LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° K 21-16.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
1°/ La société D2AT développement de l'agro alimentaire du terroir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [U] [X],
3°/ Mme [N] [J], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 5] (Allemagne),
ont formé le pourvoi n° K 21-16.998 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SHDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Jenner et associés, liquidateur, sise [Adresse 2],
2°/ à la société [W]-Guyomard, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [T] [O] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société D2AT développement de l'agro alimentaire du terroir et de M. et Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SHDA et de la société [W]-Guyomard, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 360 F-D du 30 mars 2022, pourvoi n° K 21-16.998, en ce que la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle a été mentionnée au lieu et place de la SAS Hannotin.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 360 F-D du 30 mars 2022, pourvoi n° K 21-16.998 ;
REMPLACE en page 2 « les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société D2AT développement de l'agro alimentaire du terroir et de M. et Mme [X] » par « les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société D2AT développement de l'agro alimentaire du terroir et de M. et Mme [X] » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.