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29/06/2022 | FRANCE | N°20-15062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° K 20-15.062

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________________

____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

La société Syne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° K 20-15.062

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

La société Synerglace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° K 20-15.062 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],

2°/ à Pole emploi, dont le siège est 1 [Adresse 9], [Localité 8],

3°/ à l'association Alès sport de glace, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 6],

4°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble [12], [Adresse 4], [Localité 5], prise en la personne de M. [T] [S], en qualité de liquidateur de l'association Alès sports de glace,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Synerglace, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2020), M. [A] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Synerglace (la société), spécialisée dans la location et la vente de patinoires mobiles, en qualité de monteur du 5 février 2007 au 31 mai 2008, puis du 1er octobre 2011 au 16 mai 2012 en qualité d'employé polyvalent-animateur.

2. Dans l'intervalle, M. [A] a été engagé par l'association Alès sports de glace (l'association) dans le cadre de quatre contrats successifs à durée déterminée pour les saisons 2007 à 2011 en qualité de responsable patinoire.

3. Son dernier contrat avec la société n'ayant pas été renouvelé, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2013 d'une action à l'encontre tant de la société que de l'association, pris en qualité de coemployeurs, afin d'obtenir la requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de rappels de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires ainsi que le paiement de diverses indemnités en particulier pour travail dissimulé et pour rupture abusive du contrat de travail.

4. Par jugement du 21 décembre 2020, une procédure de liquidation a été ouverte à l'égard de l'association, la société SBCMJ, prise en la personne de M. [S], étant désignée en qualité de liquidateur de l'association.

5. Par arrêt du 29 septembre 2021, la chambre sociale a invité la société Synerglace à appeler en cause le liquidateur de l'association dans un délai de trois mois à compter du 29 septembre 2021, ce qui a été fait par mémoire signifié au liquidateur de l'association et à M. [A] respectivement les 27 et 28 décembre 2021.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de reconnaître sa qualité de coemployeurs avec l'association et de la condamner à régler diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappel de salaires des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, des majorations des heures de nuit, des congés payés afférents, des indemnités de précarité sur les rappels de salaire d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, du travail dissimulé, de dommages-intérêts en réparation du préjudice issu de la violation du maximum légal de la durée hebdomadaire du travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos quotidien, des dommages- intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision et à rembourser à l'association les sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire, alors « que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Synerglace et l'association Alès avaient la qualité de co-employeurs, que M. [A] était placé sous la subordination d'une même personne, M. [X] [B], salarié Synerglace tant pour les contrats à durée déterminée signés avec cette société que pour ceux établis avec l'association Alès, et qu'il « reçoit ses ordres de M. [X] [B], responsable commercial de la société Synerglace sud », sans relever l'exécution, durant l'ensemble de la période concernée, par M. [A] d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. [A], la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un coemploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

8. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné.

9. Pour reconnaître la qualité de coemployeurs de la société Synerglace et de l'association Alès sports de glace, l'arrêt retient que M. [A] était indifféremment embauché par l'une et l'autre des structures commerciale ou associative en qualité de « responsable patinoire » ou « employé polyvalent »sur la seule période d'ouverture de la patinoire d'Alès et pour les seuls besoins de l'exploitation, de l'animation et des prestations sportives du club, qu'il était placé sous la subordination d'une même personne, M. [B], salarié Synerglace, tant pour les contrats à durée déterminée signés avec cette société que pour ceux établis avec l'association, que les bulletins de salaire établis successivement sous contrat Synerglace ou association Alès sports de glace présentent les mêmes caractéristiques de forme, de présentation, de typographie et sont manifestement issus du même cabinet-comptable, expert-comptable commun de l'association et Synerglace domicilié dans la ville du siège social de Synerglace, que l'association, employeur de droit de M. [A] au titre de quatre contrats de travail à durée déterminée qu'elle ne conteste pas avoir conclus, soutient qu'au delà de la confusion totale dans la gestion du personnel, entre les deux structures, l'association qui n'a été qu'un paravent juridique artificiel dans l'emploi de M. [A] a été manifestement pilotée par la société Synerglace dont elle n'a pris son indépendance qu'en mai 2015.

