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29/06/2022 | FRANCE | N°21-10553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 21-10553


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° E 21-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La Banque cantonale de Genève, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse),

a formé le pourvoi n° E 21-10.553 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° E 21-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La Banque cantonale de Genève, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° E 21-10.553 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à Mme [B] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Banque cantonale de Genève, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de Mme [G], épouse [T] et de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 2020), la Banque cantonale de Genève (la banque) a obtenu de l'office des faillites de Genève, à l'encontre de Mme [P], un acte de défaut de biens pour un montant de 2 124 337,05 francs suisses. Le 14 janvier 2015, la greffière en chef d'un tribunal de grande instance a reconnu la force exécutoire de cet acte. Le 22 janvier 2015, la banque a obtenu, sur le fondement de cet acte, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé en France, convertie en hypothèque judiciaire définitive le 6 mars 2015.

2. Mme [P] ayant fait valoir, à l'occasion d'une procédure tendant à la mainlevée de l'hypothèque provisoire, qu'elle avait consenti à ses enfants, [B] et [W] [G], une donation portant sur la nue-propriété de sa part indivise sur cet immeuble, la banque a assigné celle-ci et ses enfants aux fins de lui voir déclarer cette donation inopposable et d'être autorisée à saisir le bien entre les mains des tiers détenteurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La Banque cantonale de Genève fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l'acte de donation de la nue-propriété conclu par Mme [P] au bénéfice de ses enfants, alors :

« 1°/ que l'action paulienne tend à faire déclarer inopposable au créancier qui l'exerce les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; que cette action n'est ni une action en recouvrement de la créance ni une mesure d'exécution ; qu'elle n'est donc pas un acte de poursuite du créancier contre le débiteur ; qu'en l'espèce, en jugeant applicable à l'action paulienne introduite par la Banque cantonale de Genève à l'encontre de Mme [P] tendant à se voir déclarer inopposable la donation immobilière faite par elle à ses enfants le 15 septembre 2014 la règle prévue par la loi fédérale suisse selon laquelle une nouvelle "poursuite" ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens que si le débiteur revient à meilleure fortune, la cour d'appel a méconnu la spécificité de l'action paulienne, en violation de l'article 1341-2 du code civil ;

2°/ que l'élément intentionnel de la fraude paulienne est caractérisé dès lors que le débiteur a conscience du préjudice causé au créancier par l'acte querellé ; qu'en retenant, pour exclure l'intention frauduleuse de la débitrice, que Mme [P], placée en faillite entre 2002 et 2004, avait procédé, plus de dix ans après la fin de la procédure de faillite et alors qu'aucune poursuite n'avait plus été engagée à son encontre, à la donation de l'immeuble litigieux dont elle était propriétaire depuis 1998, pour en déduire que Mme [P] aurait "pu de bonne foi penser que la banque avait tacitement renoncé aux poursuites du fait de son inaction pendant dix ans", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette inaction s'expliquait par le fait que la banque était restée dans l'ignorance de l'existence du bien litigieux, que Mme [P] n'avait jamais porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341-2 du code civil ;

3°/ que l'élément intentionnel de la fraude paulienne est caractérisé dès lors que le débiteur a conscience du préjudice causé au créancier par l'acte querellé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un acte de défaut de biens avait été délivré par l'office des faillites de la république et canton de Genève à la suite de la "faillite" de Mme [P], que cet acte faisait état d'une créance de l'exposante d'un montant de 2 124 337,05 CHF, qu'il portait la mention "le failli reconnaît la créance", et que par l'acte du 15 septembre 2014, Mme [P] avait fait donation de la nue-propriété de l'immeuble qu'elle possédait en France à ses deux enfants ; qu'il ressortait de ces constatations que Mme [P] ne pouvait, en faisant cette donation, ignorer qu'elle amputait le gage de son créancier d'un bien substantiel et qu'elle avait donc nécessairement conscience du préjudice qu'elle lui causait ; qu'en écartant néanmoins l'intention frauduleuse de Mme [P], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1341-2 du code civil ;

4°/ que l'élément intentionnel de la fraude paulienne est caractérisé dès lors que le débiteur a conscience du préjudice causé au créancier par l'acte querellé ; que l'absence de réclamation de sa créance par le créancier pendant un certain temps, non accompagnée d'un comportement exprimant positivement qu'il renonce à sa créance, ne saurait suffire à exclure l'intention frauduleuse du débiteur ; qu'en l'espèce, en retenant pour débouter la Banque Cantonale de Genève de son action paulienne, que la donation litigieuse était intervenue plus de dix ans après la clôture de la procédure de faillite ouverte à son encontre, qu'aucune poursuite n'avait été engagée contre elle, et que "compte tenu de ce délai très long, la banque ne démontre pas que Mme [G] avait nécessairement conscience de ce qu'elle lui causait un préjudice alors qu'elle a pu de bonne foi penser que la banque avait tacitement renoncé aux poursuites du fait de son inaction pendant dix ans", sans constater un comportement positif de la banque exprimant sa volonté de renoncer à sa créance, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'intention frauduleuse de la débitrice, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1341-2 du code civil ;

5°/ que l'élément intentionnel de la fraude paulienne est caractérisé dès lors que le débiteur a conscience du préjudice causé au créancier par l'acte querellé ; qu'en retenant, pour exclure l'intention frauduleuse de la débitrice, que Mme [P], placée en faillite entre 2002 et 2004, avait procédé, plus de dix ans après la fin de la procédure de faillite et alors qu'aucune poursuite n'avait plus été engagée à son encontre, à la donation de l'immeuble litigieux dont elle était propriétaire depuis 1998, pour en déduire que Mme [P] aurait "pu de bonne foi penser que la banque avait tacitement renoncé aux poursuites du fait de son inaction pendant dix ans", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette inaction s'expliquait par le fait que la banque était restée dans l'ignorance de l'existence du bien litigieux, que Mme [P] n'avait jamais porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'action paulienne ne peut être accueillie que si le créancier justifie, au moment où le juge statue, d'une créance certaine.

