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29/06/2022 | FRANCE | N°21-13466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 21-13466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° W 21-13.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La société [Adresse 2] Corporation Limited, dont le siège est [Adr

esse 3] (Jersey), a formé le pourvoi n° W 21-13.466 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° W 21-13.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La société [Adresse 2] Corporation Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Jersey), a formé le pourvoi n° W 21-13.466 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [U] [R], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 2] Corporation Limited, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2021), les 24 décembre 1987 et 8 septembre 1989, Mme [R] a constitué à Jersey deux trusts, Grand Trust et Fortunate Trust, au profit de ses deux filles, Mmes [K] et [Y] [N], dont elle était co-trustee. Le 9 avril 1999, la Banque Paribas International Trustee (la BNP) a été nommée co-trustee des deux trusts, aux côtés de M. [W] et de Mme [R]. Le 9 février 2010, une part des actifs du Grand Trust a été transférée au Fortunate Trust et un engagement de garantie du Grand Trust, de ses trusts et de ses fonds de trust a été souscrit au profit de la BNP. Le 30 juin 2011, Mme [R] a révoqué le Fortunate trust, puis souscrit une clause de garantie au bénéfice de la BNP. Soutenant que le transfert d'actifs du Grand trust vers le Fortunate trust portait atteinte à ses droits, Mme [K] [N] a saisi la Cour royale (Royal Court) de Jersey à l'encontre des co-trustees du Grand Trust, en demandant l'annulation de ce transfert.

2. Le 11 septembre 2017, la Cour royale de Jersey a rendu un jugement et une ordonnance annulant le transfert des actifs du Grand Trust intervenu en 2010 et en 2012, condamnant la société BNP et Mme [R] à reconstituer les actifs du Grand trust et à verser une indemnisation à Mme [K] [N] et décidant que Mme [R] devait garantir la BNP des condamnations prononcées à son encontre. La BNP et Mme [Y] [N] ont interjeté appel du jugement.

3. Le 19 octobre 2017, la BNP a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'exequatur de certaines dispositions du jugement et de l'ordonnance du 11 septembre 2017.

4. La Cour d'appel (Court of Appeal) de Jersey a rendu un arrêt et une ordonnance le 25 juillet 2018, ainsi qu'un arrêt complémentaire et une ordonnance le 7 août 2018.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La BNP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors « que, pour qu'une décision étrangère soit revêtue de l'exequatur, il faut mais il suffit qu'elle soit exécutoire ; que l'exequatur pouvant être partiel, il peut être cantonné à certains chefs de la décision, dès lors que les chefs en cause sont divisibles ; qu'en l'espèce, les décisions du 11 septembre 2017 condamnaient la société [Adresse 2], aux côtés de Mme [U] [N], au paiement de sommes d'argent à l'égard du Grand Trust, ainsi qu'à l'égard de Mme [K] [N], et condamnaient Mme [U] [N] à indemniser la société [Adresse 2] des sommes susceptibles d'être acquittées par cette dernière ; que l'appel de la société [Adresse 2] ne concernait que les rapports entre la société [Adresse 2] et le Grand Trust pour la seule part du Grand Trust dont Mme [Y] [N] était bénéficiaire ; que Mme [U] [N], qui n'a ni formé appel, ni comparu devant la cour d'appel, ne formulait aucune demande au stade de l'appel ; que dans ces conditions, les juges du fond devaient décider que faute de recours, les décisions du 11 septembre 2017 fixaient ne varietur les rapports entre la société [Adresse 2] et Mme [U] [N], tant en ce qui concerne les condamnations au paiement de sommes d'argent à l'égard du Grand Trust, ainsi qu'à l'égard de Mme [K] [N], qu'en ce qui concerne la condamnation à garantie, peu important ce qui a pu être décidé en cause d'appel dans le cadre des rapports entre la société [Adresse 2] et le Grand Trust ; qu'en refusant dans ces conditions de revêtir de l'exequatur les dispositions des décisions du 11 septembre 2017, relatives aux rapports entre la société [Adresse 2] et Mme [U] [N], les juges du fond ont violé l'article 509 du code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble la règle suivant laquelle, sauf indivisibilité, l'exequatur peut être partiel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

7. Pour dire que les décisions de la Cour royale de Jersey n'avaient pas de caractère exécutoire, l'arrêt retient que leurs termes ont été modifiés en appel par une ordonnance du 7 août 2018.

