LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Rectification
d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 567 F-D
Requête n° C 20-16.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
Le Cabinet Briard, agissant pour la société Rueil Danton devenue la société Montaigne Marignan participations, a présenté, le 18 août 2021, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 563 F-D rendu le 30 juin 2021 sur le pourvoi n° C 20-16.274 en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu l'avis donné aux parties ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites et orales du Cabinet Briard, avocat de la société Rueil Danton devenue la société Montaigne Marignan participations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseilleur rapporteur référendaire, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général et Mme Letourneur, greffier de chambre,
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 563 F-D du 30 juin 2021, pourvoi n°C 20-16.274, en ce que l'arrêt constate que les appels limités interjetés par la société Rueil Danton et par M. et Mme [P] contre le jugement du 31 août 2017 ne portaient pas sur l'annulation de l'offre et du congé des 23 et 26 mars 2015, de sorte que la cour d'appel n'était pas saisie de la validité de l'offre et du congé des 28 et 29 septembre 2017, délivrés postérieurement à ce jugement.
2. En effet, le litige devant la cour d'appel ne portait que sur la validité de l'offre et du congé des 23 et 26 mars 2015.
3. Il y a donc lieu de réparer cette erreur.
4. Les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué n'étant pas dissociables, la rectification n'entraînera pas celle du dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 563 F-D du 30 juin 2021 ;
REMPLACE :
« 11. En statuant ainsi, alors que les appels limités interjetés par la société
[Adresse 1] et par M. et Mme [P] contre le jugement du 31 août 2017 ne portaient pas sur l'annulation de l'offre et du congé des 23 et 26 mars 2015, de sorte qu'elle n'était pas saisie de la validité de l'offre et du congé des 28 et 29 septembre 2017, délivrés postérieurement à ce jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. »
par :
« 11. En statuant ainsi, alors que les appels limités interjetés par la société Rueil Danton et par M. et Mme [P] contre le jugement du 31 août 2017 ne portaient que sur l'annulation de l'offre et du congé des 23 et 26 mars 2015, de sorte qu'elle n'était pas saisie de la validité de l'offre et du congé des 28 et 29 septembre 2017, délivrés postérieurement à ce jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. »
DIT n'y avoir lieu de restreindre la portée de la cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le 6 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.