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06/07/2022 | FRANCE | N°20-21769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 20-21769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 829 F-D

Pourvoi n° A 20-21.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [W] [L], domicilié [Adresse

2], a formé le pourvoi n° A 20-21.769 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 829 F-D

Pourvoi n° A 20-21.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.769 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Tahiti Nui, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Air Tahiti Nui a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Air Tahiti Nui, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2020), M. [L] a été engagé le 13 janvier 2007 par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne OPL Airbus A 340, moyennant un salaire mensuel de base de 600 000 FCP.

2. Le salarié a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et complémentaires.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Le pilote fait grief à l'arrêt de dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par les protocoles du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016 et que la majoration pour ancienneté et le treizième mois ne devaient être intégrées dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires que pour les seules heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française et d'inviter les parties à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation, alors :

« 1°/ qu'en vertu des dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, le taux horaire servant au calcul des heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au taux horaire de base, peu important que ce seuil ait été fixé, par voie de convention ou d'accord collectif, à un niveau inférieur au seuil légal ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [L] bénéficiait d'une rémunération mensuelle composée de son salaire contractuel, d'une fraction mensuelle de prime de 13ème mois et d'une majoration en fonction de l'ancienneté ; que son salaire de base était déterminé, aux termes du protocole d'accord du 30 janvier 2004 et du protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, par la multiplication du « coefficient réel » correspondant à son métier (coefficient de base + majoration pour ancienneté) par la valeur du point ; qu'il était également constant que, par une succession d'accords collectifs, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires avait été abaissé du seuil légal de 75 heures à 70 puis à 67 heures, les heures de vol effectuées au-delà de ce seuil étant formellement distinguées, sur les bulletins de paie des salariés, en « heures complémentaires » (rémunérées au taux normal) et « heures supplémentaires » (correspondant à la seule partie majorée) ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime conventionnel dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, lorsqu'un tel régime aboutissait à méconnaître les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-2 du code du travail de la Polynésie française ;

2°/ que sont d'ordre public les dispositions de l'article Lp. 3332-5 du code de travail de la Polynésie française prévoyant que « le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués » ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-5 du code de travail de la Polynésie française ;

3°/ qu'en cas de concours de normes instituant des avantages ayant le même objet et la même cause, le salarié est fondé à se voir appliquer le régime le plus favorable ; qu'en se bornant à retenir que dès lors que la société Air Tahiti Nui avait mis en oeuvre un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, elle était fondée à se prévaloir du mode de calcul moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun issu des protocoles d'accord du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016, sans faire ressortir en quoi ce régime était globalement plus favorable au salarié que le mécanisme légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code de travail de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article Lp. 3213-2 du code du travail de la Polynésie française, la durée de travail effectif des personnels navigants sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier correspond à une durée mensuelle de 75 heures de vol réparties sur l'année.

6. Selon l'article Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d'année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l'article Lp. 3213-17.

7. Selon le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, les heures complémentaires sont les heures d'activité, ou PHV, effectuées au-delà de la 70° ou du seuil de déclenchement s'il est inférieur. Les heures complémentaires sont décomptées au centième d'heure et rémunérées au minima Vphv sans majoration. Les heures de vol et/ou simulateur effectués au cours du mois considéré au-delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsqu'il est inférieur, sont rémunérées comme heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires a été abaissé à 67 heures de vol pour les seules heures de vol réellement effectuées en aéronefs par le protocole d'accord de levée de conflit collectif du 14 avril 2008.