8. En statuant ainsi, alors que les chefs de dispositifs dont la BNP sollicitait l'exequatur n'étaient pas affectés par l'ordonnance du 7 août 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La BNP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors « que, et en tout cas, à supposer que l'effet que doit produire l'acte public étranger doive être apprécié au regard du droit étranger, le juge de l'exequatur qui retient que la loi étrangère est applicable est tenu d'en établir le contenu, avec le concours des parties ; qu'en opposant, pour écarter le certificat du greffier du 17 octobre 2018, que la société [Adresse 2] n'établissait pas la teneur du droit étranger, les juges du fond ont violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble 3 du code civil et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, le juge recherche le contenu du droit étranger avec le concours des parties, ou personnellement s'il y a lieu.

11. Pour dire que les obligations de Mme [R] avaient été modifiées par l'ordonnance du 7 août 2018, l'arrêt retient que la BNP ne justifie pas de la portée, en droit de Jersey, du certificat selon lequel l'obligation de Mme [R] de l'indemniser n'était pas susceptible d'appel et a autorité de chose jugée depuis le 11 septembre 2017.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2] Corporation Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société [Adresse 2], encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de la société [Adresse 2], visant à la confirmation du jugement du 12 décembre 2018, ayant déclaré exécutoires sur le territoire français le jugement et l'ordonnance en date du 11 septembre 2017 rendus par la Cour royale de JERSEY Samedi Division, opposant notamment Madame [K] [N] à Madame [U] [N] et la société [Adresse 2] ;