10. L'arrêt en déduit que M. [A] démontre la réalité d'une situation de coemploi en l'état de l'existence d'un lien de subordination avec la société Synerglace comme l'entreprise utilisatrice et l'association qui n'était pas son employeur contractuel et réciproquement selon les périodes travaillées.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [A] et la société, pour les périodes durant lesquelles le salarié était engagé par l'association dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour les saisons 2007 à 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée sur le chef du dispositif critiqué par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, qui s'y rattachent, par voie de dépendance nécessaire.

13. En revanche, la cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la demande en requalification visant les contrats à durée déterminée antérieurs au 1er octobre 2008 est couverte par la prescription, requalifiant les contrats de travail à durée déterminée souscrits à compter du 1er octobre 2008, déboutant M. [A] de sa demande au titre d'un rappel de salaire de jours non rémunérés et de l'indemnité de précarité à ce titre, disant que la rupture de la relation de travail advenue le 16 mai 2012 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le déboutant de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et des chefs de dispositif condamnant solidairement la société Synerglace et l'association Alès sports de glace à lui payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et non remises en cause.

Mise hors de cause

11. Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de M. [A], sa présence devant la cour de renvoi apparaissant nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la demande en requalification visant les contrats à durée déterminée antérieurs au 1er octobre 2008 est couverte par la prescription, requalifie les contrats de travail à durée déterminée souscrits à compter du 1er octobre 2008, déboute M. [A] de sa demande au titre d'un rappel de salaire de jours non rémunérés et de l'indemnité de précarité à ce titre, dit que la rupture de la relation de travail advenue le 16 mai 2012 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, déboute M. [A] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, condamne solidairement la société Synerglace et l'association Alès sports de glace à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Rejette la demande de mise hors de cause de M. [A] ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Synerglace

