La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°21-15203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2022, 21-15203


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° J 21-15.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

1°/ la société Pico, société civile immobilière, d

ont le siège est [Adresse 4], [Localité 1],

2°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-15.203 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° J 21-15.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

1°/ la société Pico, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1],

2°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-15.203 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :

1°/ à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],

2°/ au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 6], [Localité 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Pico et de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021, n° RG 20/00041), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.684), statue sur les indemnités revenant à la société civile immobilière Pico (la SCI) à la suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'EPF), de lots de copropriété lui appartenant.

2. La SCI et M. [Z], propriétaires de plusieurs lots de copropriété dans des immeubles situés à proximité de ceux concernés par l'emprise, ont formé une demande d'emprise totale portant sur ces lots.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La SCI et M. [Z] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la première d'annulation du jugement du 23 novembre 2017, de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, de rappeler que l'arrêt du 8 novembre 2018 était définitif en toutes ses autres dispositions et de rejeter le surplus des demandes, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile prévoient que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que si celles de l'article 4 du code de procédure civile disposent que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, il résulte toutefois de l'article L. 311-6 que le juge ne peut être saisi que par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, ou par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1 en vue de la fixation de l'indemnité d'expropriation ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'étaient pas saisis d'une telle demande mais seulement d'une réquisition d'emprise totale par les requérants ; que l'expropriant se bornait quant à lui à conclure au rejet de cette demande ; que les juges du fond se sont néanmoins prononcés sur les indemnités d'expropriation ; qu'en ayant statué ainsi sur ces indemnités alors que cela n'avait été demandé ni par l'expropriant, ni par les requérants qui ne l'avaient saisi que d'une demande d'emprise totale et alors que le commissaire du gouvernement n'avait pas qualité pour solliciter du juge de l'expropriation la fixation des indemnités d'expropriation, le juge de première instance puis la cour d'appel ont statué ultra petita et méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article L. 311-6 du code de l'expropriation ;

2°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ni les décisions de justice ; que l'EPF PACA se bornait, dans ses conclusions en défense de première instance du 13 septembre 2016, à conclure au rejet de la demande d'emprise totale de la SCI Pico et de M. [Z] comme étant prématurée ; que contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'EPF n'a jamais saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation des indemnités de dépossession et de remploi ; qu'il ne ressortait pas davantage de l'énoncé des moyens de l'EPF PACA auquel a procédé le juge de première instance dans son jugement du 23 novembre 2017, en pages 5 et 6, que celui-ci aurait sollicité la fixation des indemnités de dépossession et de remploi ; qu'ainsi la cour a dénaturé les conclusions de l'EPF PACA et les termes du jugement du 23 novembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et les articles 5 du code de procédure civile et L. 311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4. Selon le premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5. Il résulte du second que le juge de l'expropriation est saisi aux fins de fixation des indemnités d'expropriation soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1.

6. Pour retenir que le juge de l'expropriation avait été saisi d'une demande de fixation de l'indemnité de dépossession sur les seuls biens expropriés et n'avait pas statué ultra petita, l'arrêt retient que, comme cela avait été expressément rappelé par le jugement du 23 novembre 2017, tant l'EPF que le commissaire du gouvernement avaient formé des demandes de fixation de l'indemnité de dépossession devant revenir à la SCI et relatives aux seuls immeubles expropriés.

7. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de l'EPF en première instance, que celui-ci aurait formé une demande en fixation des indemnités de dépossession revenant à la SCI au titre des lots sous emprise et, d'autre part, que le commissaire du gouvernement n'a pas qualité pour saisir le juge de l'expropriation d'une telle demande, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. La cassation prononcée par le présent arrêt entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif confirmant la fixation de la date de référence qui, étant un élément de l'évaluation de l'indemnité d'expropriation, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire .

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré ayant fixé la date de référence et l'indemnité due par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société civile immobilière Pico au titre de l'indemnité principale et de l'indemnité de remploi pour les trois lots sous emprise, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Pico et M. [Z]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI PICO de sa demande d'annulation du jugement du 23 novembre 2017 et confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, avant de rappeler que l'arrêt du 8 novembre 2018 était définitif en toutes ses autres dispositions et de rejeter le surplus des demandes,

Alors que les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile prévoient que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que si celles de l'article 4 du code de procédure civile disposent que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, il résulte toutefois de l'article L. 311-6 que le juge ne peut être saisi que par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, ou par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1 en vue de la fixation de l'indemnité d'expropriation ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'étaient pas saisis d'une telle demande mais seulement d'une réquisition d'emprise totale par les requérants ; que l'expropriant se bornait quant à lui à conclure au rejet de cette demande ; que les juges du fond se sont néanmoins prononcés sur les indemnités d'expropriation ; qu'en ayant statué ainsi sur ces indemnités alors que cela n'avait été demandé ni par l'expropriant, ni par les requérants qui ne l'avaient saisi que d'une demande d'emprise totale et alors que le commissaire du gouvernement n'avait pas qualité pour solliciter du juge de l'expropriation la fixation des indemnités d'expropriation, le juge de première instance puis la cour d'appel ont statué ultra petita et méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article L. 311-6 du code de l'expropriation.

Alors que les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ni les décisions de justice ; que l'EPF PACA se bornait, dans ses conclusions en défense de première instance du 13 septembre 2016, à conclure au rejet de la demande d'emprise totale de la SCI PICO et de Monsieur [Z] comme étant prématurée ; que contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'EPF n'a jamais saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation des indemnités de dépossession et de remploi ; qu'il ne ressortait pas davantage de l'énoncé des moyens de l'EPF PACA auquel a procédé le juge de première instance dans son jugement du 23 novembre 2017 , en pages 5 et 6, que celui-ci aurait sollicité la fixation des indemnités de dépossession et de remploi ; qu'ainsi la Cour a dénaturé les conclusions de l'EPF PACA et les termes du jugement du 23 novembre 2017.

Alors qu'il résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile que la portée de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la Cour de cassation a, par un précédent arrêt du 16 janvier 2020, cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 novembre 2018, pour n'avoir pas annulé le jugement du juge de l'expropriation du 23 novembre 2017 et avoir statué sur les indemnités de dépossession et de remploi dues à la SCI PICO alors que cette dernière n'avait saisi le juge de l'expropriation que d'une demande d'emprise totale et n'avait présenté aucune demande indemnitaire pour les biens expropriés ; que la cour d'appel de renvoi ne pouvait dès lors, sans méconnaître les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile et la portée de la cassation prononcée par l'arrêt du 16 janvier 2020, adopter exactement la même solution que celle qui venait d'être explicitement censurée par le dispositif de l'arrêt précité ; qu'ainsi la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15203
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-15203


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award