LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° Y 20-12.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-12.314 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vandoeuvre nations, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Louis et Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vandoeuvre nations,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Louis et Lageat, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2019), par un acte du 19 juin 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne Grand Est Europe (la banque), a consenti à la société Vandoeuvre nations un prêt bancaire destiné à une acquisition immobilière à usage professionnel.
2. Le 19 mars 2014, la société Vandoeuvre nations a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné avec une inexactitude de plus d'une décimale, de la condamner à rembourser à la société Vandoeuvre nations la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile, et ce entre la date du contrat de prêt et la date du jugement, et de fixer le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement, alors « qu'il incombe à l'emprunteur sollicitant la nullité de la stipulation d'intérêts de démontrer que le calcul du taux effectif global est erroné et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à une décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le taux effectif global annuel réel était de 4,713201 % au lieu de 4,82 %, comme indiqué dans l'acte de prêt, de sorte que l'erreur était favorable à l'emprunteur ; qu'en annulant toutefois la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation, alors applicable, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 :
4. En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur.
5. Pour dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné, l'arrêt retient que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il considère qu'il est établi que le taux effectif global annuel réel du contrat de prêt est de 4,713201 % et non de 4,82 % comme indiqué dans l'acte et qu'il n'est pas apporté d'élément de preuve justifiant que l'erreur du taux d'intérêt n'a causé aucun grief à la société Vandoeuvre nations.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'erreur affectant le taux effectif global ne venait pas au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat de prêt du 19 juin 2009, condamnant la banque à rembourser à la société Vandoeuvre nations la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile, et ce entre la date du contrat de prêt et la date du jugement, et fixant le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que l'appel n'a pas été formé contre les dispositions du jugement ayant déclaré l'action de la société Vandoeuvre recevable, en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Vandoeuvre nations de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes aux dépens de l'appel et la déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Vandoeuvre nations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vandoeuvre nations et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que le TEG du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné avec une inexactitude de plus d'une décimale, d'avoir condamné la CE GEE à rembourser à la SCI Vandoeuvre Nations la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile et ce entre la date du contrat de prêt et la date du jugement, et d'avoir fixé le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement ;
aux motifs propres qu' « il y a lieu de constater que l'appel est limité et n'a pas été formé contre les dispositions du jugement ayant déclaré l'action de la SCI Vandoeuvre Nations recevable ; que la cour n'en est donc pas saisie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu' « il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code» ; que s'il ressort des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, il convient également de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;qu'or, il convient de relever que la Caisse d'Epargne, ne remet pas en cause le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la SCI Vandoeuvre Nations établissait que le TEG annuel réel était de 4,713201 % et non de 4,82% comme indiqué dans l'acte de prêt ; que si elle affirme que cette erreur n'a causé aucun grief à la SCI Vandoeuvre Nations, il convient de relever que l'appelante ne produit aucune pièce à l'appui de son appel'; qu'ainsi ne sont donc pas produits l'acte notarié par lequel la Caisse d'Epargne a consenti le prêt objet du litige, l'historique du contrat, le tableau d'amortissement ; qu'en outre, il n'est pas non plus versé aux débats les modalités de calcul du TEG et le détail des frais, ni surtout un décompte des intérêts réellement appliqués à la SCI Vandoeuvre Nations ; qu'en l'absence de tout élément de preuve justifiant que l'erreur du taux d'intérêt n'a causé aucun grief à la SCI Vandoeuvre Nations, il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dans les limites de l'appel, y compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens » ;