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Synerglace fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR reconnu la qualité de co-employeurs de la société Synerglace et de l'association Alès Sports de Glace et de l'avoir, en conséquence, condamnée à régler les sommes de 2 345 euros au titre de l'indemnité de requalification, 42 483,97 euros à titre de rappel de salaires des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos outre 4 248,40 euros au titre des congés payés afférent, 4 860,56 euros au titre des majorations des heures de nuit outre 486,06 euros de congés payés y afférent, 4 734,46 euros au titre des indemnités de précarité sur les rappels de salaire d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, 14 070 euros pour le travail dissimulé, 3 153,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la violation du maximum légal de la durée hebdomadaire du travail, 1 576,61 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos quotidien, 1 576,61 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, 4 690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 469 euros au titre des congés payés afférent, 1 750,50 au titre de l'indemnité légale de licenciement, 14 070 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision et à rembourser à l'association Alès les sommes versées par elle à M. [A] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE « aucune des deux structures mises en cause ne se reconnaît comme ayant été l'employeur de monsieur [J] [A] et chacune conteste la revendication du co-emploi. Le critère déterminant d'un contrat de travail est l'existence d'un lien subordination juridique du salarié envers son employeur, la réalité d'une situation de « co-emploi », est établie lorsque le salarié fait reconnaître l'existence d'un lien de subordination avec l'entreprise utilisatrice et une autre société qui n'est pas son employeur contractuel. Le dédoublement du lien de subordination conduit à la reconnaissance d'une situation de co-emploi et l'appréciation du juge porte sur les modalités d'exécution du contrat de travail. Si la mise en commun d'un certain nombre de moyens humains conduit à dégager la notion d'employeurs conjoints lorsque deux sociétés exercent visiblement leur pouvoir de direction sur le salarié, la confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société permet aussi de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre le salarié et la première société. La confusion de direction apparaît comme l'indice déterminant dans la caractérisation du co-emploi et ce critère renvoie à la confusion des pouvoirs et à l'absence d'autonomie décisionnelle se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale d'une société à l'autre. La caractérisation du co-emploi procède de la triple confusion d'intérêts d'activité et de direction entre les sociétés. En l'espèce : - l'exploitation de la patinoire était donnée en gestion à la société « SYNERGLACE » par une convention avec la ville d'ALES, - monsieur [A] a été le salarié de la société « SYNERGLACE » au début et à la fin de sa relation de travail à la patinoire, suivant des contrats à durée déterminée ayant encadré quatre autres contrats signés selon une forme strictement identique avec l'association « ALES SPORTS DE GLACE », - il n'existait aucune convention de mise à disposition de personnel entre la société « SYNERGLACE » et l'association « ALES SPORTS DE GLACE » et réciproquement pour l'exploitation et l'animation de la patinoire « SYNERGLACE », - monsieur [J] [A] était indifféremment embauché par l'une et l'autre des structures commerciale ou associative en qualité de « responsable patinoire » ou « employé polyvalent » sur la seule période d'ouverture de la patinoire d'ALES et pour les seuls besoins de l'exploitation, de l'animation et des prestations sportives du club, - la société « SYNERGLACE » ne conteste pas utilement que le Bureau de l'association « ALES SPORTS DE GLACE » était constitué essentiellement de salariés de son entreprise/ ou de personnes ayant un lien avec son gérant ou le directeur de la patinoire : madame [W] [M], Présidente de l'association et Secrétaire de direction de la société « SYNERGLACE », madame [H] [Z], Trésorière de l'association, salariée de la société et compagne de monsieur [X] [B], Responsable commercial « SYNERGLACE » et directeur de la patrinoire d'ALES, madame [G] [D], Secrétaire de l'association et épouse de monsieur [V] [D], gérant de la société « SYNERGLACE », - Monsieur [A] était placé sous la subordination d'une même personne, monsieur [X] [B], salarié « SYNERGLACE » tant pour les contrats à durée déterminée signés avec cette société que pour ceux établis avec l'Association, - les bulletins de salaire établis successivement sous contrat « SYNERGLACE » ou « Association ALES SPORTS DE GLACE » présentent les mêmes caractéristiques de forme, de présentation, de typographie et sont manifestement issus du même Cabinet-comptable [O], expert-comptable commun de l'association ASG et SYNERGLACE domicilié à [Localité 10]), lieu du siège social de « SYNERGLACE », - la société « SYNERGLACE » a reconnu explicitement auprès de l'Association, la confusion des activités des deux entités en déclarant par un courrier du 25/09/2015 : « SYNERGLACE a soutenu l'ASG pendant près de 5 années en mettant souvent du personnel de la patinoire à son service, au risque de se voir requalifier ce mélange des genres lors d'un contrôle fiscal ou URSAFF risque d'ailleurs qui existait pour nos deux structures. « Nous avons souhaité clarifier cette situation en séparant clairement l'exploitation de la patinoire du fonctionnement du Club, ce que nous avons fait dès la saison 2014 avec l'arrivée de « Green Concept » pour l'exploitation de la patinoire en proposant le remplacement de la Présidente en place (Responsable chez SYNERGLACE) [P] [M]? » - dans un courrier du 25 septembre 2015 elle précisait à l'Association : « il y a deux ans sur les conseils de nos services juridiques nous avons souhaité clarifier cette situation en séparant clairement l'exploitation de la patinoire du fonctionnement du club? Pendant la saison 2014/2015 [P] [M] est restée en place pour préparer sa démission? Avant son départ elle a souhaité et je l'ai souhaité que les balances comptables entre Synerglace et l'ASG soient régularisées (d'autant plus que même si ce n'était pas facturé tout était positionné dans les 2 bilans) afin de partir proprement et sur des bases claires », - l'association « ALES SPORTS DE GLACE » reconnaît elle-aussi une confusion d'activités entre les deux entités par un courrier du 08 octobre 2015 : « Si nous pouvons convenir que ces frais de glace ont été minorés pendant des années en compensation de frais de personnel indus par notre association et ce au mépris des règles comptables les plus élémentaires, votre facture reste irrégulière ce que ne manquerai pas de constater un tribunal de commerce » et « l'ASG supportait la charge des personnes employées par la patinoire? toutes les autres personnes payées par l'ASG étaient en fait employées principalement par la patinoire et là le préjudice est considérable même si une partie a été compensée par la minoration des frais de glace. Les personnes sont : ? Mr [J] [A] pour les années 2009 à 2011? » - l'association « ALES SPORTS DE GLACE », employeur de droit de M. [A] au titre de quatre contrats de travail à durée déterminée qu'elle ne conteste pas avoir conclus, plaide devant la cour qu'au-delà de ‘la confusion totale dans la gestion du personnel », entre les deux structures, l'association qui n'a été « qu'un paravent juridique artificiel dans l'emploi de M. [A] » a été « manifestement pilotée par la SASU SYNERGLACE » dont elle n'a pas pris son indépendance qu'en mai 2015. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [A] démontre la réalité d'une situation de « co-emploi » en l'état de l'existence d'un lien de subordination avec la société « SYNERGLACE » comme l'entreprise utilisatrice et une autre société, « Association ALES SPORTS DE GLACE » qui n'était pas son employeur contractuel et réciproquement selon les périodes travaillées. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon la jurisprudence, la qualité de co-employeurs d'une société mère est reconnue au seul constat d'une confusion d'intérêts, d'activités, et de direction entre cette dernière et sa filiale (Cass. Soc. 18/01/11, n°09-69-199). En l'espèce, il apparaît que Monsieur [J] [A] reçoit ses ordres de Monsieur [X] [B] Responsable Commercial de la Société SYNERGLACE Sud, que dans l'organigramme du bureau de L'ASSOCIATION ALES SPORTS DE GLACE, les membres sont en majorité des salariés de la SARL SYNERGLACE ou des personnes ayant un lien avec le gérant ou le directeur de la patinoire, que les liens activités et intérêts sont confondus. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes reconnaît la qualité de co-employeur à la S.A.R.L SYNERGLACE et à L'ASSOCIATION ALES SPORTS DE GLACE » ;

