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29/06/2022 | FRANCE | N°21-24553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-24553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 803 FS-D

Pourvoi n° X 21-24.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

1°/ La société Korian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24],



2°/ la société Korian [54], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

3°/ la société Korian [60], société à responsabili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 803 FS-D

Pourvoi n° X 21-24.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

1°/ La société Korian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24],

2°/ la société Korian [54], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

3°/ la société Korian [60], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

4°/ la société Korian [62], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28],

5°/ la société Korian [63], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

6°/ la société Korian [72], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

7°/ la société Korian [75], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

8°/ la société Korian [76], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 132],

9°/ la société Korian [77], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 44],

10°/ la société Korian [78], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

11°/ la société Korian [80], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 142],

12°/ la société Korian [83], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 92],

13°/ la société Korian [84], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 31],

14°/ la société Korian [85], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

15°/ la société Korian [87], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 111],

16°/ la société Korian [88], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

17°/ la société Korian [89], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 26],

18°/ la société Korian [90], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 40],

19°/ la société Korian [91], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

20°/ la société Korian [81], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

21°/ la société Korian [93], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 131],

22°/ la société Korian [94], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 66],

23°/ la société Korian [96], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

24°/ la société Korian [97], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22],

25°/ la société Korian [98], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 129],

26°/ la société Korian [99], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 70],

27°/ la société Korian [100], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 125],

28°/ la société Korian [101], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 130],

29°/ la société Korian [102], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

30°/ la société Korian [103], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

31°/ la société Korian [104], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 123],

32°/ la société Résidence [107], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 48],

33°/ la société Korian [108], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 114],

34°/ la société Korian [109], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

35°/ la société Korian [110], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 34],

36°/ la société Korian Les Roses, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 50],

37°/ la société Korian [82], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

38°/ la société Korian [116], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 68],

39°/ la société Korian [117], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

40°/ la société Korian [118], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

41°/ la société Korian [119], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

42°/ la société Korian [134], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

43°/ la société Korian Santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

44°/ la société Korian [135], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

45°/ la société Korian [136], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

46°/ la société Korian [137], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 45],

47°/ la société Korian [138], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

48°/ la société Korian [140], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

49°/ la société Korian [140], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

50°/ la société Korian [141], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

51°/ la société Korian [139], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

52°/ la société La Bastide de la tourne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

53°/ la société La Chenaie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 71],

54°/ la société La Cheneraie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 71],

55°/ la société La Colombe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],

56°/ la société La Détente, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 41],

57°/ la société La Fontaine Bazeille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 112],

58°/ la société La Galicia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 38],

59°/ la société La Louisiane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33],

60°/ la société Résidence La Paquerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],

61°/ la société La Pinède, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

62°/ la société La Reine blanche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

63°/ la société La Reine Mathilde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

64°/ la société La Saison dorée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

65°/ la société La Vallée bleue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 55],

66°/ la société La Villa du chêne d'or, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 61],

67°/ la société Laffitte santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

68°/ la société L'Air du temps, résidences Strasbourg Robertsau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

69°/ la société Lasidom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

70°/ la société Le Belvédère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 122],

71°/ la société Le Clos Clément 77, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

72°/ la société Le Clos de l'orchidée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

73°/ la société Le Hameau de Prayssas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 113],

74°/ la société Le Mail santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

75°/ la société Le Mont blanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

76°/ la société Le Mont soleil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 67],

77°/ la société Le Petit Castel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

78°/ la société Le Val d'Essonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

79°/ la société Les Acacias, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 124],

80°/ la société Les Acacias, centre des maladies respiratoires et allergiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 36],

81°/ la société Les Bégonias, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

82°/ la société Les Blés d'or, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

83°/ la société Les Domaines de Cestas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 27],

84°/ l'association Les Doyennes, dont le siège est [Adresse 8],

85°/ la société Les Flots, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

86°/ la société Les Fontaines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

87°/ la société Les Hauts d'Andilly, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

88°/ la société Les Issambres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

89°/ la société Maison de retraite Les Jardins d'épargnes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 105],

90°/ la société Les Jardins d'Hestia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 25],

91°/ la société Les Lierres gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

92°/ la société Les Palmiers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 121],

93°/ la société Les Pins bleus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

