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29/06/2022 | FRANCE | N°21-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 21-14633


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° Q 21-14.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La société Neydloisirs, société civile, dont le siège est [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.633 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° Q 21-14.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La société Neydloisirs, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.633 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société HMBC-Notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SCP Michel Horteur Benoit Marigot et [C] [X],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Neydloisirs, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X] et de la société HMBC Notaires, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 février 2021), par acte reçu le 10 décembre 2009 par Mme [X], notaire au sein de la SCP Michel Horteur, Benoit Marigot et [C] [X] (la SCP), devenue la société HMBC, la société CGH (le vendeur) a vendu un bien immobilier à la société Neydloisirs (l'acquéreur), le notaire ayant été désigné en qualité de séquestre pour partie du prix, convenue comme devant être affectée au règlement de factures de travaux restant dûs.

2. Le montant de ces travaux ayant été surévalué, le notaire a remis le solde de la somme séquestrée au vendeur.

3. Le 3 février 2012, la liquidation judiciaire du vendeur a été prononcée.

4. Un arrêt du 18 novembre 2014 a rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la condamnation de M. [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, à lui restituer la somme de 204 999,83 euros représentant, selon lui, le montant des sommes payées en excédent au vendeur.

5. Le 20 janvier 2015, l'acquéreur a assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre du notaire et de la SCP, et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant l'acquéreur de l'intégralité de ses demandes, après avoir pourtant déclaré irrecevable car prescrite son action intentée à l'encontre du notaire et de la SCP, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

8. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

9. La cour d'appel a confirmé le jugement qui a, d'une part, déclaré irrecevable l'action intentée par l'acquéreur à l'encontre du notaire et de la SCP puis a, d'autre part, rejeté ses demandes.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. L'acquéreur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage et non de la connaissance de la faute ; que lorsqu'il est demandé réparation des préjudices causés par les manquements d'un officier public à l'occasion de l'instrumentation d'un acte, le dommage causé par la faute du notaire n'est certain qu'à compter du jour où devient définitive la décision de justice qui déboute la victime de sa demande de restitution des fonds qui lui auraient été dus si l'acte avait été correctement instrumenté ; qu'en l'espèce, ce n'est que par arrêt du 18 novembre 2014 que la cour d'appel de Chambéry a rejeté l'action en restitution de la somme de 204 999,83 euros intentée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur, au motif que l'acte authentique de vente du 10 décembre 2009 ne mentionne pas que le prix est susceptible d'être révisé en cas d'erreur sur l'une ou l'autre des affectations ; que pour juger prescrite l'action en responsabilité intentée par le vendeur à l'encontre du notaire et introduite le 20 janvier 2015, la cour d'appel a retenu qu'il avait eu connaissance de la faute du notaire, tenant à la rédaction d'un acte imprécis, dès les 12 et 15 janvier 2010 ; qu'en faisant ainsi courir la prescription de l'action en responsabilité intentée à l'encontre du notaire rédacteur d'acte à compter de la connaissance par la victime de la faute du notaire, et non à compter de la manifestation certaine du dommage causé par cette faute, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que, dès les échanges de courriels avec l'acquéreur entre les 10 et 15 janvier 2010, le vendeur avait conscience que l'acte rédigé par le notaire prêtait à discussion sur la détermination du prix.

7. En statuant ainsi, alors que le dommage subi par l'acquéreur ne s'était manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée du 18 novembre 2014 ayant rejeté sa demande en restitution de la somme de 204 999,83 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [X] et la société HMBC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la société HMBC et les condamne à payer à la société Neydloisirs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Neydloisirs,

La société Neydloisirs fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l'action intentée par la SCI Neydloisirs à l'encontre de Me [C] [X] et la SCP Horteur, Marigot, [X], et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes.

1°) Alors que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant la SCI Neydloisirs de l'intégralité de ses demandes, après avoir pourtant déclaré irrecevable car prescrite son action intentée à l'encontre de Me [X] et de la SCP Horteur, Marigot, [X], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile.

2°) Alors que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage et non de la connaissance de la faute ; que lorsqu'il est demandé réparation des préjudices causés par les manquements d'un officier public à l'occasion de l'instrumentation d'un acte, le dommage causé par la faute du notaire n'est certain qu'à compter du jour où devient définitive la décision de justice qui déboute la victime de sa demande de restitution des fonds qui lui auraient été dus si l'acte avait été correctement instrumenté ; qu'en l'espèce, ce n'est que par arrêt du 18 novembre 2014 que la cour d'appel de Chambéry a rejeté l'action en restitution de la somme de 204 999,83 € intentée par la SCI Neydloisir à l'encontre de la société Compagnie hôtelière du genevois, au motif que l'acte authentique de vente du 10 décembre 2009 « ne mentionne pas que le prix est susceptible d'être révisé en cas d'erreur sur l'une ou l'autre des affectations » ; que pour juger prescrite l'action en responsabilité intentée par la SCI Neydloisirs à l'encontre du notaire et introduite le 20 janvier 2015, la cour d'appel a retenu que la société Neydloisirs avait eu connaissance de la faute du notaire, tenant à la rédaction d'un acte imprécis, dès les 12 et 15 janvier 2010 ; qu'en faisant ainsi courir la prescription de l'action en responsabilité intentée à l'encontre du notaire rédacteur d'acte à compter de la connaissance par la victime de la faute du notaire, et non à compter de la manifestation certaine du dommage causé par cette faute, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

3°) Alors que, à tout le moins, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage et non de la connaissance de la faute ; que pour juger prescrite l'action en responsabilité intentée par la SCI Neydloisirs à l'encontre du notaire et introduite le 20 janvier 2015, la cour d'appel a retenu que la société Neydloisirs avait eu connaissance de la rédaction d'un acte potentiellement imprécis dès les 12 et 15 janvier 2010 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un dommage certain dès cette date, puisqu'il n'était alors pas acquis que la SCI Neydloisirs ne pourrait pas récupérer la somme de 204 999,03 € à laquelle elle prétendait avoir droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14633
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-14633


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14633
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