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29/06/2022 | FRANCE | N°20-13913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 20-13913


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° M 20-13.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.9

13 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° M 20-13.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.913 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son [Adresse 2],

2°/ au procureur général près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi

1. Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis soutient que M. [M] est déchu de son pourvoi pour n'avoir pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai de quatre mois à compter de sa déclaration de pourvoi.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 9 juillet 2020, M. [M] a formé une demande d'aide juridictionnelle, puis, le 28 décembre 2020, a signé l'avis de réception de la décision rendue par le Bureau de l'aide juridictionnelle. Le délai pour déposer le mémoire ampliatif courant jusqu'au 28 mai 2021, le mémoire déposé le 27 mai 2021 l'a été dans le délai prévu aux articles 978 et 1023 combinés du code de procédure civile.

2. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du pourvoi.

Caducité du pourvoi

3. Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis soutient que le pourvoi formé par M. [M] est caduc, faute pour celui-ci d'avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi.

4. M. [M] justifie toutefois de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile.

5. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis), le 18 octobre 2019, M. [M], né le 26 août 1965 à Madagascar, a obtenu, par le greffier en chef du tribunal de première instance de Mamoudzou la délivrance d'un certificat de nationalité, aux termes duquel il était français comme né d'un père français.

4. Le 25 avril 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis a engagé une action dénégatoire de nationalité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que le certificat de nationalité française du 15 juin 1999 lui a été délivré à tort, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne, titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de sa nationalité française sur M. [I] [M], dont elle a relevé qu'il était titulaire d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 30 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que, toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants de ce code.

8. Pour dire que M. [M] n'est pas français, l'arrêt retient que celui-ci ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à son père et qu'il n'établit pas la preuve que celui-ci était français pour être né lui-même d'un parent français né à Mayotte.

9. En statuant ainsi, alors que, M. [M] étant lui-même titulaire d'un certificat de nationalité, il incombait au ministère public de prouver qu'il n'était pas français et non pas seulement d'établir que celui-ci ne parvenait pas à prouver qu'il l'était, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [I] [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le certificat de nationalité française établi le 15 juin 1999 par le tribunal de première instance de Mamoudzou a été délivré à tort à M. [I] [M], constaté l'extranéité de Monsieur [I] [M], ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

1° ) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il résulte des pièces du dossier que les conclusions d'intimé n'ont pas été notifiées par RPVA le 8 octobre 2018 ; qu'en se déterminant au regard des conclusions du parquet, dont il résulte du dossier de la procédure qu'elles n'ont pas été notifiées à l'appelant, la cour d'appel n'a ni fait observer, ni observé elle-même le principe de la contradiction, et a par suite violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe du contradictoire, qui suppose que les conclusions soient communiquées en temps utile par les parties ; que l'arrêt énonce d'une part que la date de l'ordonnance de clôture était le 10 octobre 2018 et d'autre part que les conclusions d'intimé ont été déposées le 8 octobre 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions déposées par le ministère public le 8 octobre 2018 l'avaient été en temps utile au sens du premier texte susvisé, afin que l'appelant soit à même d'organiser sa défense et que le principe de la contradiction soit respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [I] [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le certificat de nationalité française établi le 15 juin 1999 par le tribunal de première instance de Mamoudzou a été délivré à tort à M. [I] [M], constaté l'extranéité de Monsieur [I] [M], ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

1°) ALORS QUE la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne, titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de sa nationalité française sur M. [I] [M], dont elle a relevé qu'il était titulaire d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30, alinéa 2, du code civil ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'en statuant par des motifs, aux termes desquels elle a conclu que le ministère public rapportait la preuve qu'il n'est pas établi que [V] [M] ait la nationalité française, impropres à établir que le ministère public apportait la preuve que le certificat de nationalité de M. [I] [M] avait été délivré de manière erronée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-13913
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2022, pourvoi n°20-13913


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13913
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