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29/06/2022 | FRANCE | N°21-87095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2022, 21-87095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-87.095 F-D

N° 01010

GM
29 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022

M. [M] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en dat

e du 19 novembre 2021, qui, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, viol et meurtre aggravé, l'a condamné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-87.095 F-D

N° 01010

GM
29 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022

M. [M] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 19 novembre 2021, qui, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, viol et meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle.

Un mémoire, ainsi ques des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [S], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 20 juin 2019 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a ordonné le renvoi de M. [M] [S] devant la cour d'assises du Tarn sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour, viol et meurtre précédé, accompagné ou suivi du crime de viol.

3. Par arrêt du 14 octobre 2020, cette juridiction l'a déclaré coupable de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, de viol et de meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [S] a relevé appel de ces deux arrêts et le procureur de la République a déclaré former appel incident de l'arrêt pénal l'ayant condamné des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, viol et meurtre aggravé.

Mais sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat

Examen du moyen relevé d'office

Vu les articles 380-2 du code de procédure pénale et 224-1 du code pénal :

5. Il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement.

6. Selon le second, les crimes d'arrestation, d'une part, d'enlèvement, d'autre part, et, enfin, de détention ou séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour constituent trois crimes distincts dont la nature et les éléments constitutifs sont différents.

7. Il résulte des pièces de procédure que M. [S] a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour, viol et meurtre aggravé.

8. Par arrêt du 14 octobre 2020, la cour d'assises l'a déclaré coupable de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, viol et meurtre aggravé.

9. Saisie de l'appel principal du condamné et de l'appel incident du ministère public, la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré l'accusé coupable d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, viol et meurtre aggravé.

10. En prononçant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel du procureur général, elle n'était pas saisie des faits d'arrestation et d'enlèvement, la cour d'assises a dépassé sa saisine et méconnu les textes susvisés.

11. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 19 novembre 2021.

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Garonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87095
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 19 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2022, pourvoi n°21-87095


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.87095
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