8. La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

9. La cour d'appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à 70 heures puis à 67 heures, a exactement décidé qu'en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, les heures de vol entre la 67ème et la 75ème heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires et ouvrir droit aux majorations légales afférentes.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de limiter l'application du mode de calcul fixé au protocole du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016 aux seules heures supplémentaires conventionnelles et heures complémentaires et de dire que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213 -1 devaient être inclus dans l'assiette la majoration pour ancienneté et le treizième mois et d'inviter les parties au vu des principes dégagés de calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de liquidation, alors « qu'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages ayant le même objet et/ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la comparaison doit être effectuée d'une manière globale ; qu'en l'espèce, en retenant que seules les heures complémentaires et les heures supplémentaires conventionnelles devaient être calculées conformément à la formule conventionnelle mais qu'en revanche, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et L. 213-1 devraient être inclus dans l'assiette la majoration pour ancienneté et le treizième mois, quand il résultait de ses propres énonciations que, d'une part, les dispositions du code du travail de la Polynésie française fixaient la durée légale de travail du personnel navigant à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol réparties sur l'année et limitaient strictement les heures supplémentaires effectuées par le personnel navigant aux heures de vol décomptées seulement au trimestre ou à l'année et, d'autre part, que les protocoles d'accord applicables dans l'entreprise avaient, tout en maintenant un salaire de base assorti d'un mode de calcul spécifique incluant l'ancienneté, réduit successivement la durée de travail du personnel navigant de 75 à 67 par mois, décompté comme heures supplémentaires les heures de vol au-delà de cette durée mensuelle, mais aussi valorisé des heures d'activité qui n'étaient pas des heures de vol, ce dont elle aurait dû déduire que ce régime conventionnel était globalement plus favorable que le régime légal et qu'il devait donc recevoir application y compris pour les heures supplémentaires au sens des dispositions du code du travail de la Polynésie française, sauf à cumuler le bénéfice des deux régimes, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code du travail de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, le salaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués.

13. Selon le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunérations du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, les heures complémentaires sont les heures d'activité, ou PHV, effectuées au-delà de la 70° ou du seuil de déclenchement s'il est inférieur. Les heures complémentaires sont décomptées au centième d'heure et rémunérées au minima Vphv sans majoration. Les heures de vol et/ou simulateur effectuées au cours du mois considéré au-delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsqu'il est inférieur, sont rémunérées comme heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires a été abaissé à 67 heures de vol pour les seules heures de vol réellement effectuées en aéronefs par le protocole d'accord de levée de conflit collectif du 14 avril 2008.

14. La cour d'appel, qui a énoncé que le calcul des heures complémentaires est fixé par les dispositions conventionnelles et que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, la majoration pour ancienneté et le treizième mois devaient être inclus dans l'assiette de calcul, a fait l'exacte application de la loi.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. Le pilote fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois, alors « que si en cas de concours de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir que le treizième mois qu'il percevait mensuellement était dû en vertu de l'article 4 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail de personnels navigants techniques du 30 janvier 2004 qui dispose que « Le treizième mois s'ajoute au salaire en tant qu'élément de la rémunération globale. Le treizième mois est réparti mensuellement à raison de 1/12ème du montant égal au coefficient réel détenu par le salarié multiplié par la valeur du point en cours », tandis que la prime de fin d'année qu'il revendiquait l'était en vertu de l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 qui dispose que « Une prime de fin d'année est accordée prorata temporis à toute le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours » ; que le salarié faisait valoir que ces deux primes, prévues par des accords collectifs distincts, étaient différentes en ce qu'elles obéissaient à des conditions distinctes, la première étant due à tout salarié tandis que la seconde ne l'était qu'aux seuls salariés en poste au 31 décembre justifiant d'au moins 6 mois d‘ancienneté et était payable en une fois pour un montant correspondant au salaire de décembre ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le treizième mois perçu mensuellement par M. [L] constituait une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, tandis que « la prime de fin d'année-treizième mois » prévue tant par le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 que par l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004, constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié ne pouvait cumuler ces deux avantages sans pourtant caractériser qu'ils avaient le même objet et la même cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code de travail de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 et le protocole de janvier 2014 portant pause sociale :

17. Selon l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 une prime de fin d'année-treizième mois est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté, égale pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de licenciement pour motif économique, de départ à la retraite, de décès ou de fin de contrat à durée déterminée, cette prime est versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

18. Selon l'article 3 du protocole de janvier 2015 portant pause sociale, il est expressément entendu par les parties que les modalités de paiement du treizième mois restent inchangées. Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d'y renoncer par voie d'avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de rupture pour une autre cause que le licenciement pour faute grave ou faute lourde, cette prime est versée au prorata du temps travaillé pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

19. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

20. Pour débouter le salarié de sa demande de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois contractuel l'arrêt retient que le treizième mois constitue une modalité du règlement du salaire annuel payable en treize fois alors que la gratification instituée par accord d'entreprise constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement. Il ajoute que la « prime de fin d'année-treizième mois » prévue tant par le « tronc commun » que par le protocole d'accord du 24 décembre 2004 constitue à l'évidence un seul et même avantage. L'arrêt relève en outre que la « prime de fin d'année-treizième mois » prévue tant par le « tronc commun » que par le protocole d'accord du 24 décembre 2004 a repris l'avantage contractuel dont bénéficiaient antérieurement les pilotes, ainsi qu'il se déduit notamment de l'article 3 du protocole d'accord précité qui précise, au titre des dispositions transitoires, que ce dispositif se substitue au versement du 1/12 du SMG tel qu'appliqué jusqu'en 2004. L'arrêt précise enfin que les nouvelles conditions de ce dispositif n'affectaient au surplus pas la situation des salariés recrutés antérieurement et dont le treizième mois était contractualisé et que le but poursuivi, tel que cela ressort de l'analyse des différents protocoles, était non de retenir la possibilité d'un cumul mais bien d'organiser l'extension de cette prime à ceux qui n'en bénéficiaient pas déjà contractuellement.

21. En statuant ainsi, alors que le salaire des pilotes était payable en treize fois, de sorte que le treizième mois de salaire ne pouvait constituer la gratification dite de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 et le protocole de janvier 2014 portant pause sociale, dont elle avait constaté qu'elle répondait à des conditions propres d'ouverture et de règlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

22. Le pilote fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande pour majoration pour ancienneté du treizième mois, alors « qu'en application de l'article Lp 3321-3 du code du travail de la Polynésie française, le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à raison de 3% après trois ans d'ancienneté, puis de 1% de plus par année de présence supplémentaire ; que l'article 4 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail des personnels navigants techniques du 30 janvier 2004 stipule que le treizième mois qui est réparti mensuellement à raison de 1/12ème du montant égal au coefficient réel détenu par le salarié multiplié par la valeur du point en cours « s'ajoute au salaire en tant qu'élément de la rémunération globale » ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le treizième mois versé mensuellement constituait « une modalité de règlement du salaire annuel payable en 13 fois » ; qu'il en résulte que la majoration d'ancienneté s'applique au salaire augmenté de la fraction mensuelle du 13ème mois ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que le treizième mois était calculé en fonction d'un coefficient réel prenant déjà en compte l'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article Lp. 3321-3 du code du travail, ensemble l'article 4 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail de personnels navigants techniques du 30 janvier 2004. »

Réponse de la Cour

Vu l'article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française :

23. Selon ce texte, le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base, soit 3 % après trois ans d'ancienneté puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire, dans la limite de 25 % du salaire.

24. Selon l'article 2 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail des personnels navigants techniques du 30 janvier 2004, l'ancienneté est le temps passé dans l'entreprise, quels que soient les métiers occupés. La prime d'ancienneté est fixée à 1 % par année d'ancienneté, dans le respect des dispositions du code du travail. Aux coefficients de base s'applique la prime d'ancienneté, formant ainsi le coefficient réel. Le salaire de base est déterminé par la multiplication du coefficient réel par la valeur du point. Ce salaire de base ainsi calculé est le minimum mensuel garanti. Il correspond à une activité d'au plus 70 heures de vol.

25. Pour débouter le salarié de sa demande de majoration pour ancienneté du treizième mois l'arrêt retient que le salaire de base n'est pas défini dans le code du travail, mais que la logique est de considérer qu'il s'agit du salaire hors de toute prime ou heure supplémentaire, soit la somme figurant sur la première ligne du bulletin de salaire. Il en déduit qu'il est exclu qu'un treizième mois versé en fin d'année bénéficie de cette majoration et qu'il en va de même si ce treizième mois est versé mensuellement. L'arrêt ajoute que les contrats prévoient que la rémunération est fixée pour chacun à la somme de 600 000 FCP sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration de salaire pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale. L'arrêt considère que cette clause ne peut autoriser à elle seule à appliquer une majoration supplémentaire pour ancienneté pour le treizième mois et ne constitue que le rappel des dispositions légales générales en la matière.

