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29/06/2022 | FRANCE | N°21-12780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° A 21-12.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

1°/ l'union locale des syndicats CGT de [

37], dont le siège est [Adresse 36],

2°/ Mme [ID] [K] [IB], domiciliée [Adresse 28],

3°/ Mme [TN] [I], domiciliée chez Monsieur [NB] [Adresse ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° A 21-12.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

1°/ l'union locale des syndicats CGT de [37], dont le siège est [Adresse 36],

2°/ Mme [ID] [K] [IB], domiciliée [Adresse 28],

3°/ Mme [TN] [I], domiciliée chez Monsieur [NB] [Adresse 18],

ont formé le pourvoi n° A 21-12.780 contre le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26], défenderesse à la cassation.

En présence:

1°/ du syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 15],

2°/ de la fédération CFDT des Services, dont le siège est [Adresse 38],

3°/ de la fédération des employés et cadres FEC-FO, dont le siège est [Adresse 31],

4°/ de la fédération UNSA des commerces et services, dont le siège est [Adresse 17],

5°/ de la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 35],

6°/ de M. [NL] [HZ], domicilié [Adresse 6],

7°/ de Mme [NN] [BE], domiciliée [Adresse 11],

8°/ de M. [UA] [TS], domicilié [Adresse 29],

9°/ de M. [N] [S], domicilié [Adresse 14],

10°/ de Mme [X] [UC] [U], domiciliée [Adresse 32],

11°/ de Mme [W] [TU], domiciliée [Adresse 27],

12°/ de Mme [ZI] [NJ], domiciliée [Adresse 8],

13°/ de M. [CK] [F], domicilié [Adresse 20],

14°/ de M. [ZC] [G], domicilié [Adresse 19],

15°/ de M. [T] [Y], domicilié [Adresse 10],

16°/ de Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 7],

17°/ de M. [A] [H], domicilié [Adresse 22],

18°/ de Mme [L] [E] [ZG], domiciliée [Adresse 25],

19°/ de M. [NP] [TL], domicilié [Adresse 12],

20°/ de Mme [Z] [CP], domiciliée [Adresse 24],

21°/ de M. [O] [NF], domicilié [Adresse 30],

22°/ de Mme [CN] [ZA], domiciliée [Adresse 21],

23°/ de Mme [M] [HX], domiciliée [Adresse 5],

24°/ de M. [ND] [YU], domicilié [Adresse 16],

25°/ de Mme [YS] [YW], domiciliée [Adresse 9],

26°/ de M. [IF] [NS], domicilié [Adresse 13],

27°/ de Mme [CU] [TP], domiciliée [Adresse 3],

28°/ de M. [CT] [HV], domicilié [Adresse 33],

29°/ de Mme [TW] [B], domiciliée [Adresse 1],

30°/ de Mme [NH] [P], domiciliée [Adresse 2],

31°/ de M. [R] [D], domicilié [Adresse 34],

32°/ du syndicat FO des employés et cadres commerce du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 23],

33°/ de Mme [CU] [V], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union locale des syndicats CGT de [37], de Mme [IB], de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 18 février 2021), Mmes [IB] et [I] ainsi que l'union locale des syndicats CGT de [37] (l'union CGT) ont, par requête du 7 février 2020, sollicité l'annulation du premier tour, organisé les 24 et 25 janvier 2020, des élections professionnelles au sein de l'établissement [37] de la société Meubles Ikea France.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. L'union CGT fait grief au jugement de dire irrecevable son recours en annulation du premier tour des élections professionnelles de l'établissement [37], alors :

« 1°/ que selon les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt en mairie de leurs statuts ainsi que des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et la direction ; que la preuve de ce dépôt, qui résulte de la production du récépissé de dépôt ou de modification des statuts délivré par la mairie où a été accomplie la formalité, n'est pas subordonnée à la production des statuts déposés ; que le tribunal a constaté qu'était produit aux débats par l'UL CGT Paris Nord II un récépissé de modification des statuts de l'UL CGT Paris Nord II, délivré le 4 juillet 2018 par la mairie de la ville de [Localité 39], lequel indiquait la date de la création du syndicat, le 23 juin 2004, la date de la modification des statuts, le 25 juin 2018, l'adresse de son siège social ainsi que l'identité de son secrétaire général et de sa trésorière ; qu'en considérant néanmoins non établie l'existence même de l'UL CGT Paris Nord II au motif inopérant que les statuts par ailleurs versés aux débats ne pouvaient être valablement rattachés au récépissé de modification, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail ;