1°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'il est constant que la société Synerglace, société commerciale, était chargée de la gestion et de l'exploitation de la patinoire et que l'association Alès, association à but non lucratif, était chargée de l'animation ; qu'en énonçant, pour retenir une situation de co-emploi, que les contrats de travail et les bulletins de paie de M. [A] avec la société Synerglace et l'association Alès étaient similaires et établis par le même cabinet comptable, qu'il avait été indifféremment embauché par l'une et l'autre en qualité de « responsable patinoire » ou « employé polyvalent », pour les besoins de l'exploitation, de l'animation et des prestations sportives du club, qu'aucune convention de mise à disposition de personnel n'avait été conclue entre les deux structures, que le personnel de l'association était composé de salariés de la société Synerglace ou des personnes en lien avec son gérant et que la société Synerglace et l'association auraient reconnu une confusion dans leurs activités et dans la gestion du personnel, que les liens d'activités et d'intérêts sont confondus, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale, entre la société commerciale Synerglace et l'association à but non lucratif Ales Sports de glace, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société » Synerglace et l'association Alès avaient la qualité de co-employeurs, que M. [A] était placé sous la subordination d'une même personne, M. [X] [B], salarié Synerglace tant pour les contrats à durée déterminée signés avec cette société que pour ceux établis avec l'association Alès, et qu'il « reçoit ses ordres de M. [X] [B], responsable commercial de la société Syngerglace sud », sans relever l'exécution, durant l'ensemble de la période concernée, par M. [A] d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. [A], la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un co-emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que M. [A] était placé sous la subordination de M. [B], salarié Synerglace tant pour les contrats à durée déterminée signés avec cette société que pour ceux établis avec l'association, sans préciser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour dire qu'il existait une confusion entre la direction de la société Synerglace et l'association Alès, que Mme [M] était à la fois présidente de l'association et salariée de la société Synerglace sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Synerglace fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [A] la somme de 42 483,97 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, outre 4 248,40 euros au titre des congés payés y afférent et la somme de 4 734,46 euros au titre des indemnités de précarité sur les rappels de salaires d'heures supplémentaires et d'heures de nuit,

