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06/07/2022 | FRANCE | N°20-21727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2022, 20-21727


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° E 20-21.727

Aide juridictionnelle partielle en demande Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [U].au profit de M. [C] [U]
Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationprès la Cour de cassation
en

date du 16 septembre 2020.en date du 16 mars 2021

Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelle partielle en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° E 20-21.727

Aide juridictionnelle partielle en demande Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [U].au profit de M. [C] [U]
Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationprès la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2020.en date du 16 mars 2021

Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [F] [U].au profit de Mme [P] [U]
Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationprès la Cour de cassation
en date du 18 juin 2021.en date du 16 mars 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [L] [U], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-21.727 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 7],

3°/ à Mme [P] [U], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 6], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur et représentant légal de son frère M. [R] [U], demeurant [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L] [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [M] [U] et de Mme [P] [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F] [U], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.206), dans une procédure en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de leurs parents, M. [L] [U] a demandé, reconventionnellement, à M. [C] [U], Mme [F] [U], Mme [P] [U] et M. [M] [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de M. [R] [U], ses co-héritiers, l'indemnisation de constructions qu'il déclare avoir édifiées sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 3] (B[Cadastre 3]), B [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], appartenant alors à leur mère.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [L] [U] fait grief à l'arrêt de déclarer son action en indemnisation irrecevable comme prescrite, alors qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que son action fondée sur l'article 555 du code civil était prescrite, « qu'à la suite d'une convention passée avec sa mère en 1959, [Monsieur [U]] a procédé à des constructions, lesquelles ont été terminées, selon ses propres affirmations, en 1964, en 1981, et en 1988 » et qu'il n'a formulé sa demande d'indemnisation « qu'au cours de la procédure de première instance introduite par [F] [U] le 6 juin 2012 », sans préciser ni le point de départ, ni l'échéance de la prescription, ni la date exacte à laquelle la demande d'indemnisation a été formulée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [L] [U], l'arrêt retient que les constructions en litige ayant été achevées, selon les déclarations du demandeur, respectivement en 1964, en 1981 et en 1988, la demande d'indemnisation présentée lors d'une instance introduite le 6 juin 2012 est prescrite, par application de l'article 2262 du code civil, alors en vigueur, et des dispositions transitoires fixées par l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

5. En statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, en particulier sur la date d'achèvement de chaque construction constituant le point de départ de la prescription, mais aussi sur celle de la demande en justice interruptive du cours de la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charges des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [L] [U]

Monsieur [L] [E] [U] reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré son action en indemnisation fondée sur l'article 555 du code civil irrecevable comme prescrite,

ALORS QUE 1°), en se bornant à énoncer, pour affirmer que l'action de M. [U] fondée sur l'article 555 du code civil était prescrite, « qu'à la suite d'une convention passée avec sa mère en 1959, [Monsieur [U]] a procédé à des constructions, lesquelles ont été terminées, selon ses propres affirmations, en 1964, en 1981, et en 1988 » (arrêt p. 4) et qu'il n'a formulé sa demande d'indemnisation « qu'au cours de la procédure de première instance introduite par [F] [U] le 6 juin 2012 » (arrêt, p. 5), sans préciser ni le point de départ, ni l'échéance de la prescription, ni la date exacte à laquelle la demande d'indemnisation a été formulée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS subsidiairement QUE 2°), en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions antérieurement soumises à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil, désormais soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du même code, sont prescrites au plus tard au 19 juin 2013 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu comme point de départ de la prescription l'achèvement des constructions, l'action en indemnisation pour la construction achevée en 1988, d'abord soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil puis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, pouvait être exercée jusqu'au 19 juin 2013 ; qu'en jugeant toutefois que cette action aurait été prescrite, quand il était constant entre les parties que M. [L] [U] avait formulé sa demande d'indemnisation par conclusions du 13 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Bastia, soit avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 2262 ancien du code civil, 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et l'article 26 de cette loi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-21727
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2022, pourvoi n°20-21727


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21727
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