ALORS QU'à titre principal, Madame [U] [N] se prévalait d'un ultra petita ; qu'elle faisait valoir que le jugement du 12 décembre 2018 avait conféré l'exequatur à l'ensemble des chefs du jugement et de l'ordonnance du 11 septembre 2017 quand la société [Adresse 2] ne sollicitait l'exequatur de cette décision qu'en ce qui concerne trois condamnations, n'ayant pas fait l'objet de l'appel, divisibles et non affectés par l'arrêt et l'ordonnance du 7 aout 2018 : la condamnation à reconstituer les avoirs du Grand Trust, la condamnation à payer à Madame [K] [N] des sommes au titre des frais engagés et la condamnation de Madame [U] [N] à garantir la société [Adresse 2] des sommes versées par elle ; qu'ayant retenu comme fondé l'ultra petita ainsi invoqué, les juges du second degré ne pouvaient infirmer le jugement qu'en tant qu'il avait accordé l'exequatur aux chefs des décisions étrangères non visés par la demande de la société [Adresse 2] ; qu'en infirmant le jugement, sans restriction, quand l'infirmation ne pouvait qu'être partielle, les juges du second ont violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble les règles régissant l'ultra petita et ses conséquences.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société [Adresse 2], encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de la société [Adresse 2], visant à la confirmation du jugement du 12 décembre 2018, ayant déclaré exécutoires sur le territoire français le jugement et l'ordonnance en date du 11 septembre 2017 rendus par la Cour royale de JERSEY Samedi Division, opposant notamment Madame [K] [N] à Madame [U] [N] et la [Adresse 2] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour qu'une décision étrangère soit revêtue de l'exequatur, il faut mais il suffit qu'elle soit exécutoire ; que l'exequatur pouvant être partiel, il peut être cantonné à certains chefs de la décision, dès lors que les chefs en cause sont divisibles ; qu'en l'espèce, les décisions du 11 septembre 2017 condamnaient la société [Adresse 2], aux côtés de Madame [U] [N], au paiement de sommes d'argent à l'égard du Grand Trust, ainsi qu'à l'égard de Madame [K] [N], et condamnaient Madame [U] [N] à indemniser la société [Adresse 2] des sommes susceptibles d'être acquittées par cette dernière ; que l'appel de la société [Adresse 2] ne concernait que les rapports entre la société [Adresse 2] et le Grand Trust pour la seule part du Grand Trust dont Madame [Y] [N] était bénéficiaire ; que Madame [U] [N], qui n'a ni formé appel, ni comparu devant la Cour d'appel, ne formulait aucune demande au stade de l'appel ; que dans ces conditions, les juges du fond devaient décider que faute de recours, les décisions du 11 septembre 2017 fixaient ne varietur les rapports entre la société [Adresse 2] et Madame [U] [N], tant en ce qui concerne les condamnations au paiement de sommes d'argent à l'égard du Grand Trust, ainsi qu'à l'égard de Madame [K] [N], qu'en ce qui concerne la condamnation à garantie, peu important ce qui a pu être décidé en cause d'appel dans le cadre des rapports entre la société [Adresse 2] et le Grand Trust ; qu'en refusant dans ces conditions de revêtir de l'exequatur les dispositions des décisions du 11 septembre 2017, relatives aux rapports entre la société [Adresse 2] et Madame [U] [N], les juges du fond ont violé l'article 509 du Code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble la règle suivant laquelle, sauf indivisibilité, l'exequatur peut être partiel ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir recherché, eu égard à la circonstance que Madame [U] [N] n'a ni formé appel, ni comparu devant la Cour d'appel de JERSEY, ni n'a formulé de demande au stade de l'appel, si la décision du 11 septembre 2017 ne fixait pas ne varietur les rapports entre la société [Adresse 2] et Madame [U] [N], quel que soit par ailleurs le sort de l'appel, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ensemble la règle suivant laquelle l'exequatur, sauf indivisibilité, peut être partiel.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société [Adresse 2], encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de la société [Adresse 2], visant à la confirmation du jugement du 12 décembre 2018, ayant déclaré exécutoires sur le territoire français le jugement et l'ordonnance en date du 11 septembre 2017 rendus par la Cour royale de JERSEY Samedi Division, opposant notamment Madame [K] [N] à Madame [U] [N] et la [Adresse 2] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour qu'une décision étrangère soit revêtue de l'exequatur, il faut mais il suffit qu'elle soit exécutoire ; que dès lors qu'un acte public étranger, tel que l'acte émanant d'un greffier, atteste du caractère définitif et exécutoire de la décision étrangère, le juge de l'exequatur est tenu de faire produire à cet acte l'effet que produit l'acte équivalent en droit français, réserve faite du cas où il constaterait une irrégularité ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en refusant de tenir compte du certificat du greffier de la Cour royale d'appel de Jersey en date du 17 octobre 2018, la Cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble les articles 504 et 505 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer que l'effet que doit produire l'acte public étranger doive être apprécié au regard du droit étranger, le juge de l'exequatur qui retient que la loi étrangère est applicable est tenu d'en établir le contenu, avec le concours des parties ; qu'en opposant, pour écarter le certificat du greffier du 17 octobre 2018, que la société [Adresse 2] n'établissait pas la teneur du droit étranger, les juges du fond ont violé l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble 3 du Code civil et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société [Adresse 2], encourt la censure ;