94°/ la société Les Roses du bassin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29],

95°/ la société Les Tamaris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 32],

96°/ la société Les Temps bleus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

97°/ la société Les Terrasses du XXème, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 39],

98°/ la société Les Trois Tours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

99°/ la société Maison de retraite Le Chalet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 59],

100°/ la société Maison de retraite Les Alysses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

101°/ la société Maison de retraite Les Gardioles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 128],

102°/ la société Marienia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 120],

103°/ la société Massenet santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

104°/ la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],

105°/ la société Medotels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

106°/ la société Meudon Tybilles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

107°/ la société Newco Bezon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

108°/ la société Oregon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

109°/ la société Privatel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

110°/ la société Reanotel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

111°/ la société Résidence Agapanthe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

112°/ la société Résidence Bellevue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 126],

113°/ la société Résidence de Chaintreauville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

114°/ la société Résidence de l'Abbaye, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 47],

115°/ la société Résidence de Pontlieue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

116°/ la société Résidence Frédéric Mistral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

117°/ la société Résidence Frontenac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

118°/ la société Résidence La Grande Prairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20],

119°/ la société Résidence Les Aînés du Lauragais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

120°/ la société Résidence Les Ajoncs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

121°/ la société Résidence Les Mathurins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23],

122°/ la société Résidence Magenta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

123°/ la société Résidence Perier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

124°/ la société Rosa Bella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30],

125°/ la société Saint-Cyr gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

126°/ la société Saint-François de Sales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

127°/ la société Saint-François du Las, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 127],

128°/ la société Scpr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 64],

129°/ la société Sérience soins de suite et de réadaptation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

130°/ la société Clinique de soins de suite de Noisy-le-Sec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

131°/ la Société d'études et de réalisations pour le nouvel âge Serena, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

132°/ la Société d'exploitation de la clinique du Perreux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

133°/ la Société d'exploitation de la clinique médicale de Saint-Come à Juvisy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

134°/ la Société d'exploitation Home Saint-Gabriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

135°/ la Société du Château de Lormoy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 142],

136°/ la Société gérontologique du Centre Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

137°/ la Société hospitalière de Touraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

138°/ la Société nouvelle de la clinique du Mesnil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

139°/ la société Thalatta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

140°/ la société Vepeza, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

141°/ la société Villa Bontemps, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

142°/ la société Villa Saint-Dominique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

143°/ la société Clinique du souffle La Solane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],

144°/ la société Val Pyrene, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 42],

145°/ la société Clinique du souffle La Vallonie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 57],

146°/ la société Clinique du souffle Les Clarines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 46],

147°/ la société Clinique du souffle Le Pontet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

148°/ la société Centre de réadaptation fonctionnelle et de soins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

149°/ la société Accueil Meunières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

150°/ la société Atria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

151°/ la société Bellecombe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

152°/ la société Bois long, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

153°/ la société Carloup santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

154°/ la société Centre de réadaptation fonctionnelle de Caen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

155°/ la société Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville, société anonyme, dont le siège est [Adresse 51],

156°/ la société Centre de soins de suite de Sartrouville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

157°/ la société Centre médical infantile de Montpribat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

158°/ la société Centre William Harvey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

159°/ la société Chamtou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 142],

160°/ la société Château de la Vernède, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

161°/ la société Clinidom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 37],

162°/ la société Clinique Alma santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

163°/ la société Clinique cardiologique de Gasville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

164°/ la société Clinique de convalescence du Château de Clavette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

165°/ la société Clinique de Livry Sully, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

166°/ la société Clinique de Saclas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

167°/ la société Clinique de santé mentale de Pietat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 79],

168°/ la société Clinique de santé mentale du Golfe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 133],

169°/ la société Clinique de santé mentale Saint-Maurice, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 86],

170°/ la société Clinique de santé mentale Solisana, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

171°/ la société Clinique de santé mentale Villa bleue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 125],

172°/ la société Clinique de soins de suite et réadaptation Château de Gleteins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

173°/ la société Clinique du canal de l'Ourcq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

174°/ la société Clinique du Mont Ventoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 56],

175°/ la société Clinique du Val-de-Seine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 95],

176°/ la société Clinique Le Clos de Beauregard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 58],

