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30/06/2022 | FRANCE | N°21-15049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2022, 21-15049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° S 21-15.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

1°/ M. [R] [P],

2°/ Mme [L] [X], épouse [P],


tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 21-15.049 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° S 21-15.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

1°/ M. [R] [P],

2°/ Mme [L] [X], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 21-15.049 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Barclays Bank PLC, venant aux droits de sa filiale Barclays financements immobiliers,

2°/ à la société Milleis Banque, société anonyme, anciennement dénommée Barclays Bank, venant aux droits de la société Barclays Bank PLC, elle-même venant aux droits de sa filiale, la société Barclays financements immobiliers,

toutes deux ayant leur [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Milleis Banque, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2021) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.679) et les productions, le 23 mai 2007, la société Barclays financements immobiliers, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Barclays Bank PLC puis Barclays Bank, désormais dénommée Milleis banque (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [P]. Ces derniers ont accepté deux avenants les 4 juin 2008 et 17 mars 2009.

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a engagé des poursuites contre eux, qui ont été contestées devant un juge de l'exécution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009, de dire que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011 et de déclarer non prescrite l'action en exécution poursuivie par la banque Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de saisie-vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013, alors :

« 1°/ d'une part, qu'est toujours recevable, en appel, la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en se bornant à relever que « la demande présentée pour la première fois par les époux [P] aux fins de voir déclarer nuls les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile », sans rechercher si cette prétention nouvelle n'était pas de nature à faire écarter la prétention de la banque tendant à faire constater que son action en exécution forcée n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ d'autre part, et en tout état de cause, qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer que la demande présentée pour la première fois par les époux [P] aux fins de voir déclarer nuls les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans s'assurer préalablement que cette demande n'entrait pas dans le champ des exceptions visées par les article 565 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

3°/ enfin, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt déclarant irrecevables les époux [P] en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007 entraînera par voie de conséquence la censure des chefs de l'arrêt disant que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011 et déclarant non prescrite l'action en exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, pris en ses deux premières branches, contestée par la défense

4. La banque soulève l'irrecevabilité du moyen. Elle soutient que M. et Mme [P] n'avaient pas opposé devant la cour d'appel les exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile.

5. Cependant, la cour d'appel étant tenue d'examiner, même d'office, la nouveauté de la demande au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile :
6. La cour d'appel est tenue d'examiner d'office au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du même code que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

7. Pour déclarer M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007, l'arrêt retient que la demande a été présentée pour la première fois devant la cour d'appel.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande en nullité n'était pas de nature à faire écarter la prétention de la banque tendant à faire constater que son action en exécution forcée n'était pas prescrite et sans s'assurer préalablement que cette demande n'entrait pas dans le champ des exceptions visées par les article 564 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de cette disposition de l'arrêt relative à la demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007 entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs à la prescription tant de l'action en paiement de la banque que de l'action en exécution poursuivie par la banque Barclays Bank PLC, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007, en ce qu'il a dit que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011 et en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en exécution poursuivie par la banque Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de saisie-vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Milleis banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Milleis et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]

M. et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007, d'avoir dit que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011, et d'avoir déclaré non prescrite l'action en exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013 ;

Alors, d'une part, qu'est toujours recevable, en appel, la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en se bornant à relever que « la demande présentée pour la première fois par les époux [P] aux fins de voir déclarer nuls les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile », sans rechercher si cette prétention nouvelle n'était pas de nature à faire écarter la prétention de la banque tendant à faire constater que son action en exécution forcée n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer que la demande présentée pour la première fois par les époux [P] aux fins de voir déclarer nuls les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans s'assurer préalablement que cette demande n'entrait pas dans le champ des exceptions visées par les article 565 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

Alors, enfin, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt déclarant irrecevables les époux [P] en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007 entraînera par voie de conséquence la censure des chefs de l'arrêt disant que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011 et déclarant non prescrite l'action en exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15049
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2022, pourvoi n°21-15049


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15049
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