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du Travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, à charge pour ce dernier de justifier les horaires effectivement réalisés. Monsieur [A] soutient outre d'avoir effectué, outre un grand nombre d'heures supplémentaires, pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, quinze jours de travail au total avant le début officiel de son contrat à durée déterminée afin de remettre en état de fonctionnement la patinoire pour l'ouverture, début octobre soit 1 326,50 € outre 132,65 € au titre des congés payés y afférent. Au titre des heures supplémentaires il revendique le paiement d'une somme de 42.483,97 € à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, outre 4 248,40 € au titre des congés payé y afférent. En l'espèce, monsieur [J] [A] produit : - une attestation de la Présidente de l'Association « ALES SPORTS DE GLACE », - un décompte du 21/09/2008 au 16/05/2012 présentant en colonnes : les jours, les horaires, l'indication de la semaine, le nombre d'heures travaillés journellement et les heures de nuit, - une présentation du mode de calcul des journées travaillées non payées sur les années 2008 à 2010, - le rapport de l'historique de l'alarme de la patinoire sur l'année 2011 avec le code utilisateur du salarié [A], - neuf attestations de clients et commerçants sur sa présence diurne et nocturne - les modules d'installation de la patinoire et les fiches d'instructions sur la mise en glace. Ces pièces constituent des éléments précis et objectifs permettant à l'employeur de répondre. Il convient de rappeler que comme en dispose l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au Juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La société « SYNERGLACE » affirme que les éléments ne sont pas probants et que monsieur [A] ne faisait pas son travail ; toutefois elle ne produit ni pièces pertinentes ni argumentaire pour étayer ces affirmations. L'association « ALES SPORTS DE GLACE » n'exprime aucun avis sur la demande et les pièces produites. Il se déduit de l'examen des pièces : - l'attestation de la Présidente de l'Association « ALES SPORTS DE GLACE » fait état « des heures de bénévolat » du salarié à hauteur de vingt-cinq heures par semaine soit 800 heures pour l'année 2008/2009, 900 heures pour l'année 2009/2010 et 900 heures 2010/2011. Le salarié d'une entreprise peut exercer une activité bénévole au sein d'une association en dehors de son temps de travail salarié ; il ne peut s'agir que d'une participation volontaire à laquelle le bénévole est libre de mettre un terme sans procédure ni dédommagement et les interventions qui relèvent du travail salarié et celles qui tiennent de l'engagement bénévole doivent être formellement distinguées. En l'espèce l'association « ALES SPORTS DE GLACE » ne fait valoir aucun document fixant la répartition des tâches bénévoles et des fonctions salariées de monsieur [A], ni la manifestation du caractère libre et volontaire de ce « bénévolat ». La pertinence des plannings produits, qui ne sont utilement contestés ni par la société « SYNERGLACE », ni par l'association « ALES SPORTS DE GLACE » est vérifiée par ailleurs, les horaires d'ouverture et de fermeture de la patinoire ne pouvant pas coïncider avec les fonctions du salarié qui était seul pour effectuer des travaux préalables ou a posteriori : assurer la mise en place, préparer la caisse, vérifier la glace, terminer l'entretien pour accueillir les clients, ranger le matériel, compter la caisse, s'occuper de la réfaction de la glace? L'examen comparatif des plannings et le relevé d'armement et de désarmement de l'arme de la patinoire, pour lequel le salarié avait le code n° 7, démontre qu'il arrivait sur son lieu de travail bien avant l'horaire officiel de prise de poste et repartait après la fermeture au public. Les attestations de clients et commerçants confirment l'activité du salarié en amont et en aval des heures d'ouverture au public. La société « SYNERGLACE » et l'association « ALES SPORTS DE GLACE » ne contestent pas utilement le mode de calcul du salarié ni les montants revendiqués au titre des heures supplémentaires. En conséquence, il convient de condamner solidairement la société « SYNERGLACE » et l'association « ALES SPORTS DE GLACE » à payer à monsieur [J] [A] la somme de 42.483,97 € à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, outre 4248,40 € au titre des congés payés y afférent. Le salarié ayant démontré le bien-fondé de sa demande au titre des heures supplémentaires, li conviendra de les inclure dans le salaire moyen de référence qui, selon son calcul qui n'est pas utilement contesté par la société « SYNERGLACE » et l'association « ALES SPORTS DE GLACE », s'élève à la somme de 2345 € / mois ».

