait l'existence d'un préjudice financier distinct de la privation de la plus-value et indépendant du simple retard de paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

14. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la SAFER et le GFA au paiement de la somme de 2 972,15 euros correspondant au montant des taxes foncières de la parcelle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de préemption, alors « que tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, M. [P] [E] faisait valoir qu'il avait acquitté les taxes foncières relatives à la parcelle préemptée par la SAFER La Réunion, d'un montant total de 2 972,15 euros ainsi qu'il résultait de la pièce n° 1 visée dans le bordereau de pièces invoquées en cause d'appel, spécialement les pages 57 à 75 concernant les avis et règlements de taxe foncière acquittée par M. [P] [E] ; qu'en énonçant que « M. [E] ne justifie pas s'être acquitté des taxes foncières dont il sollicite le remboursement » sans s'expliquer sur la pièces ainsi versée aux débats, qui venait justifier de l'existence de ces règlements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

16. Pour rejeter la demande de remboursement formée par M. [E] des taxes foncières acquittées jusqu'au paiement reçu en 2011, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas s'être acquitté de ces taxes.

17. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans examiner même succinctement les pièces spécialement invoquées dans les conclusions de M. [E], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. [E] au titre du préjudice financier et du paiement des taxes foncières, l'arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [P] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en y substituant les motifs énoncés par la cour s'agissant de la responsabilité délictuelle de la SAFER et du préjudice invoqué, déclarant irrecevables les demandes formées par M. [P] [E] à titre principal tendant à voir constater que la SAFER de La Réunion n'a pas respecté son obligation de rétrocéder la parcelle cadastrée [Cadastre 4] préemptée de façon définitive au 4 avril 1997 dans le délai de cinq années et à dire en conséquence que la SAFER de La Réunion devra restituerla parcelle cadastrée [Cadastre 4] à M. [P] [E],

1° Alors en premier lieu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que les demandes soient fondées sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en énonçant, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que « la circonstance selon laquelle la présente demande est fondée sur un élément nouveau tendant à l'appel à candidature en mai 2013 est totalement inopérante dès lors qu'elle repose sur une cause strictement identique, à savoir le non-respect du délai légal de cinq ans pour opérer la rétrocession et n'est donc pas susceptible de modifier la situation antérieurement et définitivement jugée » sans rechercher si l'autorité de chose jugée ne pouvait être retenue en raison tant de l'absence d'identité de parties, seule la Safer de La Réunion ayant été mise en cause lors de l'assignation initiale, que de l'absence d'identité d'objet et de cause, la demande de rétrocession étant fondée sur des éléments nouveaux tenant à l'avis de publicité en appel de candidature en date du 14 mai 2013 et à l'avis de rétrocession en date du 15 janvier 2014 au profit du GFA Les Cocotiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil,

2° Alors en second lieu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que les demandes soient fondées sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que « la circonstance selon laquelle la présente demande est fondée sur un élément nouveau tenant à l'appel à candidature publié en mai 2013 est totalement inopérante dès lors qu'elle repose sur une cause strictement identique, à savoir le non-respect du délai légal de cinq ans pour opérer la rétrocession et n'est donc pas susceptible de modifier la situation antérieurement et définitivement jugée » quand l'avis de publicité en appel de candidature en date du 14 mai 2013 et l'avis de rétrocession en date du 15 janvier 2014 constituaient des circonstances nouvelles postérieures aux arrêts rendus le 27 octobre par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et le 15 mai 2008 par la Cour de cassation, justifiant la recevabilité des demandes présentées par M. [P] [E] à l'encontre de la SAFER La Réunion et du GFA Les Cocotiers, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

M. [P] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en y substituant les motifs énoncés par la cour s'agissant de la responsabilité délictuelle de la SAFER et du préjudice invoqué, déboutant M. [P] [E] de ses demandes tendant à voir constater qu'il avait subi un préjudice résultant de la faute de la SAFER La Réunion, condamner la SAFER La Réunion au paiement de la somme de 237.416,95 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier subi par M. [E], avec intérêts au taux légal à compter de la date de préemption, soit du 2 novembre 1993, condamner la SAFER LA Réunion et le GFA Les Cocotiers au paiement de la somme de 2.972,15 euros correspondant au montant des taxes foncières de la parcelle [Cadastre 4], avec intérêts au taux légal à compter de la date de préemption, soit du 2 novembre 1993, condamner la SAFER La Réunion et le GFA Les Cocotiers solidairement au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral subi par M. [P] [E], ordonner la capitalisation des intérêts,