2°/ qu'un syndicat a une existence légale dès lors qu'il a satisfait à l'obligation de dépôt de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction, peu important que l'exemplaire des statuts déposé n'ait pas été daté et que l'identité du signataire ou l'adresse du siège social ne soit pas renseignée sur le document dès lors qu'aucun texte ne pose de telles exigences de forme ; qu'en déclarant que l'existence légale du syndicat exposant n'était pas établie au motif que ses statuts, comportant plusieurs ‘'anomalies'', ne répondraient pas aux exigences légales de forme faute d'indication de leur date de création ou de mise à jour, de l'adresse du siège social et l'identité du signataire quand il résultait par ailleurs de ses constatations que des statuts modifiés le 25 juin 2018 de l'UL CGT Paris Nord II, créée le 23 juin 2004, avaient été déposés par le syndicat à la Mairie le 4 juillet 2018 avec indication du nom de ses dirigeants et du lieu de son siège social, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail :

3. Il résulte de ces articles que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

4. Pour déclarer irrecevable le recours de l'union CGT, le jugement retient que les statuts produits par cette union comportent plusieurs anomalies, aucune date de création ou de mise à jour n'étant renseignée, le champ prévu pour indiquer l'adresse du siège social étant vierge, la signature apposée n'étant pas accompagnée d'indication sur l'identité du signataire, les noms et les sièges sociaux des syndicats qui la composent n'étant pas précisés. Il ajoute qu'il ressort de ces anomalies, d'une part, que les statuts ne peuvent être valablement rattachés au récépissé de modification produit, ce qui remet en cause la réalité de leur dépôt, et, d'autre part, qu'ils ne répondent pas aux exigences de forme prévues aux articles L. 2131-3, L. 2133-2 et R. 2131-1 du code du travail. Il en conclut que, l'existence même de l'union CGT n'étant pas établie, cette dernière ne saurait se prévaloir ni de la personnalité morale, ni de la qualité d'organisation professionnelle lui permettant d'agir en justice.

5. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'union CGT produisait un récépissé de modification de statuts délivré le 4 juillet 2018 par la mairie de [Localité 39], indiquant la date de création de l'union, l'adresse de son siège social ainsi que l'identité de son secrétaire général et de sa trésorière, en sorte que, ayant procédé à la formalité de dépôt lui incombant, l'union CGT était dotée de la personnalité civile et avait le droit d'agir en justice, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mmes [IB] et [I] font grief au jugement de dire irrecevable leur recours en annulation du premier tour des élections professionnelles de l'établissement [37], alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables Mmes [IB] et [I] en leur demande en annulation des élections, faute pour elles de justifier d'un intérêt à agir, que les exposantes se prévalaient de leur qualité de candidates et salariées sans apporter aucun élément à l'appui de leurs allégations, cependant qu'aucune des parties au litige ne contestait l'intérêt à agir des demanderesses et que l'employeur, comme le syndicat FO du Val d'Oise, reconnaissaient expressément que les deux requérantes s'étaient présentées sur la liste CGT dans le premier et le second collège, le tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour déclarer Mmes [IB] et [I] irrecevables en leur contestation des élections, le jugement retient que si celles-ci affirment qu'en tant que candidates et salariées, elles sont recevables en cette contestation, elles n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations et ne produisent, à cet égard, aucune des listes établies dans le cadre des élections, de sorte que ni leur qualité de candidate ou de salariée électrice, ni leur collège d'appartenance ne peuvent être déterminés.