et aux motifs adoptés que « que si l'erreur affectant le taux effectif global entraîne de plen droit la substitution du taux légal au taux convention (Com., 12 janv.2016) encore faut-il que l'emprunteur rapporte la preuve effective de cette erreur et que le(s) erreur(s) qu'il invoque porte sur l'exactitude de la première décimale prescite par l'article R. 313-1 du code de la consommation 5civ. 1ère, 25 janvier 2017) s'agissant d'un crédit immobilier ; qu'au cas présent, la SCI Vandoeuvre Nations s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise privé non contradictoire établi par [S] [R], expert-comptable, et un document intitulé « la recherche de l'erreur » établi par la société Humania Consultants, soutient que le TEG du contrat de prêt esterroné, à supposer même que l'on ne retiene que les seuls éléments de calcul pris en compte par la Caisse d'Epargne lesquels auraient dû faire ressortir un TEG annuel de 4,71301% et un TEG par période de 0,392767% et non un TEG annuel de 4,82 % et un TEG par période de 0,4% comme indiqué faussement dans l'acte ; que l'expertise de [S] [R] et l'analyse mathématique de la société Humania Consultants ont certes été réalisées à la demande de la SCI Vandoeuvre Nations sans que la Caisse d'Epargne n'ait été appelée ou entendue sur ces opérations mais ont été soumises à la discussion contradictoire ; que la Caisse d'Epargne ne fournit aucun élément pour démontrer l'exactitude de son calcul du TEG par période et annuel sur la base des éléments qu'elle a elle-même retenus contre et outre les éléments donnés par la SCI Vandoeuvre Nations, ce dont il convient de présumer que le taux retenu par elle est erroné ; que par ailleurs il résulte des dispositions combinées de l'article L. 313-1 et de l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation que le TEG d'un crédit doit être déterminé avec une exactitude d'au moins une décimale en incluant dans son assiette de calcul l'ensemble des frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels : qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du contrat de prêt du 19 juin 2019 que seuls ont été pris en compte par la Caisse d'Epargne dans la détermination du TEG des frais de dossier à hauteur de la somme de 3 000 euros sans autre précision ; que n'ont donc pas été comptabilisés ni les frais afférents à la garantie d'hypothèque conventionnelle, ni ceux afférents au privilège du prêteur de deniers, ni même ceux de l'acte notarié afférents au prêt ; que la Caisse d'Epargne n'indique pas ce qui aurait fait obstacle à la détermination de ces frais lors de la conclusion du contrat de prêt ; qu'il convient de retenir que le TEG du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné avec une inexactitude de plus d'une décimale ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et de substituer à ce taux d'intérêt convenu le taux de l'intérêt légal » ;
alors 1°/ qu'il incombe à l'emprunteur sollicitant la nullité de la stipulation d'intérêts de démontrer que le calcul du TEG est erroné et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à une décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le TEG annuel réel était de 4,713201% au lieu de 4,82 %, comme indiqué dans l'acte de prêt (arrêt, p. 4, dernier alinéa), de sorte que l'erreur était favorable à l'emprunteur ; qu'en annulant toutefois la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L.313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;
alors 2°/ qu'il incombe à l'emprunteur sollicitant la nullité de la stipulation d'intérêts de démontrer que le calcul du TEG est erroné et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à une décimale ; qu'en retenant pourtant que la banque ne rapporterait pas d' « élément de preuve justifant que l'erreur du taux d'intérêt n'a causé aucun grief à la SCI Vandoeuvre Nations » (arrêt, p. 5, alinéa 4), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
alors et en tout état de cause 3°/ que les frais de rédaction d'acte comme de constitution de garantie sont exclus de l'assiette du TEG lorsqu'ils ne pouvaient être déterminés avec précision avant la conclusion du contrat de prêt ; que lorsque ces frais n'ont pas été intégrés dans l'assiette de calcul du TEG, il incombe à l'emprunteur, qui doit démontrer le caractère erroné du TEG, de prouver qu'ils auraient dû l'être et donc qu'ils étaient déterminables à la date du prêt ; que le jugement a pourtant retenu que « n'ont pas été comptabilisés ni les frais afférents à la garantie d'hypothèque conventionnelle, ni ceux afférents au privilège du prêteur de deniers, ni même ceux de l'acte notarié afférents au prêt. La Caisse d'Epargne n'indique pas ce qui aurait fait obstacle à la détermination de ces frais lors de la conclusion du contrat de prêt » (jugement, p. 4, deux derniers alinéas) ;
qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
alors et en tout état de cause 4°/ qu'il incombe à l'emprunteur sollicitant la nullité de la stipulation d'intérêts de démontrer que le calcul du TEG est erroné et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à une décimale ; qu'en l'espèce, le jugement a retenu que « n'ont pas été comptabilisés ni les frais afférents à la garantie d'hypothèque conventionnelle, ni ceux afférents au privilège du prêteur de deniers, ni même ceux de l'acte notarié afférents au prêt. La Caisse d'Epargne n'indique pas ce qui aurait fait obstacle à la détermination de ces frais lors de la conclusion du contrat de prêt » (jugement, p. 4, deux derniers alinéas) ; qu'en en déduisant, à supposer le motif adopté, qu'il y aurait lieu d'admettre que le TEG serait erroné dans une proportion supérieure à une décimale sans aucunement préciser le montant des frais prétendument omis, ni les conséquences de cette supposée erreur sur le montant du TEG, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L.313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.