1°) ALORS QUE le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a relevé que les quatre contrats à durée déterminée conclus entre M. [A] et l'association Alès mentionnaient que M. [A] était embauché en qualité de « Responsable Patinoire » ; qu'en mettant à la charge de la société Synerglace des sommes au titre d'heures supplémentaires, pour une activité d'animateur, non prévue par ses contrats de travail, et dont il était soutenu qu'elle était bénévole dans le cadre de l'association à but non lucratif Ales Sports de glace, sans relever que M. [A] aurait été sous la subordination de la société Synerglace, dans le cadre de ces activités d'animateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la caractérisation d'une activité bénévole implique qu'il soit justifié d'une manifestation de son caractère libre et volontaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE aucun texte ni aucun principe n'impose qu'une activité bénévole fasse l'objet d'un document écrit ; qu'en jugeant le contraire et en énonçant qu'il n'était pas justifié d'une manifestation du caractère libre et volontaire du bénévolat invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 8261-3 du code du travail et L. 3171-4 du code du travail ;

4°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les interventions du salarié qui relèvent du salarié et celles qui tiennent de l'engagement bénévole devaient être formellement distinguées, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a relevé un moyen d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que dès lors qu'une association emploie un salarié pour une fonction, et que ce dernier exerce une autre activité à titre bénévole, un document devrait fixer la répartition des tâches bénévoles et des fonctions salariées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 8261-3 du code du travail et L. 3171-4 du code du travail ;

6°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en l'absence de diplôme, de titre à finalité professionnelle ou de certificat de qualification de M. [A], en qualité d'animateur, son activité à ce titre n'était pas nécessairement bénévole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

7°) ALORS QU'en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, à charge pour ce dernier de justifier les horaires réalisés ; que la société Synerglace produisait de nombreuses pièces numérotées de 21 à 86 pour justifier des horaires réalisés par le salarié ; qu'en se bornant à énoncer que la société Synerglace ne produisait pas « pièces pertinentes », sans rechercher, au terme d'une analyse précise des pièces produites, s'il ne justifiait pas des horaires du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

8°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que la société Synerglace produisait des attestations et des courriels des salariés de la société ainsi que des bulletins de paie (pièce n° 21 à 86) de M. [A] démontrant qu'il n'effectuait pas les tâches lui incombant et n'accomplissait pas toutes ses heures de travail ; qu'en écartant ces pièces, en énonçant que la société Synerglace ne produisait pas de « pièces pertinentes » pour étayer ses affirmations, sans analyser fut-ce sommairement, les pièces qu'elle versait aux débats pour prouver l'absence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Synerglace fait grief à l'arrêt attaqué

D'Avoir constaté l'existence d'un travail dissimulé et de l'AVOIR condamnée, solidairement avec l'association Ales Sports de glace, à payer à M. [A] la somme de 14 070 euros en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail,

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 2° du Code du Travail énonce : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ? Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail?3. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-3 et 8221-5 du Code du Travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et il appartient au salarié de démontrer l'intention de dissimulation. La société « SYNERGLACE » soutient que "le salarié n'a jamais réclamé de quelconques heures au titre de son travail, de sorte que les demandes formulées à ce jour, sont des plus surprenantes et confirment que l'employeur ne pouvait avoir connaissance de l'existence d'éventuelles heures supplémentaires à sa charge ». L'association « ALES SPORTS DE GLACE » ne fait pas valoir d'observation particulière à ce titre. Il est établi par les pièces évoquées ci-avant que : - le salarié a réalisé un grand nombre d'heures supplémentaires dans des circonstances parfaitement connues des co-employeurs puisque procédant de la gestion et de l'animation de la patinoire - ces heures de travail n'ont jamais été, ni mentionnées sur le bulletin de paie, ni payées par les employeurs - ces heures de travail n'ont jamais été ni mentionnées sur le bulletin de paie, ni payées par les employeurs - ces heures supplémentaires ont masquées sous le couvert d'une activité bénévole, comme le revendiquait la présidente de l'association « ALES SPORTS DE GLACE ». En conséquence, la règle ayant été posée et les pièces ayant été examinées, il est ainsi suffisamment démontré par le salarié que l'employeur est soustrait de manière intentionnelle à ses obligations déclaratives. En conséquence faisant application des dispositions de l'article L. 82231 du Code du Travail il convient d'allouer à monsieur [A] l'indemnité légale prévue et de condamner solidairement la société « SYNERGLACE » et l'association « ALES SPORTS DE GLACE » à lui payer la somme de 14 070 euros » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif au travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