177°/ la société Clinique Les Bruyères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 65],

178°/ la société Clinique Montjoy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 43],

179°/ la société Clinique Napoléon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 53],

180°/ la société Clos d'Armagnac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 49],

181°/ la société Dls gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 115],

182°/ la société [Adresse 73], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],

183°/ la société du Château, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 106],

184°/ la société Entre deux mers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 69],

185°/ l'association Korian Academy, dont le siège est [Adresse 52],

186°/ la société Gaston de Foix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 74],

187°/ la société Gem vie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

188°/ la société Grand'Maison, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

189°/ la société Had Yvelines Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],

190°/ la société Homère hôtellerie médicalisée retraite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

191°/ la société Isère santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 142],

ont formé le pourvoi n° X 21-24.553 contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige les opposant :

1°/ au comité social et économique d'établissement Seniors Nord de l'unité économique et sociale Korian, dont le siège est [Adresse 19],

2°/ à la société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 35],

défendeurs à la cassation.

Le comité social et économique d'établissement Seniors Nord UES Korian et la société Diagoris ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Korian et les 190 autres demandeurs au pourvoi principal, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement Seniors Nord UES Korian et de la société Diagoris, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 9 novembre 2021), rendu selon la procédure accélérée au fond, les élus du comité social et économique de l'établissement Seniors Nord de l'unité économique et sociale formée par les sociétés et associations du groupe Korian France (l'UES) ont décidé, par délibération du 27 mai 2021, du recours à une expertise comptable pour l'examen de la politique sociale et des conditions de travail et désigné, pour y procéder, la société Diagoris.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

2. La société Diagoris fait grief au jugement de déclarer les sociétés et associations composant l'UES recevables, alors « que l'action en justice qui concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une UES doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; que pour écarter l'irrecevabilité soulevée par le cabinet Diagoris au visa de ce principe, le président du tribunal judiciaire s'est borné à relever qu'il est justifié par l'UES Korian qu'une même structure juridique peut compter plusieurs implantations et que l'accord sur le dialogue social énumère toutes les implantations, le nom d'une même société apparaissant par conséquent plusieurs fois ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de déterminer si l'action avait bien été introduite par toutes les sociétés et associations composant l'UES Korian, le président du tribunal judiciaire a violé l'article 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Le jugement constate que l'action a été introduite par 191 sociétés et associations composant l'UES et que, si l'accord collectif du 25 janvier 2019 sur le dialogue social mentionne en annexe 384 entités, ces entités constituent des EHPAD ou des cliniques relevant d'une même personne morale, et qu'ainsi l'accord collectif énumère, pour chacun des établissements distincts qu'il définit, les implantations qui en relèvent.