EN CE QUE, et contrairement aux premiers juges, il a rejeté les demandes d'exequatur de la société [Adresse 2], et notamment rejeté la demande visant à ce que l'exequatur soit accordé au jugement rendu le 11 septembre 2017 par la Cour royale de Jersey, Samedi Division et l'Ordonnance de la Cour datée du même jour, revêtus de l'apostille en vertu de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 et leur traduction assermentée tels que mis à jour au vu des demandes du nouveau Trustee par l'arrêt et l'ordonnance de la Cour royale de Jersey du 7 aout 2018 également apostillés et traduits de manière assermentée en ce qu'ils ont ordonné : - la condamnation conjointe et solidaire de la société [Adresse 2] Corporation Limited et Madame [U] [N], en qualité de trustees du Grand Trust, à reconstituer les avoirs du Grand Trust revenant à [K] [N], à hauteur de 50.173.523 dollars, issue du paragraphe 21 (a) de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et des paragraphes 859 (i) et (ii) du jugement du même jour, ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited ; - la condamnation conjointe et solidaire de la société [Adresse 2] Corporation Limited, Madame [U] [N] et Appleby Trust (Mauritius) Limited, à payer à [K] [N], un acompte de 50% des frais engagés par elle dans le cadre de la procédure judiciaire à Jersey, soit la somme de 2.884.437.83 livres sterling, la société [Adresse 2] Corporation Limited et Appleby Trust (Mauritius) Limited ayant accepté par ailleurs de répartir cet acompte entre eux comme suit: 75% à la charge de la société [Adresse 2] Corporation Limited (2.163.328,37 £) et 25% à la charge de Appleby Trust (Mauritius) Limited (721.109,46 £), issue du point 33 de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited - et la condamnation de Madame [U] [N] à rembourser à la société [Adresse 2] Corporation Limited toutes sommes qui seraient versées par elle au titre des décisions susvisées ainsi qu'à l'égard des dépenses juridiques, professionnelles et d'expert engagées par la société [Adresse 2] Corporation Limited pour se défendre dans la procédure pendante devant les tribunaux de Jersey et obtenir exécution par Madame [U] [N] des décisions rendues à son encontre, issues du point 27 de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en admettant même que le juge ait pu refuser de confirmer le jugement accordant l'exequatur aux décisions du 11 septembre 2017, il était tenu à tout le moins d'accueillir les décisions du 11 septembre 2017, combinées avec les décisions du 7 aout 2018, sauf à constater l'incompétence du juge étranger, la contrariété à l'ordre public ou la fraude ; qu'en refusant de conférer l'exequatur aux décisions du 11 septembre 2017, combinées avec les décisions du 7 aout 2018, sans constater l'existence de motifs faisant obstacle à la régularité de la décision, les juges du fond ont violé l'article 509 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance impropre à justifier le refus d'exequatur que la société [Adresse 2] n'a pas visé les termes exacts des décisions du 11 septembre 2017 et de les décisions du 7 aout 2018 et que le juge de l'exequatur ne peut pas modifier les termes du dispositif de la décision étrangère, la Cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société [Adresse 2], encourt la censure ;