2°) ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 8223-1 du code du travail, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant que la présidente de l'association Alès aurait revendiqué que les heures supplémentaires de M. [A] avaient été masquées sous le couvert d'une activité bénévole, sans viser ni analyser la pièce sur laquelle elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Synerglace fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [A] la somme de 3 153,22 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la violation du maximum légal de la durée hebdomadaire de travail, la somme de 1 576,61 euros à titre de dommages et intérêts issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos quotidien et 1 576,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire ;

AUX MOTIFS QU' « alors que les éléments ci-avant analysés, relatifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires, étayent la réclamation présentées par M. [A] de ce chef, les employeurs, sur qui incombent la charge de la preuve du respect de prescriptions en la matière, ne justifient pas des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire ni des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié sollicite la condamnation des ci-employeurs à lui verser la somme de 3 153,22 euros u titre du dépassement de la durée maximale de travail, la somme de 1 576,61 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non respect du repos quotidien, et la somme de 1576,61 € au titre du non respect du repos hebdomadaire. Monsieur [J] [A], qui indique avoir bénéficié du lundi comme seul jour de repos, a incontestablement subi des conséquences sur sa santé et pris des risques liés à une fatigue en raison des dépassements horaires conséquents et du défaut de respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. La société « SYNERGLACE » et l'association « ALES SPORTS DE GLACE » ne contestent pas utilement la demande et les calculs présentés. Le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes conformément aux réclamations de M. [A] ».

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif au dépassement de la durée maximale du travail et du défaut du respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Synerglace fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamnée à rembourser à l'association Alès les sommes versées par elle à M. [A] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE « l'association « ALES SPORTS DE GLACE » demande à la Cour d'ordonner le remboursement à son profit des sommes versées à Monsieur [A] dans le cadre de l'exécution provisoire, et d les mettre à la charge exclusive de la société « SYNERGLACE ». Dans le corps de ses écritures, elle demande, à titre infiniment subsidiaire, à ce que « seule la SASU SYNERGLACE supporte les conséquences d'une requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée déterminée ». Une telle demande s'anaylse en un recours en garantie formé par l'association contre la SASU SYNERGLACE dont elle limite la portée, à titre principal, aux seuls condamnations de première instance assortie de l'exécution provisoire. Contrairement à ce que plaide la SASU SYNERGLACE, une telle demande opposant deux co-employeurs au titre de la même relation de travail ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais bien de la compétence de la juridiction prud'homale. En l'état des éléments de la cause, du rôle prépondérant de la société SYNERGLACE dans l'exécution de la relation de travail improprement qualifié à durée déterminée, le salarié étant placé sous l'autorité de M. [B], salarié de la société, la demande présentée par l'association ALES SPORTS DE GLACE sera accueillie et la société SYNERGLACE condamnée à lui rembourser les sommes versées à Monsieur [A] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la qualification du co-emploi entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation de la société Synerglace à rembourser l'association Alès de toutes les sommes versées par elle à M. [A] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en requalifiant d'office l'action engagée par l'association Ales Sports de Glace en « action en garantie », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'action en remboursement du codébiteur solidaire à l'encontre d'un autre codébiteur pour sa part et portion n'est pas une action en garantie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et l'article 334 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association Alès et la société Synerglace ont été condamnées solidairement à payer à M. [A] la somme totale de 100 045,39 euros et que l'association Alès a réglé les seules sommes dues au titre de l'exécution provisoire soit la somme totale de 26 369,50 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société Synerglace à rembourser les sommes versées par l'association Alès au titre de l'exécution provisoire, qui n'excédaient pourtant pas la part de l'association, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1214 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; qu'en matière de coemploi, la dette est divisée à part égale entre chaque employeur ; qu'en condamnant la société Synerglace à régler à l'association Ales Sports de Glace l'ensemble des sommes que la seconde a réglé, en exécution du jugement de première instance, et auxquelles les deux structures avaient été condamnées solidairement, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; qu'en condamnant la société Synerglace à régler à l'association Ales Sports de Glace l'ensemble des sommes que la seconde a réglé, en exécution du jugement de première instance, et auxquelles les deux structures avaient été condamnées solidairement, en l'état du « rôle prépondérant de la société Synerglace dans l'exécution de la relation de travail improprement qualifié à durée déterminée », circonstance impropre à justifier qu'il soit mis à la charge de la seconde l'ensemble des sommes en cause, dont elle était codébitrice solidaire avec l'association, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