4. Le tribunal, qui en a déduit qu'il n'était pas démontré par la société Diagoris qu'une personne morale composant l'UES n'était pas au nombre de celles ayant introduit l'action en annulation de la délibération, n'encourt pas le grief du moyen.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. L'UES fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération portant recours à expertise sur la politique sociale, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que sauf accord collectif plus favorable, le comité social et économique d'établissement n'est obligatoirement consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en sus du comité social et économique central et ne peut désigner un expert en vue d'une telle consultation que lorsque sont d'ores et déjà définies des mesures d'adaptation arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 25 janvier 2019 relatif au dialogue social au sein de l'UES Korian France, après avoir affirmé en préambule la volonté de la direction et des partenaires sociaux de mettre en place une politique sociale innovante, le souci du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et d'un dialogue social de qualité, indique seulement à l'article 3.3 relatif aux missions du comité social économique que ''chaque CSE tel que défini au présent accord regroupe et fusionne les missions du CE, du CHSCT, et des DP et conserve toutes leurs attributions, conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail : - DP : réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application du code du travail ainsi que les conventions et accords applicables à l'entreprise ; - CE : assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l'entreprise. Il s'agit de l'information/consultation sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; - CHSCT : contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs, contribuer à l'amélioration des conditions de travail (?). L'Entreprise est constituée de 7 établissements distincts (7 CSE, chaque CSE assure son périmètre de désignation et ses missions légales). Chaque CSE tel que défini au présent accord assure et contrôle la gestion de ses activités sociales et culturelles.'' ; que l'article 5.2 relatif aux missions du comité social et économique central énonce que ce dernier ''exerce les attributions économiques qui ont trait à la marche générale de l'entreprise, il est obligatoirement informé et consulté chaque année sur tous les projets importants concernant l'entreprise, à savoir : - les orientations stratégiques ; - la situation économique et financière de l'entreprise ; - la politique sociale, conditions de travail et emploi'' sans qu'aucune autre stipulation de l'accord ne prévoit une compétence des CSE d'établissement sur les consultations annuelles et notamment celle relative à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l'emploi ; qu'il ne résulte de cet accord aucune stipulation plus favorable que la loi donnant compétence au CSE d'établissement pour être consulté sur la politique sociale, de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et désigner un expert à cette fin en l'absence de toute mesure d'adaptation spécifique à l'établissement ; qu'en jugeant le contraire et en affirmant notamment pour cela que l'article 3.3 prévoyait expressément que chaque CSE assurait les missions anciennement dévolues au comité d'entreprise dans son champ de compétence dans l'entreprise et non limité au périmètre de l'établissement, le tribunal judiciaire a violé l'accord collectif du 25 janvier 2019 relatif au dialogue social au sein de l'UES Korian France, ensemble les textes légaux susvisés ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le comité social et économique d'établissement n'est obligatoirement consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en sus du comité social et économique central et ne peut désigner un expert en vue d'une telle consultation que lorsque sont d'ores et déjà définies des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il avait été jugé que le fait que CSE central ait le droit d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne privait pas le CSE d'établissement d'être lui aussi assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il devait pouvoir se comparer (Cass. Soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.660 ; Cass. Soc., 11 mars 2020, n° 18-26.138) et que cette jurisprudence rendue dans le cadre de la consultation portant sur la situation économique et financière de l'entreprise avait vocation en raison des attendus de principe de la Cour de cassation à être transposée aux consultations visées au 1° et 3° articles L. 2312-22 du code du travail dont la politique sociale de l'entreprise, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2316-21, L. 2312-19, 3°, et L. 2312-22 du code du travail et les articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France :

6. Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.

7. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

8. Selon l'article L. 2312-22 de ce code, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

9. Aux termes de l'article 3.3 de l'accord du 25 juin 2010, chaque comité social et économique d'établissement tel que défini à cet accord regroupe et fusionne les missions du comité d'entreprise, du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel et conserve toutes leurs attributions, conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail : - comité d'entreprise : assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l'entreprise. Il s'agit de l'information-consultation sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

10. Aux termes de l'article 5.2 de cet accord, le comité social et économique central exerce les attributions économiques qui ont trait à la marche générale de l'entreprise. Il est obligatoirement informé et consulté chaque année sur tous les projets importants concernant l'entreprise, à savoir : - les orientations stratégiques ; - la situation économique et financière de l'entreprise ; - la politique sociale, conditions de travail et emploi.

11. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement Seniors Nord, le jugement retient que le même accord, plus favorable que la loi notamment en ce que la possibilité de consultation des comités sociaux et économiques d'établissements n'est pas limitée aux seules adaptations spécifiques, permet donc au comité social et économique de l'établissement Seniors Nord de recourir à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise sans que puissent lui être opposées les dispositions légales. Il ajoute que le fait que l'article 5.2 de l'accord sur le dialogue social précise que le comité social et économique central est informé et consulté sur la « politique sociale, conditions de travail et emploi » et que cette compétence en matière d'information consultation n'est mentionnée nulle part ailleurs dans l'accord ne démontre pas que cette consultation soit réservée exclusivement au comité social et économique central. Il indique également que le fait que ce dernier comité ait le droit d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité social et économique d'établissement du droit d'être lui aussi assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.