EN CE QUE, et contrairement aux premiers juges, il a rejeté les demandes d'exequatur de la société [Adresse 2], et notamment rejeté la demande visant à ce que l'exequatur soit accordé au jugement rendu le 11 septembre 2017 par la Cour royale de Jersey, Samedi Division et l'Ordonnance de la Cour datée du même jour, revêtus de l'apostille en vertu de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 et leur traduction assermentée tels que mis à jour au vu des demandes du nouveau Trustee par l'arrêt et l'ordonnance de la Cour royale de Jersey du 7 aout 2018 également apostillés et traduits de manière assermentée en ce qu'ils ont ordonné : - la condamnation conjointe et solidaire de la société [Adresse 2] Corporation Limited et Madame [U] [N], en qualité de trustees du Grand Trust, à reconstituer les avoirs du Grand Trust revenant à [K] [N], à hauteur de 50.173.523 dollars, issue du paragraphe 21 (a) de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et des paragraphes 859 (i) et (ii) du jugement du même jour, ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited ; - la condamnation conjointe et solidaire de la société [Adresse 2] Corporation Limited, Madame [U] [N] et Appleby Trust (Mauritius) Limited, à payer à [K] [N], un acompte de 50% des frais engagés par elle dans le cadre de la procédure judiciaire à Jersey, soit la somme de 2.884.437,83 livres sterling, la société [Adresse 2] Corporation Limited et Appleby Trust (Mauritius) Limited ayant accepté par ailleurs de répartir cet acompte entre eux comme suit: 75% à la charge de la société [Adresse 2] Corporation Limited (2.163.328,37 £) et 25% à la charge de Appleby Trust (Mauritius) Limited (721.109,46 £), issue du point 33 de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited - et la condamnation de Madame [U] [N] à rembourser à la société [Adresse 2] Corporation Limited toutes sommes qui seraient versées par elle au titre des décisions susvisées ainsi qu'à l'égard des dépenses juridiques, professionnelles et d'expert engagées par la société [Adresse 2] Corporation Limited pour se défendre dans la procédure pendante devant les tribunaux de Jersey et obtenir exécution par Madame [U] [N] des décisions rendues à son encontre, issues du point 27 de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en retenant, pour rejeter la demande d'exequatur des décisions du 11 septembre 2017, mises à jour par les décisions du 7 août 2018, en ce qu'elles condamnent conjointement et solidairement « la société [Adresse 2] Corporation Limited et Madame [U] [R] veuve [N] (?) à reconstituer les avoirs du Grand Trust revenant à [K] [N], à hauteur de 50.173.523 dollars » qu'aucune condamnation n'a été prononcée en ces termes et que cette demande conduit à une modification du quantum et des bénéficiaires de la condamnation prononcée, quand il résulte de ses constatations que le § 21, a, de l'ordonnance du 11 septembre 2017 « Ordonne que les Premier (Madame [U] [N]) et Troisième Défendeurs (la [Adresse 2]) paient, conjointement et solidairement au Nouvel administrateur (?) la somme de 100 347 046 USD » et que l'ordonnance du 7 août 2018 ordonne « que le Premier (Madame [U] [N]) et le Troisième ([Adresse 2]) Défendeurs paient conjointement et solidairement au Nouveau Trustee au titre du Trust de [K] (?) 50 % de la somme de 100 347 046 USD », la Cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, en retenant que la demande de la société [Adresse 2] conduit à une modification du quantum et des bénéficiaires de la condamnation, sans s'expliquer sur la circonstance que la condamnation à reconstituer les actifs du Trust est nécessairement prononcée au bénéfice du nouveau trustee et que la somme de 50.173.523 dollars correspond à 50 % de la somme de 100.347.046 USD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant, pour rejeter la demande d'exequatur des décisions du 11 septembre 2017, mises à jour par les décisions du 7 août 2018, en ce qu'elles condamnaient conjointement et solidairement « la société [Adresse 2] Corporation Limited, Madame [U] [R] veuve [N] et Appleby Trust (Mauritius) Limited à payer à [K] [N], un acompte de 50 % des frais engagés par elle dans le cadre de la procédure judiciaire à Jersey, soit la somme de 2.884.437.83 livres sterling, la société [Adresse 2] Corporation Limited et Appleby Trust (Mauritius) Limited ayant accepté par ailleurs de répartir cet acompte entre eux comme suit: 75 % à la charge de la société [Adresse 2] Corporation Limited (2.163.328,37 livres sterling) et 25 % à la charge de Appleby Trust (Mauritius) Limited (721.109,46 livres sterling) » qu'aucune condamnation n'a été prononcée en ces termes et que cette demande conduit à une modification du quantum et des bénéficiaires de la condamnation prononcée, quand il résulte de ses constatations que le § 33 de l'ordonnance du 11 septembre 2017 ordonne que le « Premier (Madame [U] [N]), Troisième ([Adresse 2]) et Quatrième (Appleby Trust Mauritius) Défendeurs (?) paient au Plaignant, conjointement et solidairement, un acompte représentant 50 % des frais du Plaignant dans la présente procédure calculé sur une base standard, à savoir un paiement aux Plaignants d'un montant de 2 884 437, 83 £ (?). Les Troisième et Quatrième Défendeurs ont accepté (?) de répartir cet acompte entre eux dans un ratio de soixante-quinze pour cent (75 %) et vingt-cinq pour cent (25 %), le Troisième Défendeur payant la somme de 2 163 328, 37 £ et le Quatrième Défendeur payant la somme de 721 109,46 £ », la Cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et à tout le moins, en retenant que la demande de la société [Adresse 2] conduit à une modification du quantum et des bénéficiaires de la condamnation, sans rechercher si le terme Plaignant ne visait pas, aux termes des décisions des 11 septembre 2017 et aout 2018, Madame [K] [N], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en retenant, pour rejeter la demande d'exequatur des décisions du 11 septembre 2017, mises à jour par les décisions du 7 août 2018, en ce qu'elles condamnaient « Madame [U] [R] veuve [N] à rembourser à la société [Adresse 2] Corporation Limited toutes sommes qui seraient versées par elle au titre des décisions susvisées ainsi qu'à l'égard des dépenses professionnelles et d'expert engagées par la société [Adresse 2] Corporation Limited pour se défendre dans la procédure pendante devant les tribunaux de Jersey et obtenir exécution par Madame [U] [R] veuve [N] des décisions rendues à son encontre », qu'aucune condamnation n'a été prononcée en ces termes et que cette demande conduit à une modification du quantum et des bénéficiaires de la condamnation prononcée, quand il résulte de ses constatations que le § 27 de l'ordonnance du 11 septembre 2017 « Ordonne que le Premier Défendeur (Madame [U] [N]) indemnise le Troisième Défendeur ([Adresse 2]) pour toutes sommes payées par lui pour respecter les paragraphes 21, 26, 32 et 33 de la présente Ordonnance et à l'égard des dépenses juridiques, professionnelles et d'expert engagées par le Troisième Défendeur pour se défendre dans la présente ordonnance et afin d'avoir le droit d'être indemnisé », la Cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, et à tout le moins, en retenant que la demande de la société [Adresse 2] conduit à une modification du quantum et des bénéficiaires de la condamnation, sans rechercher si les sommes qui seraient versées par la société [Adresse 2] au titre des décisions ne correspondaient pas aux sommes payées en application des paragraphes 21, 26, 32 et 33 de l'ordonnance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société [Adresse 2], encourt la censure ;