9. En statuant ainsi, alors que les qualités de salariées et de candidates de Mmes [IB] et [I] n'étaient pas contestées, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Meubles Ikea France et la condamne à payer à l'union locale des syndicats CGT de [37], Mmes [IB] et [I], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'union locale des syndicats CGT de [37], Mmes [IB] et [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'Union Locale des syndicats CGT de Paris Nord II reproche au jugement attaqué d'avoir dit son recours en annulation du premier tour des élections professionnelles de l'établissement Paris Nord de la société MEUBLES IKEA irrecevable et de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS D'UNE PART QUE selon les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt en mairie de leurs statuts ainsi que des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et la direction ; que la preuve de ce dépôt, qui résulte de la production du récépissé de dépôt ou de modification des statuts délivré par la mairie où a été accomplie la formalité, n'est pas subordonnée à la production des statuts déposés ; que le tribunal a constaté qu'était produit aux débats par L'UL CGT Paris Nord II un récépissé de modification des statuts de L'UL CGT Paris Nord II, délivré le 4 juillet 2018 par la mairie de la ville de [Localité 39], lequel indiquait la date de la création du syndicat, le 23 juin 2004, la date de la modification des statuts, le 25 juin 2018, l'adresse de son siège social ainsi que l'identité de son secrétaire général et de sa trésorière ; qu'en considérant néanmoins non établie l'existence même de L'UL CGT Paris Nord II au motif inopérant que les statuts par ailleurs versés aux débats ne pouvaient être valablement rattachés au récépissé de modification, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'un syndicat a une existence légale dès lors qu'il a satisfait à l'obligation de dépôt de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction, peu important que l'exemplaire des statuts déposé n'ait pas été daté et que l'identité du signataire ou l'adresse du siège social ne soit pas renseignée sur le document dès lors qu'aucun texte ne pose de telles exigences de forme ; qu'en déclarant que l'existence légale du syndicat exposant n'était pas établie au motif que ses statuts, comportant plusieurs « anomalies », ne répondraient pas aux exigences légales de forme faute d'indication de leur date de création ou de mise à jour, de l'adresse du siège social et l'identité du signataire quand ilrésultait par ailleurs de ses constatations que des statuts modifiés le 25 juin 2018 de l'UL CGT Paris Nord II, créée le 23 juin 2004, avaient été déposés par le syndicat à la Mairie le 4 juillet 2018 avec indication du nom de ses dirigeants et du lieu de son siège social, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE si en vertu de l'article L. 2133-2 du code du travail, les unions de syndicats font connaître le nom et le siège social des syndicats qui le composent, cette indication n'a pas à figurer à l'intérieur des statuts ; qu'en reprochant à l'UL des syndicats CGT de Paris Nord II de ne pas avoir précisé dans ses statuts le nom et le siège social des syndicats la composant, le tribunal a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et, partant, a violé l'article L. 2133-2 du code du travail, ensemble les articles L. 2131-3 et L. 2132-1 du même code ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'il résulte des énonciations du jugement que selon l'article 18 des statuts de l'UL des syndicats CGT Paris Nord, « l'union locale agit en justice sur mandat de la commission exécutive devant toutes les juridictions pour la défense de ses intérêts, et pour la défense des intérêts collectifs des intérêts qu'elle représente » et que « le secrétaire général ou tout autre membre du bureau est habilité à représenter l'union en justice » ; qu'ayant par ailleurs constaté qu'aux termes d'une délibération du 7 février 2020 adoptée à l'unanimité de ses membres présents, la commission exécutive du syndicat avait donné un mandat pour « ester en justice en contestation des élections professionnelles », signé de son secrétaire général, et que l'UL CGT était bien représentée dans la présente instance par son secrétaire général, ce conformément aux dispositions statutaires lui conférant un pouvoir général de représentation, le tribunal, qui a néanmoins dit irrecevable l'action engagée par l'UL des syndicats CGT au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le mandataire initialement désigné dans le mandat du 7 février 2020 soit membre du bureau ou de la commission exécutive, a violé l'article 117 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame [ID] [K] [IB] et Madame [TN] [I] [HT] reprochent au jugement attaqué d'avoir dit leur recours en annulation du premier tour des élections professionnelles de l'établissement Paris Nord de la société MEUBLES IKEA irrecevable ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable Madame [IB] et Madame [I] en leur demande en annulation des élections, faute pour elle de justifier d'un intérêt à agir, que les exposantes se prévalaient de leur qualité de candidates et salariées sans apporter aucun élément à l'appui de leurs allégations, cependant qu'aucune des parties au litige ne contestait l'intérêt à agir des demanderesses et que l'employeur, comme le syndicat FO du Val d'Oise, reconnaissaient expressément que les deux requérantes s'étaient présentées sur la liste CGT dans le premier et le second collège, le tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que Mesdames [IB] et [I] ne produisaient, à l'appui de leurs allégations, aucun élément permettant de vérifier leur qualité de candidate et salariée électrice ainsi que leur collège d'appartenance quand il ressortait du procès-verbal du premier tour des élections et du document annexe intitulé « résultats pour le premier tour des élections », versé aux débats en pièce n° 2, que Madame [IB] avait été candidate et élue titulaire dans le premier collège et que Madame [I] avait été candidate dans le collège « agents de maîtrise et cadres » à l'élection des délégués titulaires et suppléants, ce que confirmait encore une attestation rédigée par cette dernière, le tribunal judiciaire a dénaturé, par omission, ces éléments de preuve versés par les exposantes ;

ALORS DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la contestation des élections formée par Mesdames [IB] et [I] [HT], que la qualité de candidate et d'électrice de ces dernières non plus que leur collège d'appartenance ne pouvaient être déterminés, sans procéder à l'analyse, même sommaire, ni du procès-verbal des élections et du document « Résultats des résultats pour le premier tour des élections » produits par les exposantes, ni de la profession de foi « CGT AM/Cadres » adressée par le syndicat CGT aux électeurs dans le cadre de la campagne électorale, que versait aux débats une des parties défenderesses, Monsieur [UA] [TS], et qui faisait expressément mention de la qualité de candidate pour l'encadrement de Madame [HT], le tribunal a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE tout salarié électeur, de même que tout candidat, a intérêt à contester les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient ; que la preuve de qualité de candidat peut être apportée par tous moyens ; qu'en déduisant de façon inopérante l'absence d'intérêt à agir de Madame [IB] et de Madame [I] du fait que ces dernières ne produisaient aucune des listes établies dans le cadre des élections, cependant qu'il lui incombait de rechercher si la qualité de candidates des deux salariées ne résultait pas des autres pièces versées aux débats par les intéressées, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12780
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Pontoise, 18 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2022, pourvoi n°21-12780


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12780
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