12. En statuant ainsi, alors d'une part qu'il ne résulte pas des articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France que cet accord collectif déroge aux dispositions légales de l'article L. 2312-22 du code du travail attribuant la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au comité social et économique central, en l'absence de mesures d'adaptation spécifique à un établissement, d'autre part qu'en application de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique que lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les sociétés et associations composant l'unité économique et sociale Korian France recevables, le jugement rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement Seniors Nord et la société Diagoris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Korian et les 190 autres sociétés, demanderesses au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés composant l'UES Korian France, visées en tête des présentes, FONT GRIEF au jugement attaqué de les AVOIR déboutées de leur demande tendant à voir constater que le CSE Seniors nord ne devait pas être consulté sur la politique sociale en l'absence de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement, que la délibération litigieuse portant recours à l'expertise était intervenue hors de toute consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et de voir en conséquence annuler la délibération portant recours à l'expertise sur ce sujet,

1. ALORS QU'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que sauf accord collectif plus favorable, le comité social et économique d'établissement n'est obligatoirement consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en sus du comité social et économique central et ne peut désigner un expert en vue d'une telle consultation que lorsque sont d'ores et déjà définies des mesures d'adaptation arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ;
qu'en l'espèce, l'accord collectif du 25 janvier 2019 relatif au dialogue social au sein de l'UES Korian France, après avoir affirmé en préambule la volonté de la direction et des partenaires sociaux de mettre en place une politique sociale innovante, le souci du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et d'un dialogue social de qualité, indique seulement à l'article 3.3 relatif aux missions du comité social économique que « chaque CSE tel que défini au présent accord regroupe et fusionne les missions du CE, du CHSCT, et des DP et conserve toutes leurs attributions, conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail : - DP : réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application du code du travail ainsi que les conventions et accords applicables à l'entreprise ; - CE : assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l'entreprise. Il s'agit de l'informationconsultation sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; - CHSCT : contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs, contribuer à l'amélioration des conditions de travail (?).
L'Entreprise est constituée de 7 établissements distincts (7 CSE, chaque CSE assure son périmètre de désignation et ses missions légales). Chaque CSE tel que défini au présent accord assure et contrôle la gestion de ses activités sociales et culturelles. » ; que l'article 5.2 relatif aux missions du comité social et économique central énonce que ce dernier « exerce les attributions économiques qui ont trait à la marche générale de l'entreprise, il est obligatoirement informé et consulté chaque année sur tous les projets importants concernant l'entreprise, à savoir : - les orientations stratégiques ; - la situation économique et financière de l'entreprise ; - la politique sociale, conditions de travail et emploi » sans qu'aucune autre stipulation de l'accord ne prévoit une compétence des CSE d'établissement sur les consultations annuelles et notamment celle relative à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l'emploi ; qu'il ne résulte de cet accord aucune stipulation plus favorable que la loi donnant compétence au CSE d'établissement pour être consulté sur la politique sociale, de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et désigner un expert à cette fin en l'absence de toute mesure d'adaptation spécifique à l'établissement ; qu'en jugeant le contraire et en affirmant notamment pour cela que l'article 3.3 prévoyait expressément que chaque CSE assurait les missions anciennement dévolues au comité d'entreprise dans son champ de compétence dans l'entreprise et non limité au périmètre de l'établissement, le tribunal judiciaire a violé l'accord collectif du 25 janvier 2019 relatif au dialogue social au sein de l'UES Korian France, ensemble les textes légaux susvisés ;

2. ALORS QU'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le comité social et économique d'établissement n'est obligatoirement consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en sus du comité social et économique central et ne peut désigner un expert en vue d'une telle consultation que lorsque sont d'ores et déjà définies des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il avait été jugé que le fait que CSE central ait le droit d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne privait pas le CSE d'établissement d'être lui aussi assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il devait pouvoir se comparer (Cass. Soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.660 ; Cass. Soc., 11 mars 2020, n° 18-26.138) et que cette jurisprudence rendue dans le cadre de la consultation portant sur la situation économique et financière de l'entreprise avait vocation en raison des attendus de principe de la Cour de cassation à être transposées aux consultations visées au 1° et 3° articles L. 2312-22 du code du travail dont la politique sociale de l'entreprise, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés ;

