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06/07/2022 | FRANCE | N°20-21039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2022, 20-21039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° H 20-21.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022


1°/ M. [C] [V],

2°/ Mme [G] [S], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Portugal),

ont formé le pourvoi n° H 20-21.039 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° H 20-21.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [C] [V],

2°/ Mme [G] [S], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Portugal),

ont formé le pourvoi n° H 20-21.039 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.703), à partir de 1978, M. et Mme [V] ont créé plusieurs sociétés, dont la société Medianor. Par un acte du 13 mars 1998, la Société générale (la banque) a consenti à cette dernière un crédit dit de « campagne », garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie appartenant à M. [V] et par le cautionnement solidaire de ce dernier, conclu avec le consentement de son épouse. Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Medianor, M. et Mme [V] ont recherché la responsabilité de la banque.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation formées contre la banque, alors « qu'engage sa responsabilité vis-à-vis d'une caution non avertie la banque qui octroie un concours au débiteur principal dans des circonstances de fait exclusives de toute bonne foi ; que le caractère averti de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale et, a fortiori, de sa seule qualité d'associé ; que pour débouter M. et Mme [V] de leur action en responsabilité délictuelle contre la banque, la cour d'appel a retenu que, s'agissant de Mme [V], il résulte tant de l'acte de cautionnement du 13 mars 2018 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que cette dernière n'était pas caution de la société Medianor, que Mme [V] était cependant associée de la société Tertianor, dans laquelle elle occupait un poste de direction, associée des sociétés Medianor, MTV et STTC, des sociétés des Famars et Berzin, et cogérante de société Coudel, qu'elle a ainsi consenti au cautionnement donné par M. [V] en totale connaissance de la situation financière de la société Medianor et ne peut pas plus rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par elle lors de l'octroi du "crédit de campagne" ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la qualité de caution avertie de Mme [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu qu'il résultait tant du cautionnement du 13 mars 1998 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que Mme [V] n'était pas caution de la société Medianor, mais avait seulement consenti au cautionnement donné par son époux, la cour d'appel n'a pas jugé que Mme [V] était une caution avertie.

4. Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [V] font le même grief, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce, la cassation partielle a été prononcée en ce que l'arrêt avait condamné la banque à payer à M. et Mme [V] la somme de 350 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée sur ce chef de dispositif, la cause et les parties ont été remises, dudit chef en son entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. et Mme [V] au soutien de leur demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la banque au titre de l'octroi du crédit de campagne de trois millions de francs, y compris les "circonstances exceptionnelles" permettant à M. [V] d'engager, en sa qualité de caution, la responsabilité de la banque ; qu'en retenant, au contraire, que "M. [V] ne peut donc invoquer devant la cour de renvoi l'existence de circonstances exceptionnelles tenant au fait que la banque savait, au moment où elle a sollicité sa garantie et celle de [O] [V], qu'elle n'accorderait pas le crédit moyen terme et ne cherchait, en réalité, que des débiteurs de substitution ou encore qu'il y avait dissymétrie d'informations entre lui et la Société générale", la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.

7. Pour débouter M. et Mme [V] de leur action en responsabilité délictuelle dirigée contre la banque, l'arrêt retient que, en rejetant, par son arrêt du 28 janvier 2014, le premier moyen du pourvoi incident des époux [V] tendant à l'infirmation du chef du dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2012 les déboutant de leur demande en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque, la Cour de cassation a approuvé la première cour d'appel d'avoir retenu que M. [V] ne démontrait pas que la banque lui avait dissimulé son intention véritable, qui était de se constituer un débiteur substitué sans consentir à la restructuration et aux concours sollicités, et qu'en l'absence d'éléments tendant à démontrer que la banque avait sur la société Médianor des informations que M. [V] ignorait, celui-ci, parfaitement informé de la situation de ses sociétés, ne pouvait reprocher à la banque un manquement à son obligation d'information et une quelconque réticence dolosive. Il en déduit que M. [V] ne peut pas invoquer devant la cour de renvoi l'existence de circonstances exceptionnelles tenant au fait que la banque savait, au moment où elle avait sollicité sa garantie, qu'elle n'accorderait pas le crédit à moyen terme et ne cherchait, en réalité, que des débiteurs de substitution, ou encore qu'il y avait dissymétrie d'informations entre lui et la banque.

8. En statuant ainsi, alors que si le rejet de leur précédente demande en responsabilité contractuelle fondée sur le dol était définitif, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2012 faisant droit à leur demande en responsabilité délictuelle ayant remis de ce chef la cause et les parties dans le même état où elles se trouvaient avant cet arrêt, M. et Mme [V] pouvaient, devant la cour de renvoi, invoquer tous moyens et arguments au soutien de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [V] tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la banque au titre de l'octroi du crédit de campagne, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V].

M. et Mme [V] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de la Société Générale ;

1°/ ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce, la cassation partielle a été prononcée en ce que l'arrêt avait « condamné la Société Générale à payer à M. et Mme [V] la somme de 350.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé » ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée sur ce chef de dispositif, la cause et les parties ont été remises, dudit chef en son entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel de renvoi d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par les époux [V] au soutien de leur demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la Société Générale au titre de l'octroi du crédit de campagne de trois millions de francs, y compris les « circonstances exceptionnelles » permettant à M. [V] d'engager, en sa qualité de caution, la responsabilité de la banque (cf. conclusions, p. 61) ; qu'en retenant, au contraire, que « M. [V] ne peut donc invoquer devant la cour de renvoi l'existence de circonstances exceptionnelles tenant au fait que la banque savait, au moment où elle a sollicité sa garantie et celle de M. [O] [V], qu'elle n'accorderait pas le crédit moyen terme et ne cherchait, en réalité, que des débiteurs de substitution ou encore qu'il y avait dissymétrie d'informations entre lui et la Société Générale » (cf. arrêt p. 12), la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, engage sa responsabilité vis-à-vis d'une caution non avertie la banque qui octroie un concours au débiteur principal dans des circonstances de fait exclusives de toute bonne foi ; que le caractère averti de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale et, a fortiori, de sa seule qualité d'associé ; que pour débouter les époux [V] de leur action en responsabilité délictuelle contre la Société Générale, la Cour d'appel a retenu que « s'agissant de Mme [V], il résulte tant de l'acte de cautionnement du 13 mars 2018 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que cette dernière n'était pas caution de la société Medianor. Mme [V] était cependant associée de la société Tertianor dans laquelle elle occupait un poste de direction, associée des sociétés Medianor, MTV et STTC, des Sci des Famars et Berzin, et cogérante de la Scp Coudel. Elle a ainsi consenti au cautionnement donné par M. [V] en totale connaissance de la situation financière de la société Medianor et ne peut pas plus rechercher la responsabilité de la Société Générale à raison de la faute commise par elle lors de l'octroi du crédit de campagne » (cf. arrêt, p. 12) ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la qualité de caution avertie de Mme [V], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-21039
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2022, pourvoi n°20-21039


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21039
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