EN CE QUE, et contrairement aux premiers juges, il a rejeté les demandes d'exequatur de la société [Adresse 2], et notamment rejeté la demande visant à ce que l'exequatur soit accordé au jugement rendu le 11 septembre 2017 par la Cour royale de Jersey, Samedi Division et l'Ordonnance de la Cour datée du même jour, revêtus de l'apostille en vertu de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 et leur traduction assermentée tels que mis à jour au vu des demandes du nouveau Trustee par l'arrêt et l'ordonnance de la Cour royale de Jersey du 7 aout 2018 également apostillés et traduits de manière assermentée en ce qu'ils ont ordonné : - la condamnation conjointe et solidaire de la société [Adresse 2] Corporation Limited et Madame [U] [N], en qualité de trustees du Grand Trust, à reconstituer les avoirs du Grand Trust revenant à [K] [N], à hauteur de 50.173.523 dollars, issue du paragraphe 21 (a) de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et des paragraphes 859 (i) et (ii) du jugement du même jour, ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited ; - la condamnation conjointe et solidaire de la société [Adresse 2] Corporation Limited, Madame [U] [N] et Appleby Trust (Mauritius) Limited, à payer à [K] [N], un acompte de 50% des frais engagés par elle dans le cadre de la procédure judiciaire à Jersey, soit la somme de 2.884.437.83 livres sterling, la société [Adresse 2] Corporation Limited et Appleby Trust (Mauritius) Limited ayant accepté par ailleurs de répartir cet acompte entre eux comme suit: 75% à la charge de la société [Adresse 2] Corporation Limited (2.163.328,37 £) et 25% à la charge de Appleby Trust (Mauritius) Limited (721.109,46 £), issue du point 33 de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited - et la condamnation de Madame [U] [N] à rembourser à la société [Adresse 2] Corporation Limited toutes sommes qui seraient versées par elle au titre des décisions susvisées ainsi qu'à l'égard des dépenses juridiques, professionnelles et d'expert engagées par la société [Adresse 2] Corporation Limited pour se défendre dans la procédure pendante devant les tribunaux de Jersey et obtenir exécution par Madame [U] [N] des décisions rendues à son encontre, issues du point 27 de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited ;

