LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 535 F-D
Pourvoi n° F 21-16.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La société Côte Basque étude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], a formé le pourvoi n° F 21-16.511 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Abeille IARD et santé, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Aviva assurances,
2°/ à M. [T] [E],
3°/ à Mme [R] [C], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
4°/ à M. [Y] [I],
5°/ à Mme [S] [V], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 10],
6°/ à M. [P] [G],
7°/ à M. [K] [A],
domiciliés tous deux [Adresse 15],
8°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence Kalika, dont le siège est [Adresse 14], représenté par son syndic le cabinet Lacabe, domicilié [Adresse 17],
9°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 19],
10°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
11°/ à la société Kone, dont le siège est [Adresse 18],
12°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de la société Umai et de la société Kone,
13°/ à la société Compagnie d'assurances Areas dommages, dont le siège est [Adresse 6],
14°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'assureur de la société Cobet et de la société SPPM,
15°/ à la société Climatisation chauffage sanitaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
16°/ à la société Mutuelle des artisans de France (MAAF) assurance, dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité d'assureur de CCS,
17°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la Socotec France,
18°/ à la société JM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [B],
19°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Castllo et fils,
20°/ à la société [M] et associées, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [M], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Platrerie plafond menuiserie (SPPM),
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, M. et Mme [I], ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Côte Basque Etude - COBET - , demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Côte Basque étude, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec construction, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société d'assurances Areas dommages, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [I] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence Kalika, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Côte basque études (la société Cobet) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Kone, Climatisation chauffage sanitaire (la société CCS), MAAF assurances, JM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, [M] et associés, prise en la personne de M. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Plâtrerie plafond menuiserie (la SPPM), et Aviva assurances, M. et Mme [E], MM. [G] et [A].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mars 2021), la société JM, promoteur constructeur non réalisateur, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Aviva assurances, a entrepris la construction d'une résidence, dénommée Kalika, destinée à la vente en l'état futur d'achèvement.
3. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. [D], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, la Socotec étant chargée du contrôle technique.
4. La société Cobet, bureau d'études techniques « structure d'exécution », assurée auprès de la société Axa France IARD, est intervenue en qualité de sous-traitant de l'entreprise de gros oeuvre, désormais en liquidation judiciaire.
5. Deux procès-verbaux de réception des travaux assortis de réserves ont été établis, le 17 juillet 2009 pour les parties privatives et le 14 mai 2010 pour les parties communes et les sous-sols.
6. Se plaignant de divers désordres et défauts de conformité, le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs acquéreurs ont, après expertise, assigné la société JM, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société Cobet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires 80 % de la somme de 660 000 euros au titre des travaux réparatoires des désordres d'infiltrations en sous-sol dans les caves et les garages et à M. et Mme [I] 80 % de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif, alors :
« 1°/ que la société Cobet, sous-traitant, n'était tenue, fût-ce dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle qu'elle encourait à l'égard des tiers, que dans la limite de ses obligations contractuelles à l'égard de la société UMAI, entrepreneur principal ; qu'elle faisait valoir que la commande qui lui avait été passée par la société Umaï, sur la base du CCTP, retenait l'hypothèse dénommée « fissuration préjudiciable », elle-même fondée sur un cuvelage étanche type Volclay, puis que la société Umaï et la maîtrise d'ouvrage s'étaient accordées pour y substituer un ouvrage avec imperméabilisation renvoyant à une fissuration très préjudiciable, sans que la convention passée avec la société Umaï ni le CCRP aient été modifiés ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ qu'il n'a pas été constaté, à raison de la modification qui avait pu être décidée entre le maître d'ouvrage et la société UMAI, que la société COBET aurait manqué à une obligation de conseil pouvant entraîner une perte de chance ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel, qui a constaté que le désordre d'infiltrations en sous-sol résultait notamment d'une déformation excessive de la dalle, a souverainement relevé que la société Cobet, chargée des études de structure d'exécution, qui connaissait depuis la réunion de chantier du 8 novembre 2007 la modification apportée au projet initial consistant à substituer au cuvelage étanche initialement prévu, reposant sur l' hypothèse d'une fissuration préjudiciable, un cuvelage avec un revêtement d'imperméabilisation, lequel requerrait des calculs en hypothèse de fissuration très préjudiciable, avait établi les plans d'exécution sans attendre d'avoir obtenu confirmation du type de cuvelage retenu, l'indication par l'architecte du niveau des plus hautes eaux, critère de dimensionnement des ouvrages, et la validation par le contrôleur technique du procédé de cuvelage.