26. En se déterminant ainsi, sans vérifier si le coefficient réel appliqué à la rémunération du salarié incluait effectivement la majoration pour ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

27. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les heures supplémentaires au sens de l'article Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 devait être incluse dans l'assiette la majoration pour ancienneté et d'inviter les parties, au vu des principes dégagés par la cour de calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de liquidation, alors « qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 devrait être inclus dans l'assiette des heures supplémentaires, la majoration pour ancienneté, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles une telle intégration entraînerait l'application cumulée des dispositions conventionnelles prévoyant une majoration de leur salaire de base en fonction de l'ancienneté et des dispositions du code du travail de la Polynésie française et ce, en méconnaissance du principe de faveur, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

28. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

29. Pour dire que les heures supplémentaires au sens de l'article Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française la majoration pour ancienneté devait être incluse dans l'assiette de calcul l'arrêt retient que pour les heures supplémentaires, au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, la majoration pour ancienneté et le treizième mois devaient être inclus dans l'assiette de calcul.

30. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une telle intégration entraînait l'application cumulée des dispositions conventionnelles prévoyant une majoration de salaire en fonction de l'ancienneté et des dispositions du code du travail de la Polynésie française qui prévoient également une majoration pour ancienneté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois et pour majoration pour ancienneté du treizième mois et en ce qu'il dit que les heures supplémentaires au sens de l'article Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 devaient être incluses dans l'assiette la majoration pour ancienneté et d'inviter les parties, au vu des principes dégagés par la cour de calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de liquidation, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne la société Air Tahiti Nui aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Tahiti Nui et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [L], demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016, d'AVOIR dit que la majoration pour ancienneté et le treizième mois ne devaient être intégrés dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires que pour les seules heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 du code du travail de la Polynésie française et d'AVOIR, au vu de ces principes, invité les parties à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation

1/ ALORS QU' en vertu des dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, le taux horaire servant au calcul des heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au taux horaire de base, peu important que ce seuil ait été fixé, par voie de convention ou d'accord collectif, à un niveau inférieur au seuil légal ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [L] bénéficiait d'une rémunération mensuelle composée de son salaire contractuel, d'une fraction mensuelle de prime de 13ème mois et d'une majoration en fonction de l'ancienneté ; que son salaire de base était déterminé, aux termes du protocole d'accord du 30 janvier 2004 et du protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, par la multiplication du « coefficient réel » correspondant à son métier (coefficient de base + majoration pour ancienneté) par la valeur du point ; qu'il était également constant que, par une succession d'accords collectifs, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires avait été abaissé du seuil légal de 75 heures à 70 puis à 67 heures, les heures de vol effectuées au-delà de ce seuil étant formellement distinguées, sur les bulletins de paie des salariés, en « heures complémentaires » (rémunérées au taux normal) et « heures supplémentaires » (correspondant à la seule partie majorée) ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime conventionnel dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, lorsqu'un tel régime aboutissait à méconnaître les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-2 du code du travail de la Polynésie française ;

2/ ALORS QUE sont d'ordre public les dispositions de l'article Lp. 3332-5 du code de travail de la Polynésie française prévoyant que « le salaire horaire aÌ prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractére d'une rémunération qui lui sont normalement attribués » ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-5 du code de travail de la Polynésie française ;

3/ ALORS subsidiairement QU' en cas de concours de normes instituant des avantages ayant le même objet et la même cause, le salarié est fondé à se voir appliquer le régime le plus favorable ; qu'en se bornant à retenir que dès lors que la société Air Tahiti Nui avait mis en oeuvre un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, elle était fondée à se prévaloir du mode de calcul moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun issu des protocoles d'accord du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016, sans faire ressortir en quoi ce régime était globalement plus favorable au salarié que le mécanisme légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code de travail de la Polynésie française.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois

1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de travail de M. [L] prévoit seulement en matière de rémunération que « la classe du salarié déterminée par le nombre d'heures de vol de ce dernier à la date d'entrée dans la compagnie est la classe C1 à laquelle correspond un salaire mensuel de base de 600 000 CFP » ; qu'il ne contient aucune stipulation relative à un treizième mois ; qu'en retenant au soutien de sa décision que le contrat de travail de M. [L] prévoit une rémunération mensuelle, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois, pour en déduire que M. [L] ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime de fin d'année issue des dispositions conventionnelles dans la mesure où cette prime n'était pas applicable aux salariés bénéficiant d'une 13ème mois contractuel, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation du principe susvisé ;