ALORS QUE, le contentieux de l'exequatur étant un contentieux objectif dont le but est d'accueillir la décision étrangère, telle qu'elle a été voulue et écrite par le juge étranger, le juge de l'exequatur est tenu de faire droit à la demande sans pouvoir opposer que la lecture que le demandeur a fait des décisions présentées à l'exequatur ne reflète pas fidèlement son contenu ; qu'en admettant même par impossible que la société [Adresse 2] n'ait pas fait une lecture fidèle des décisions du 11 septembre 2017 conjuguées avec les décisions du 7 aout 2018, de toute façon, la Cour d'appel était tenue de les accueillir telles qu'elles avaient été voulues et écrites par les juridictions de JERSEY, sans autre condition, le sens et la portée des décisions étrangères en cause relevant éventuellement, non pas de la compétence du juge de l'exequatur, mais de la compétence du juge étranger ou du juge de l'exécution au moment de la mise en oeuvre de l'exécution forcée ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société [Adresse 2], encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de la société [Adresse 2], visant à la confirmation du jugement du 12 décembre 2018, ayant déclaré exécutoires sur le territoire français le jugement et l'ordonnance en date du 11 septembre 2017 rendus par la Cour royale de JERSEY Samedi Division, opposant notamment Madame [K] [N] à Madame [U] [N] et la [Adresse 2] ;

ALORS QUE, lorsqu'une demande d'exécution ne peut être accueillie, faute de production d'une pièce ou faute d'établir le caractère exécutoire d'une décision, la demande doit simplement être déclarée irrecevable ; qu'en déboutant [Adresse 2] de ses demandes et donc en les déclarant mal fondées, les juges du fond ont violé les articles 122 et 509 du Code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société [Adresse 2], encourt la censure ;

EN CE QUE, et contrairement aux premiers juges, il a rejeté les demandes d'exequatur de la société [Adresse 2], et notamment rejeté la demande visant à ce que l'exequatur soit accordé au jugement rendu le 11 septembre 2017 par la Cour royale de Jersey, Samedi Division et l'Ordonnance de la Cour datée du même jour, revêtus de l'apostille en vertu de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 et leur traduction assermentée tels que mis à jour au vu des demandes du nouveau Trustee par l'arrêt et l'ordonnance de la Cour royale de Jersey du 7 aout 2018 également apostillés et traduits de manière assermentée en ce qu'ils ont ordonné : - la condamnation conjointe et solidaire de la société [Adresse 2] Corporation Limited et Madame [U] [N], en qualité de trustees du Grand Trust, à reconstituer les avoirs du Grand Trust revenant à [K] [N], à hauteur de 50.173.523 dollars, issue du paragraphe 21 (a) de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et des paragraphes 859 (i) et (ii) du jugement du même jour, ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited ; - la condamnation conjointe et solidaire de la société [Adresse 2] Corporation Limited, Madame [U] [N] et Appleby Trust (Mauritius) Limited, à payer à [K] [N], un acompte de 50% des frais engagés par elle dans le cadre de la procédure judiciaire à Jersey, soit la somme de 2.884.437,83 livres sterling, la société [Adresse 2] Corporation Limited et Appleby Trust (Mauritius) Limited ayant accepté par ailleurs de répartir cet acompte entre eux comme suit: 75% à la charge de la société [Adresse 2] Corporation Limited (2.163.328,37 £) et 25% à la charge de Appleby Trust (Mauritius) Limited (721.109,46 £), issue du point 33 de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited - et la condamnation de Madame [U] [N] à rembourser à la société [Adresse 2] Corporation Limited toutes sommes qui seraient versées par elle au titre des décisions susvisées ainsi qu'à l'égard des dépenses juridiques, professionnelles et d'expert engagées par la société [Adresse 2] Corporation Limited pour se défendre dans la procédure pendante devant les tribunaux de Jersey et obtenir exécution par Madame [U] [N] des décisions rendues à son encontre, issues du point 27 de l'ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et ne faisant pas l'objet des appels par la société [Adresse 2] Corporation Limited, [Y] [N] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited ;

ALORS QUE, lorsqu'une partie confère à la décision un sens ou une portée qu'elle n'a pas, à l'occasion d'une demande d'exequatur, le juge ne peut que la déclarer irrecevable ; qu'en déboutant la société [Adresse 2] de ses demandes et donc en les déclarant mal fondées, les juges du fond ont violé les articles 122 et 509 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13466
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-13466


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13466
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