5. Ayant retenu que la créance de la banque faisait l'objet d'une contestation devant un tribunal de grande instance, de sorte qu'elle n'était pas certaine, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque cantonale de Genève aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Banque cantonale de Genève

La Banque Cantonale de Genève fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant de nouveau, d'avoir débouté la Banque Cantonale de Genève de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l'acte de donation de la nue-propriété des lots n°2, 5 et 10 de l'immeuble situé au [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 4], conclu par Mme [M] [P] par acte notarié en date du 15 septembre 2014 au bénéfice de Mme [B] [G] et M. [W] [G] ;

ALORS QUE 1°), l'action paulienne tend à faire déclarer inopposable au créancier qui l'exerce les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; que cette action n'est ni une action en recouvrement de la créance ni une mesure d'exécution ; qu'elle n'est donc pas un acte de poursuite du créancier contre le débiteur ; qu'en l'espèce, en jugeant applicable à l'action paulienne introduite par la Banque Cantonale de Genève à l'encontre de Mme [P] tendant à se voir déclarer inopposable la donation immobilière faite par elle à ses enfants le 15 septembre 2014 la règle prévue par la loi fédérale suisse selon laquelle une nouvelle « poursuite » ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens que si le débiteur revient à meilleure fortune, la cour d'appel a méconnu la spécificité de l'action paulienne, en violation de l'article 1341-2 du code civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), la loi applicable aux voies d'exécution est la loi du lieu où l'exécution est recherchée ; qu'en l'espèce, l'action introduite par la Banque Cantonale de Genève devant les juridictions françaises tendait à voir déclarer inopposable à la banque l'acte par lequel Mme [P] a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des lots n°2, 5 et 10 de l'immeuble situé au [Adresse 5] ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la Banque, sur la règle prévue par la loi fédérale suisse selon laquelle une nouvelle « poursuite » ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens que si le débiteur revient à meilleure fortune, cependant que loi suisse ne pouvait pas s'appliquer à des voies d'exécution diligentées sur le territoire français, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

ALORS QUE 3°), l'élément intentionnel de la fraude paulienne est caractérisé dès lors que le débiteur a conscience du préjudice causé au créancier par l'acte querellé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un acte de défaut de biens avait été délivré par l'office des faillites de la république et canton de Genève à la suite de la « faillite » de Mme [P], que cet acte faisait état d'une créance de l'exposante d'un montant de 2.124.337,05 CHF, qu'il portait la mention « le failli reconnaît la créance » (arrêt p. 2 et p.8§1), et que par l'acte du 15 septembre 2014, Mme [P] avait fait donation de la nue-propriété de l'immeuble qu'elle possédait en France à ses deux enfants (arrêt p. 2) ; qu'il ressortait de ces constatations que Mme [P] ne pouvait, en faisant cette donation, ignorer qu'elle amputait le gage de son créancier d'un bien substantiel et qu'elle avait donc nécessairement conscience du préjudice qu'elle lui causait ; qu'en écartant néanmoins l'intention frauduleuse de Mme [P], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1341-2 du code civil ;

ALORS QUE 4°), l'élément intentionnel de la fraude paulienne est caractérisé dès lors que le débiteur a conscience du préjudice causé au créancier par l'acte querellé ; que l'absence de réclamation de sa créance par le créancier pendant un certain temps, non accompagnée d'un comportement exprimant positivement qu'il renonce à sa créance, ne saurait suffire à exclure l'intention frauduleuse du débiteur ; qu'en l'espèce, en retenant pour débouter la Banque Cantonale de Genève de son action paulienne, que la donation litigieuse était intervenue plus de dix ans après la clôture de la procédure de faillite ouverte à son encontre, qu'aucune poursuite n'avait été engagée contre elle, et que « compte tenu de ce délai très long, la banque ne démontre pas que Mme [G] avait nécessairement conscience de ce qu'elle lui causait un préjudice alors qu'elle a pu de bonne foi penser que la banque avait tacitement renoncé aux poursuites du fait de son inaction pendant dix ans » (arrêt p.9§§6-7), sans constater un comportement positif de la banque exprimant sa volonté de renoncer à sa créance, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'intention frauduleuse de la débitrice, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1341-2 du code civil ;

ALORS QUE 5°), l'élément intentionnel de la fraude paulienne est caractérisé dès lors que le débiteur a conscience du préjudice causé au créancier par l'acte querellé ; qu'en retenant, pour exclure l'intention frauduleuse de la débitrice, que Mme [P], placée en faillite entre 2002 et 2004, avait procédé, plus de dix ans après la fin de la procédure de faillite et alors qu'aucune poursuite n'avait plus été engagée à son encontre, à la donation de l'immeuble litigieux dont elle était propriétaire depuis 1998, pour en déduire que Mme [P] aurait « pu de bonne foi penser que la banque avait tacitement renoncé aux poursuites du fait de son inaction pendant dix ans » (arrêt p.9§§6-7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la banque, pp. 11 et 13), si cette inaction s'expliquait par le fait que la banque était restée dans l'ignorance de l'existence du bien litigieux, que Mme [P] n'avait jamais porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10553
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-10553


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10553
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