1° Alors en premier lieu que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que la décision de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, non suivie de rétrocession dans le délai de cinq ans et donnant lieu à un règlement tardif du prix, a pour conséquence de rompre le rapport de proportionnalité entre le but recherché et les moyens employés, le propriétaire du bien préempté supportant une charge excessive car se voyant priver de la plus-value générée par le bien sur une longue période ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la SAFER de La Réunion a exercé son droit de préemption sur la parcelle litigieuse le 2 novembre 1993, que par arrêt rendu le 4 avril 1997 la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a dit que la préemption ainsi exercée par la SAFER de La Réunion avait entraîné le transfert de propriété du terrain, qu'au mois de mai 2003 M. [P] [E] avait assigné la SAFER de La Réunion en restitution de cette parcelle reprochant à celle-ci de n'avoir accompli aucune démarche en vue de la rétrocession de la parcelle et que la SAFER de La Réunion avait commis une faute en ne réglant le prix de vente que le 22 août 2011 soit avec retard ; qu'en déboutant néanmoins M. [P] [E] de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la plus-value dont avait fait l'objet la parcelle préemptée, évaluée à la somme de 237.416,95 euros aux motifs que « la circonstance que la valeur de la parcelle ait pu évoluer entre temps et jusqu'au paiement du prix ne permet pas de remettre en cause le prix de vente tel que fixé par le vendeur au moment de la préemption » la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

2° Alors en deuxième lieu et à titre subsidiaire que le préjudice résultant tant de l'impossibilité dans laquelle l'ancien propriétaire s'est trouvé, du fait de la préemption, de donner suite à la promesse de vente de l'immeuble et de bénéficier du paiement du prix réglé avec retard par la SAFER dix-huit ans après l'exercice de son droit de préemption, constitue un préjudice financier distinct du préjudice réparé par les seuls intérêts moratoires ; qu'en déboutant M. [P] [E] de sa demande en réparation, au visa des dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil et aux motifs inopérants que « M. [E] invoque un retard dans le paiement d'une somme d'argent, que la mauvaise foi de la société SAFER n'est pas invoquée et qu'il n'est sollicité aucun intérêt moratoire » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

3° Alors en troisième lieu et à titre subsidiaire qu' est en relation causale et directe avec la faute imputable à la SAFER qui paye le prix de vente dix-huit ans après la décision de préemption, le préjudice subi par le propriétaire du bien préempté du fait de l'absence de règlement du prix ; qu'en déboutant M. [P] [E] de sa demande en réparation aux motifs que « la circonstance que la valeur de la parcelle ait pu évoluer entre temps et jusqu'au paiement du prix ne permet pas de remettre en cause le prix de vente tel que fixé par le vendeur au moment de la préemption, par conséquent, il n'existe aucun lien de causalité entre le retard dans le paiement et l'augmentation de valeur de la parcelle » sans rechercher si le préjudice financier subi par M. [P] [E] du fait de la non perception durant dix-huit ans du prix de vente de la parcelle préemptée, n'était pas en relation causale certaine et directe avec la faute retenue à l'encontre de la SAFER de La Réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil,

4° Alors en quatrième lieu et à titre subsidiaire que dans ses conclusions d'appel M. [P] [E] faisait valoir qu'en raison de la faute imputable à la SAFER La Réunion, les préjudices tant matériel que moral nés de ce qu'il avait été contraint de solliciter l'aide financière de ses proches et de renoncer à son projet de créer une petite entreprise grâce à la vente de la parcelle, l'échec de ce projet professionnel qui s'était traduit par la nécessité de solliciter le bénéfice du revenu minimum d'insertion en 1997, était en relation causale directe et certaine avec le retard fautif imputable à la SAFER de La Réunion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5° Alors en cinquième lieu que tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, M. [P] [E] faisait valoir qu'il avait acquitté les taxes foncières relatives à la parcelle préemptée par la SAFER La Réunion, d'un montant total de 2.972,15 euros ainsi qu'il résultait de la pièce n° 1 visée dans le bordereau de pièces invoquées en cause d'appel, spécialement les pages 57 à 75 concernant les avis et règlements de taxe foncière acquittée par M. [P] [E] ; qu'en énonçant que « M. [E] ne justifie pas s'être acquitté des taxes foncières dont il sollicite le remboursement » sans s'expliquer sur la pièces ainsi versée aux débats, qui venait justifier de l'existence de ces règlements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11757
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2022, pourvoi n°21-11757


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11757
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