10. Elle a pu en déduire, sans retenir à la charge de la société Cobet un manquement à son devoir de conseil ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la précipitation de celle-ci à établir les plans d'exécution, alors qu'elle n'ignorait pas le climat d'incertitude totale relatif aux hypothèses de calcul du radier, était fautive et avait contribué aux désordres dans une proportion qu'elle a souverainement évaluée.
11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. La société Cobet fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Socotec et de rejeter la demande en garantie formée contre celle-ci, alors « qu'au titre de la responsabilité extracontractuelle encourue par la société Socotec à l'égard à la société Cobet, les juges du fond devaient rechercher, comme la société Cobet le demandait, si, ainsi que l'avait retenu l'expert, la société Socotec n'avait pas manqué à ses obligations pour n'avoir pas avisé le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal de ce que les plans de la société Cobet établis sur l'hypothèse d'une fissuration préjudiciable, conformément au CCTP, et validés par la société Socotec, ne devaient pas être reconsidérés pour tenir compte d'une fissuration très préjudiciable liée à un dispositif d'imperméabilisation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, d'une part, qu'il était acquis, depuis une réunion de chantier du 8 novembre 2007, que le cuvelage étanche, initialement prévu, devait être remplacé par un cuvelage seulement imperméable et, d'autre part, que la Socotec, saisie le 19 décembre 2007, avait émis le 7 mars 2008 un avis subordonnant le recours à un cuvelage imperméable à des calculs en fissuration très préjudiciable de l'acier, lesquels n'ont pas été réalisés.
14. Ayant exactement énoncé qu'il n'incombait pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis fussent suivis d'effet et relevé que le maître d'oeuvre n'avait pas utilement coordonné les interventions ni tiré les conséquences de l'avis de la Socotec, elle a pu en déduire qu'aucune faute en lien avec le désordre d'infiltrations en sous-sol résultant d'un cuvelage réalisé sur des hypothèses de calcul non conformes aux prescriptions du contrôleur technique, n'était établi à l'encontre de celui-ci et rejeter, en conséquence, la demande en garantie formée à son encontre par la société Cobet.
15. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne chaque demandeur aux dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Côte Basque étude (demanderesse au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société COBET, encourt la censure ;
EN CE QUE statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires et la demande de Monsieur et Madame [I], relativement au désordre 1.1, il a condamné la société COBET à payer 80 % de la somme de 660.000 € TTC, s'agissant de la copropriété, et 80 % de la somme de 1.000 €, s'agissant de Monsieur et de Madame [I] (arrêt p. 46), puis a statué sur la répartition des dommages entre la société COBET et M. [D] ;
ALORS QUE, premièrement, la société COBET, sous-traitant, n'était tenue, fût-ce dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle qu'elle encourait à l'égard des tiers, que dans la limite de ses obligations contractuelles à l'égard de la société UMAI, entrepreneur principal ; qu'elle faisait valoir (conclusions n° 3, p. 9 à 16) que la commande qui lui avait été passée par la société UMAI, sur la base du CCTP, retenait l'hypothèse dénommée « fissuration préjudiciable », ellemême fondée sur un cuvelage étanche type Volclay, puis que la société UMAI et la maîtrise d'ouvrage s'étaient accordées pour y substituer un ouvrage avec imperméabilisation renvoyant à une fissuration très préjudiciable, sans que la convention passée avec la société UMAI ni le CCRP aient été modifiés ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau) ;
ALORS QUE, deuxièmement, il n'a pas été constaté, à raison de la modification qui avait pu être décidée entre le maître d'ouvrage et la société UMAI, que la société COBET aurait manqué à une obligation de conseil pouvant entrainer une perte de chance ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société COBET, encourt la censure ;
EN CE QUE statuant sur la répartition des dommages concernant le désordre 1.1., il a décidé de répartir la dette de réparation du dommage par moitié entre M. [D], architecte, et la société COBET, qu'il s'agisse des dommages matériels ou immatériels subis par la copropriété et par Monsieur et Madame [I] (arrêt p. 46) ;
ALORS QUE, s'agissant de la répartition des dommages, M. [D] se bornait, sollicitant la confirmation du jugement, à demander à la Cour d'appel de mettre à la charge de la société COBET 12 % des dommages (conclusions du 6 mai 2020, p. 21-23, motifs, p. 46, dispositif) ; qu'il était dès lors exclu que, dans les rapports entre M. [D] et la société COBET, les juges du second degré puissent décider de mettre la moitié du dommage à la charge de la société COBET ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont statué ultra petita.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société COBET, encourt la censure ;