7°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour retenir le lien prépondérant de la société Synerglace dans l'exécution de la relation de travail, que M. [A] était placé sous la subordination de M. [B], salarié Synerglace tant pour les contrats à durée déterminée signés avec cette société que pour ceux établis avec l'association, sans préciser la pièce sur laquelle elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que par ailleurs, l'employeur ne saurait être tenu de réparer deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant la société Synerglace à payer à M. [A] la somme de 4 690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 469 euros au titre des congés payés afférent et à rembourser à l'association Alès la somme de 4 690 euros outre celle de 469 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents mise à la charge de l'association Alès et de la société Synerglace par le jugement de première instance, la cour d'appel a condamné la société Synerglace à réparer deux fois le même préjudice et a ainsi violé L. 1234-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce et le principe de la réparation intégrale ;

9°) ALORS QUE le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que l'employeur ne saurait être tenu de réparer deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant la société Synerglace à payer à M. [A] la somme de 1 750,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et à rembourser à l'association Alès la somme de 1 750,50 euros mise à la charge de l'association Alès et de la société Synerglace par le jugement de première instance, la cour d'appel a condamné la société Synerglace à réparer deux fois le même préjudice et a ainsi violé l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce et le principe de la réparation intégrale ;

10°) ALORS QU'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que par ailleurs, l'employeur ne saurait être tenu de réparer deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant la société Synerglace à payer à M. [A] la somme de 14 070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'association Alès la somme de 14 070 euros mise à la charge de l'association Alès et de la société Synerglace par le jugement de première instance à titre d'indemnité au même titre, la cour d'appel a condamné la société Synerglace à réparer deux fois le même préjudice et ainsi, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce et le principe de la réparation intégrale ;

11°) ALORS QUE lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que par ailleurs, l'employeur ne peut être deux fois sanctionné pour la même faute ; qu'en condamnant la société Synerglace à payer à M. [A] la somme de 2 345 euros au titre de l'indemnité de requalification et à rembourser la même somme à l'association Alès à titre d'indemnité de requalification, la cour d'appel a sanctionné la société Synerglace deux fois pour la même faute et a ainsi violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;

12°) ALORS QUE le codébiteur solidaire ne saurait obtenir en cause d'appel la répétition d'une dette mise sa charge par le juge de première instance dont la décision a été infirmée en cause d'appel ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil des prud'hommes d'Alès a condamné solidairement l'association Alès et la société Synerglace à payer à M. [A] la somme de 1 750,50 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, que l'association Alès a réglé cette somme à M. [A] et que la cour d'appel a infirmé ce chef de dispositif ; qu'en condamnant néanmoins la société Synerglace à rembourser cette somme à l'association Alès, alors qu'elle n'en était pas tenue, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce;

13°) ALORS QUE le codébiteur solidaire ne saurait obtenir la répétition d'une dette mise sa charge par le juge de première instance dont la décision a été infirmée en cause d'appel ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil des prud'hommes d'Alès a condamné solidairement l'association Alès et la société Synerglace à payer à M. [A] la somme de 2 345 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, que l'association Alès à réglé cette somme à M. [A] et que la cour d'appel a infirmé ce chef de dispositif ; qu'en condamnant néanmoins la société Synerglace à rembourser cette somme à l'association Alès, alors qu'elle n'en était pas tenue, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15062
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2022, pourvoi n°20-15062


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15062
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