3. ALORS QU'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le comité social et économique d'établissement n'est obligatoirement consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en sus du comité social et économique central et ne peut désigner un expert en vue d'une telle consultation que lorsque sont d'ores et déjà définies des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que la preuve de l'existence de telles mesures incombe au CSE d'établissement ayant désigné un expert pour l'assister aux fins de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ; qu'en l'espèce, les sociétés de l'UES Korian France soutenaient que la politique sociale au sein de l'UES était définie au niveau central sans mesures spécifiques aux différents établissements ni possibilité pour les présidents des différents CSE de la modifier, produisaient les accords conclus au niveau de l'UES et les décisions unilatérales prises au niveau de celle-ci et faisaient valoir que le CSE ne justifiait pas de mesures d'adaptation décidées au niveau de l'établissement (conclusions des sociétés de l'UES Korian, p. 12 à 15 ; prod. 8 à 20) ; qu'en se bornant à affirmer que même si la politique sociale était principalement définie au niveau central, le nombre de structures regroupées au sein de l'établissement du CSE Seniors nord (84) aux activités différentes impliquait nécessairement des adaptations en matière de politique sociale, de conditions de travail et d'emploi telle que définie à l'article L. 2312-36 du code du travail, sans constater concrètement que le CSE rapportait la preuve de l'existence de telles mesures d'adaptation d'ores et déjà définies, spécifiques à l'établissement Seniors nord, et relevant de la compétence du chef de cet établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4. ALORS en toute hypothèse QU'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le recours à l'expertise par le comité social et économique d'établissement en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est subordonné à l'existence d'une consultation effective sur ce point du CSE d'établissement ; qu'en l'espèce, les sociétés de l'UES Korian France soutenaient que si la consultation du CSE d'établissement sur la politique et les conditions de travail de l'établissement avait été mise à l'ordre du jour de la réunion du 22 juin 2021 à la demande des membres dudit CSE, ce CSE d'établissement n'avait pas effectivement été informé ni consulté sur la politique sociale (conclusions, p. 8-9 et 15-16) ; qu'en se bornant à énoncer que le recours à l'expertise litigieuse se rattachait à un point inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 22 juin 2021, la désignation de l'expert se rattachant à la consultation du CSE Seniors nord sur la politique sociale et les conditions de travail, sans rechercher, comme il y était invité, si une telle consultation était effectivement intervenue, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Les sociétés composant l'UES Korian France, visées en tête des présentes, FONT GRIEF au jugement attaqué de les AVOIR déboutées de leur demande subsidiaire tendant à voir juger que la consultation du CSE Seniors nord en matière de politique sociale serait cantonnée aux mesures d'adaptation spécifiques qui seraient le cas échéant décidées pour le périmètre de cet établissement, que l'étendue de la mesure d'expertise serait limitée à de telles mesures d'adaptation, et qu'il appartiendrait en conséquence au cabinet Diagoris de formuler une nouvelle définition de mission cantonnée aux seuls éléments de politique sociale qui seraient spécifique à l'établissement Seniors Nord,

ALORS QU'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le comité social et économique d'établissement n'est obligatoirement consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en sus du comité social et économique central et ne peut désigner un expert en vue d'une telle consultation qu'en présence de mesures d'adaptation arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, le tribunal a affirmé que même si la politique sociale était principalement définie au niveau central, le nombre de structures regroupées au sein de l'établissement du CSE Seniors nord (84) aux activités différentes impliquait nécessairement des adaptations en matière de politique sociale, de conditions de travail et d'emploi telle que définie à l'article L. 2312-36 du code du travail ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner le cantonnement de la mesure d'expertise décidée par le CSE de l'établissement Seniors nord sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi aux éventuelles mesures d'adaptations spécifiques à l'établissement, au prétexte que les sociétés membres de l'UES contestaient leur existence, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils du comité social et économique d'établissement Séniors Nord UES Korian et de la société Diagoris, demandeurs au pourvoi incident

La société Diagoris fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré les sociétés composant l'UES Korian recevables.

ALORS QUE l'action en justice qui concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une UES doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; que écarter l'irrecevabilité soulevée par le cabinet Diagoris au visa de ce principe, le président du tribunal judiciaire s'est borné à relever qu'il est justifié par l'UES Korian qu'une même structure juridique peut compter plusieurs implantations et que l'accord sur le dialogue social énumère toutes les implantations, le nom d'une même société apparaissant par conséquent plusieurs fois ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de déterminer si l'action avait bien été introduite par toutes les sociétés et associations composant l'UES Korian, le président du tribunal judiciaire a violé l'article 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24553
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 09 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2022, pourvoi n°21-24553


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.24553
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