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29/06/2022 | FRANCE | N°21-11874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 21-11874


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° R 21-11.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

M. [R] [Y], domicilié chez M. [X] [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° R 21-11.874 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l‘éxecution - JEX), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° R 21-11.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

M. [R] [Y], domicilié chez M. [X] [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.874 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l‘éxecution - JEX), dans le litige l'opposant à la Caisse interdepartementale de garantie des notaires de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Caisse interdepartementale de garantie des notaires de Lorraine, et l'avis de M. Poirret, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 janvier 2021) et les productions, M. [E], notaire, a reçu un acte authentique par lequel un autre notaire, M. [Y], s'est reconnu débiteur d'une certaine somme envers la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy, devenue la Caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine (la caisse), représentée à l'acte par son président, M. [V], et a consenti une hypothèque en garantie du remboursement de cette dette.

2. La caisse a fait procéder à la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières de M. [Y].

3. Celui-ci a contesté la saisie en invoquant la nullité résultant de l'interdiction d'instrumenter de M. [E].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de mainlevée de la saisie et de dommages-intérêts, alors « que les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier sont parties ou intéressés ; qu'en refusant de prononcer, comme il le lui était demandé, la mainlevée de la saisie des parts sociales de M. [Y] dans la SCI de la Reine, motif pris de l'absence de titre exécutoire valable, quand elle constatait que M. [E], notaire instrumentaire de l'acte authentique du 8 novembre 2011 sur lequel étaient fondées les poursuites de la Caisse, était membre du conseil d'administration de celle-ci à la date de signature de l'acte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

6. Après avoir relevé que M. [E] n'était qu'un des neuf membres du conseil d'administration de la caisse à la date de conclusion de l'acte, et retenu qu'il n'était pas démontré que cet acte contenait une disposition en sa faveur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci, qui n'était pas le représentant légal de la caisse, n'avait pas instrumenté en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article 2 précité, de sorte que cet acte n'était ni entaché de nullité ni privé de son caractère authentique pouvant fonder une procédure civile d'exécution forcée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à la Caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie des parts sociales qu'il détenait dans la SCI de la Reine et de voir condamner la CIGNL au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

Que les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier sont parties ou intéressés ; qu'en refusant de prononcer, comme il le lui était demandé la mainlevée de la saisie des parts sociales de M. [Y] dans la SCI de la Reine, motif pris de l'absence de titre exécutoire valable, quand elle constatait que Me [E], notaire instrumentaire de l'acte authentique du 8 novembre 2011 sur lequel étaient fondées les poursuites de la CIGNL, était membre du conseil d'administration de la CIGNL à la date de signature de l'acte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11874
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-11874


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11874
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