EN CE QUE s'agissant du désordre 1.1, il a mis hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION et a rejeté la demande en garantie formée contre cette dernière par la société COBET ;
ALORS QUE, au titre de la responsabilité extracontractuelle encourue par la société SOCOTEC à l'égard à la société COBET, les juges du fond devaient rechercher, comme la société COBET le demandait (conclusions n° 3 p. 20-21), si, ainsi que l'avait retenu l'expert, la société SOCOTEC n'avait pas manqué à ses obligations pour n'avoir pas avisé le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal de ce que les plans de la société COBET établis sur l'hypothèse d'une fissuration préjudiciable, conformément au CCTP, et validés par la société SOCOTEC, ne devaient pas être reconsidérés pour tenir compte d'une fissuration très préjudiciable liée à un dispositif d'imperméabilisation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Kalika (demandeurs au pourvoi incident)
Premier moyen de cassation
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KALIKA et M. et Mme [I] font grief à l'arrêt attaqué, qui a dit, d'une part, que la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [D], doit payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KALIKA 20 % de la somme de 660.000 euros TTC en réparation du dommage matériel lié au désordre 1,1, sauf la faculté pour l'assureur d'opposer à tous la franchise contractuelle, et que la SARL COBET doit payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KALIKA 80 % de la somme de 660 000 euros TTC en réparation du dommage matériel lié au désordre 1.1 ; d'autre part, que la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [D], doit payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KALIKA 20 % de la somme de 10 000 euros en réparation du dommage immatériel lié au désordre 1. l, sauf la faculté pour l'assureur d'opposer à tous la franchise contractuelle, et que la SARL COBET doit payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KALIKA 80 % de la somme 10 000 euros en réparation du dommage immatériel lié au désordre 1.1 ; enfin, que la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [D], doit payer à M. et Mme [I] 20 % de la somme de 1 000 euros en réparation du dommage immatériel lié au désordre 1.1, sauf la faculté pour l'assureur d'opposer à tous la franchise contractuelle et que la SARL COBET doit payer à M. et Mme [I] 80 % de la somme de 1 000 euros en réparation du dommage immatériel lié au désordre 1.1 ; d'avoir, en déboutant débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KALIKA et M. et Mme [I] « du surplus de leurs demandes », spécialement débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KALIKA et M. et Mme [I] de leurs demandes à ces mêmes titres en ce qu'elles étaient dirigées contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
Alors que pour mettre hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION, chargée du contrôle technique, la Cour d'appel a retenu que cette société, qui avait précisé dans un avis du 7 mars 2008 que le procédé de cuvelage avec revêtement d'imperméabilisation devait être mis en oeuvre avec une hypothèse de fissuration très préjudiciable, n'était pas tenue de vérifier que son avis était suivi d'effet ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société SOCOTEC CONSTRUCTION n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde et de conseil faute d'avoir corrélativement avisé le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal de ce que l'abandon du procédé du cuvelage étanche, qui peut être mis en oeuvre avec une hypothèse de fissuration simplement préjudiciable, au profit d'un simple cuvelage avec revêtement d'imperméabilisation, qui impose l'hypothèse d'une fissuration très préjudiciable, faisait perdre toute pertinence aux plans d'exécution béton de la société COBET, qu'elle avait elle-même précédemment validés mais qui étaient établis sur l'hypothèse d'une fissuration simplement préjudiciable, que ceux-ci devaient donc être abandonnés et que de nouveaux plans devaient être établis sur l'hypothèse d'une fissuration très préjudiciable, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du Code civil, devenu l'article 1240 nouveau de ce Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [I] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les avait déboutés de leur demande d'indemnisation de désordres affectant leurs parties privatives,
Alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que l'absence de trappe de visite dans la baignoire constitue à l'évidence un désordre décennal dès lors que, comme M. et Mme [I] le faisaient valoir en appel, pour remédier à une fuite sous la baignoire et en l'absence de trappe de visite, il avait fallu desceller des carreaux de faïence et scier la structure en bois maintenant le tablier de cette baignoire ; et qu'en se bornant à affirmer péremptoirement l'absence de caractère décennal de ce désordre, sans rechercher si ce désordre, affectant un élément d'équipement, ne rendait pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.