LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 967 F-D
Requête n° J 20-19.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022
La SCP Boré, Salve de Bruneton et Magret, avocat à la Cour de cassation agissant pour Mme [Z] [D] a présenté le 14 juin 2022, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 576 F-D rendu le 18 mai 2022 par la chambre sociale dans le pourvoi n° J 20-19.983 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre sociale), dans le litige opposant :
- la société Pharmacie de la Poste, société d'exercice libéral à responsabilité
limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2]
à
1°/ Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 4], [Localité 3],
2°/ la société Bousquet Cayron, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette,conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 576 F-D en ce que l'application de l'article 700 du code de procédure civile bénéficie à une personne n'étant pas partie du litige.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 576 F-D du 18 mai 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation ;
- DIT qu'aux lieu et place de :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pharmacie de la Poste et Bousquet Cayron et condamne la société Pharmacie de la Poste à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; »
- il y a lieu de lire :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pharmacie de la Poste et Bousquet Cayron et condamne la société Pharmacie de la Poste à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.