LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 21-83.342 F-D
N° 00862
MAS2
29 JUIN 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022
M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 17 mai 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d'activité en lien avec des mineurs, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G] [S], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [P] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 juillet 2014, [P] [K], né le [Date naissance 1] 1985, a porté plainte pour des faits de viols et agressions sexuelles commis par un entraîneur sportif de janvier 1996 au 31 décembre 1997.
3. A l'issue de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de M. [G] [S], [P] [K] a accepté la correctionnalisation de l'affaire.
4. Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu, avant de le déclarer coupable des faits reprochés et de le condamner à une peine de trois ans d'emprisonnement, partiellement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et une interdiction définitive d'activité en lien avec des mineurs. Il a, par ailleurs, ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu, la partie civile et le ministère public ont interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable des faits reprochés et l'a condamné pénalement et civilement, alors « que la loi pénale ne peut avoir effet rétroactif, même sous couvert d'une « erreur purement matérielle » ; que les faits litigieux, qui auraient été commis en 1997 et devaient ainsi être prescrits en 2000, ont vu le point de départ de la prescription de trois ans différé par la loi du 18 juin 1998 jusqu'à la majorité de la victime, soit au 7 mai 2003 ; que la loi du 9 mars 2004 a de nouveau modifié l'article 8 du code de procédure pénale pour porter à dix ans le délai de prescription des « délits mentionnés à l'article 706-47 », soit les infractions « prévues par les articles 222-23 à 222-31 » du code pénal, incluant donc l'infraction d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans autre que le viol, alors prévue à l'article 222-29 ; que la même loi n'a porté à vingt ans que les délits prévus à l'article 222-30 énumérant les circonstances aggravantes ; que cette prescription de dix ans était donc acquise le 7 mai 2013, soit antérieurement à la loi du 5 août 2013 venant créer un nouvel article 222-29-1, et à plus forte raison à la loi du 5 août 2014 ; qu'en soumettant les faits litigieux à ce délai de vingt ans au prétexte que « la volonté constante du législateur est de favoriser la répression des agressions sexuelles sur les mineurs, ce qui s'est traduit notamment par un allongement réitéré des délais de prescription
qui n'a jamais été remis en cause ; que la difficulté matérielle soulevée par le prévenu tenait simplement à une absence de coordination textuelle résultant d'une erreur purement matérielle sans conséquence juridique conformément à une jurisprudence constante ; que les débats parlementaires qui ont conduit à la substitution de référence à l'article 8 précité par la loi du 4 août 2014 ont confirmé qu'il s'était agi d'une simple erreur matérielle sans portée juridique », la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-29-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, alors applicable :
7. Il résulte de ces textes que le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime.
8. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique et déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué énonce que le dépôt de plainte de la victime est intervenu entre la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, laquelle a dissocié le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, en créant l'article 222-29-1 du code pénal, et celui commis sur personne vulnérable, maintenu à l'article 222-29 du même code, et la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a clairement énoncé que le délai de prescription du délit prévu et sanctionné par l'article 222-29-1 était de vingt ans et non de dix ans.
9. Les juges ajoutent que la volonté constante du législateur est de favoriser la répression des agressions sexuelles sur les mineurs, ce qui s'est traduit notamment par un allongement réitéré des délais de prescription qui n'a jamais été remis en cause, et que les débats parlementaires précédant l'adoption de la loi du 4 août 2014 confirment que c'est par une simple erreur matérielle que le législateur a, dans la loi du 5 août 2013, omis d'inscrire cette infraction dans la liste des délits pour lesquels la prescription de l'action publique est fixée à vingt ans, de sorte que la prescription n'était, en l'espèce, pas acquise.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable en la cause, issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, prescrivait l'action publique à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime, de sorte que, lorsque celle-ci a porté plainte, le 12 juillet 2014, la prescription était acquise depuis le 7 mai 2013.
12. La cour d'appel ne pouvait se fonder sur une prétendue erreur matérielle du législateur pour retenir une interprétation contraire.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 mai 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'action publique est prescrite ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.