La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°20-21536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 20-21536


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° X 20-21.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.536

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant au procureur général prè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° X 20-21.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.536 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 13616 Aix-en-Provence, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2019), M. [S] [T] né le 25 février 1982 à Bouaké (Côte d'Ivoire), d'un père français et d'une mère ivoirienne a introduit une action déclaratoire de nationalité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

2.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. M. [S] [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française et de constater son extranéité, « alors que l'accueil de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 20-1 du code civil privera de fondement juridique l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel s'est fondée sur cet article pour débouter M. [S] [T] de sa demande en attribution de la nationalité française, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

4. La question prioritaire de constitutionnalité n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. [S] [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française et de constater son extranéité alors :

« 1°/ qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, et que la preuve de la filiation peut être rapportée notamment par l'acte de naissance de l'enfant, en particulier un acte établi en pays étranger rédigé dans les formes usitées dans ce pays ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'attribution de la nationalité française, M. [S] [T] a notamment produit un extrait de la copie de son acte de naissance indiquant que son père était M. [O] [T], qui est de nationalité française, copie que la cour d'appel a jugée fiable ; que pour débouter M. [T] de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur les articles 311-14 et 311-15 du Code civil et a estimé que M. [T] ne justifiait pas d'une possession d'état légalement établie à l'égard de son père ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales au regard de ses constatations, en violation des articles 18, 310-3 et 47 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, lorsque la loi étrangère compétente fait produire à la possession d'état plus d'effet que la loi française applicable aux termes de l'article 311-15 du code civil, c'est la loi étrangère qui s'applique ; que pour débouter M. [T] de sa demande en attribution de la nationalité française, la cour d'appel, tout en constatant que la règle de conflit désignait l'article 20 alinéa 2 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 modifié par la loi du 2 août 1983 pour déterminer la filiation paternelle de M. [T], a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 311-15 du code civil, selon lequel la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si la loi ivoirienne ne faisait pas produire à la possession d'état plus d'effet que la loi française qui exige que celle-ci soit établie durant la minorité pour avoir un effet sur la nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-14, 311-15 et 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 20-1 du code civil que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, ce, quelle que soit la loi applicable à la filiation.

7. Ayant relevé que M. [T] ne produisait ni reconnaissance, ni jugement, ni acte constatant l'existence d'une possession d'état établi pendant sa minorité, la cour a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [T].

M. [S] [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française et d'avoir constaté son extranéité ;

1°) Alors qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, et que la preuve de la filiation peut être rapportée notamment par l'acte de naissance de l'enfant, en particulier un acte établi en pays étranger rédigé dans les formes usitées dans ce pays ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'attribution de la nationalité française, M. [S] [T] a notamment produit un extrait de la copie de son acte de naissance indiquant que son père était M. [O] [T], qui est de nationalité française, copie que la cour d'appel a jugée fiable ; que pour débouter M. [T] de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur les articles 311-14 et 311-15 du Code civil et a estimé que M. [T] ne justifiait pas d'une possession d'état légalement établie à l'égard de son père ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales au regard de ses constatations, en violation des articles 18, 310-3 et 47 du code civil ;

2°) Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [T] a fait valoir que la solution retenue par le tribunal, qui a été confirmée par la cour, entraînait une différence de traitement, en matière de filiation, entre ses soeurs et lui, qui ont le même père et dont la nationalité française n'a pas été contestée, en violation des articles 6 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en rejetant sa demande sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

3°) Alors que, subsidiairement, lorsque la loi étrangère compétente fait produire à la possession d'état plus d'effet que la loi française applicable aux termes de l'article 311-15 du code civil, c'est la loi étrangère qui s'applique ; que pour débouter M. [T] de sa demande en attribution de la nationalité française, la cour d'appel, tout en constatant que la règle de conflit désignait l'article 20 alinéa 2 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 modifié par la loi du 2 août 1983 pour déterminer la filiation paternelle de M. [T], a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 311-15 du code civil, selon lequel la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si la loi ivoirienne ne faisait pas produire à la possession d'état plus d'effet que la loi française qui exige que celle-ci soit établie durant la minorité pour avoir un effet sur la nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-14, 311-15 et 3 du code civil ;

4°) Alors que l'accueil de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 20-1 du code civil privera de fondement juridique l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel s'est fondée sur cet article pour débouter M. [S] [T] de sa demande en attribution de la nationalité française, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21536
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2022, pourvoi n°20-21536


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award