2/ ALORS QUE si en cas de concours de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir que le treizième mois qu'il percevait mensuellement était dû en vertu de l'article 4 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail de personnels navigants techniques du 30 janvier 2004 qui dispose que « Le treizième mois s'ajoute au salaire en tant qu'élément de la rémunération globale. Le treizième mois est réparti mensuellement à raison de 1/12ème du montant égal au coefficient réel détenu par le salarié multiplié par la valeur du point en cours », tandis que la prime de fin d'année qu'il revendiquait l'était en vertu de l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 qui dispose que « Une prime de fin d'année est accordée prorata temporis à toute le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours » ; que le salarié faisait valoir que ces deux primes, prévues par des accords collectifs distincts, étaient différentes en ce qu'elles obéissaient à des conditions distinctes, la première étant due à tout salarié tandis que la seconde ne l'était qu'aux seuls salariés en poste au 31 décembre justifiant d'au moins 6 mois d‘ancienneté et était payable en une fois pour un montant correspondant au salaire de décembre (conclusions d'appel de l'exposant p 16) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le treizième mois perçu mensuellement par M. [L] constituait une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, tandis que « la prime de fin d'année-treizième mois » prévue tant par le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 que par l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004, constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié ne pouvait cumuler ces deux avantages sans pourtant caractériser qu'ils avaient le même objet et la même cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code de travail de la Polynésie française.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de majoration pour ancienneté du treizième mois

ALORS QU'en application de l'article Lp 3321-3 du code du travail de la Polynésie française, le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à raison de 3% après trois ans d'ancienneté, puis de 1% de plus par année de présence supplémentaire ; que l'article 4 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail des personnels navigants techniques du 30 janvier 2004 stipule que le treizième mois qui est réparti mensuellement à raison de 1/12ème du montant égal au coefficient réel détenu par le salarié multiplié par la valeur du point en cours « s'ajoute au salaire en tant qu'élément de la rémunération globale » ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le treizième mois versé mensuellement constituait « une modalité de règlement du salaire annuel payable en 13 fois » ; qu'il en résulte que la majoration d'ancienneté s'applique au salaire augmenté de la fraction mensuelle du 13ème mois ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que le treizième mois était calculé en fonction d'un coefficient réel prenant déjà en compte l'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article Lp. 3321-3 du code du travail, ensemble l'article 4 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail de personnels navigants techniques du 30 janvier 2004.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, dans la méthode du dixième, l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé exclut les éléments de rémunération dont le montant n'est pas affecté par la prise de congé et que la prime d'ancienneté n'a pas à être minorée en cas de prise de congé et d'AVOIR, au vu de ces principes, invité les parties à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation

ALORS QUE la prime d'ancienneté qui est versée en contrepartie du travail doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu, dans la méthode du dixième, d'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, les éléments de rémunération dont le montant n'était pas affecté par la prise de congé et que la prime d'ancienneté n'avait pas à être minorée en cas de prise de congé, quand la circonstance que cette dernière prime était versée en contrepartie du travail justifiait en elle-même son inclusion, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française.
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Air Tahiti Nui, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Air Tahiti Nui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'application du mode de calcul fixé par le protocole du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016 aux seules heures supplémentaires conventionnelles et heures complémentaires, d'AVOIR dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et L. 3213-1 devraient être inclus dans l'assiette la majoration pour ancienneté et le treizième mois et d'AVOIR, en conséquence, invité les parties au vu des principes dégagés par la cour à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de liquidation ;

ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages ayant le même objet et/ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la comparaison doit être effectuée d'une manière globale ; qu'en l'espèce, en retenant que seules les heures complémentaires et les heures supplémentaires conventionnelles devaient être calculées conformément à la formule conventionnelle mais qu'en revanche, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et L. 3213-1 devraient être inclus dans l'assiette la majoration pour ancienneté et le treizième mois, quand il résultait de ses propres énonciations que, d'une part, les dispositions du code du travail de la Polynésie française fixaient la durée légale de travail du personnel navigant à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol réparties sur l'année et limitaient strictement les heures supplémentaires effectuées par le personnel navigant aux heures de vol décomptées seulement au trimestre ou à l'année et, d'autre part, que les protocoles d'accord applicables dans l'entreprise avaient, tout en maintenant un salaire de base assorti d'un mode de calcul spécifique incluant l'ancienneté, réduit successivement la durée de travail du personnel navigant de 75 à 67 par mois, décompté comme heures supplémentaires les heures de vol au-delà de cette durée mensuelle, mais aussi valorisé des heures d'activité qui n'étaient pas des heures de vol, ce dont elle aurait dû déduire que ce régime conventionnel était globalement plus favorable que le régime légal et qu'il devait donc recevoir application y compris pour les heures supplémentaires au sens des dispositions du code du travail de la Polynésie française, sauf à cumuler le bénéfice des deux régimes, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code du travail de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Air Tahiti Nui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et L. 3213-1 devrait être incluse dans l'assiette la majoration pour ancienneté et d'AVOIR, en conséquence, invité les parties au vu des principes dégagés par la cour à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de liquidation ;

1) ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant, en l'espèce, que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et L. 3213-1 devait être incluse dans l'assiette la majoration pour ancienneté, sans préciser le fondement juridique de cette majoration, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2) ALORS QUE subsidiairement, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige ; qu'en l'espèce, en jugeant que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et L. 3213-1 devait être incluse dans l'assiette la majoration pour ancienneté prévue par l'article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française cependant que dans sa requête principale d'appel, le salarié sollicitait l'intégration dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires la majoration pour ancienneté instaurée par le protocole d'accord du 30 janvier 2004 et non la majoration pour ancienneté prévue par les dispositions du code du travail de la Polynésie française, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3) ALORS QUE subsidiairement, en cas de concours de normes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, dès lors qu'ils ont le même objet et la même cause ; qu'à cet égard, la majoration de salaire pour ancienneté prévue par l'article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française ne peut se cumuler avec les dispositions du protocole d'accord du 24 décembre 2004 relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique de la société Air Tahiti Nui qui intègrent dans le calcul du salaire minimum garanti aux salariés un coefficient évoluant avec l'ancienneté, les deux avantages ayant pour objet de majorer la rémunération en raison de la fidélité du salarié à l'entreprise ; qu'en l'espèce, tout en constatant que les dispositions conventionnelles prévoyaient un calcul du salaire de base en fonction d'un coefficient prenant déjà en compte l'ancienneté, la cour d'appel a énoncé que l'assiette de calcul des heures supplémentaires du personnel navigant de la compagnie Air Tahiti Nui devait inclure la majoration pour ancienneté dont se prévalait les salariés ; qu'en statuant ainsi, bien qu'une telle « intégration » entraine l'application cumulée de deux avantages ayant la même cause et le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole d'accord du 24 décembre 2004 relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique de la société Air Tahiti Nui, l'article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française ensemble l'article Lp. 2331-1 du même code ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 devrait être inclus dans l'assiette des heures supplémentaires, la majoration pour ancienneté, sans répondre aux conclusions de l'employeur (conclusions d'appel de la société Air Tahiti Nui page 17 § 2) selon lesquelles une telle intégration entrainerait l'application cumulée des dispositions conventionnelles prévoyant une majoration de leur salaire de base en fonction de l'ancienneté et des dispositions du code du travail de la Polynésie française et ce, en méconnaissance du principe de faveur, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

5) ALORS QUE très subsidiairement, le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 applicable à compter du 1er janvier 2005 prévoit les modalités de calcul de la rémunération minimale du personnel navigant, modalités intégrant l'ancienneté par le jeu d'un indice ; qu'en jugeant, en l'espèce, que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 devait être incluse dans l'assiette la majoration pour ancienneté prévue par le protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail des personnels navigants techniques du 30 janvier 2004, quand les modalités de calcul de la rémunération du personnel navigant prévues par ce texte avaient été remplacées par celles instaurées par le protocole du 24 décembre 2004, ce dont il résultait que les modalités de calcul prévues par le précédent accord n'avaient plus vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé par refus d'application le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 et par fausse application le protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail des personnels navigants techniques du 30 janvier 2004.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21769
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°20-21769


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21769
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