LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 607 F-D
Requête n° E 19-22.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10126 F prononcée le 10 février 2021 sur le pourvoi n° E 19-22.620, dans le litige opposant :
1°/ Mme [T] [J], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 9],
2°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 11],
6°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 7],
à
1°/ Mme [K] [J], épouse [P], domiciliée [Adresse 6],
2°/ Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité d'ayant droit de [O] [J],
3°/ Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 13], prise en qualité de tuteur de Mme [D] [J],
4°/ Mme [A] [V], veuve [J], domiciliée [Adresse 5],
5°/ Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 10],
6°/ M. [C] [J], domicilié [Adresse 8],
pris tous deux en qualité d'ayants droit de [O] [J].
La SCP Richard, la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre et Me [W] ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chauvin, président, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président et rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt n° 10126 F rendu le 10 février 2021 sur le pourvoi n° 19-22.620, dans une instance opposant Mme [F], MM. [B], [X], [R] et [G] [J] et Mme [I] [L] à Mme [P] et à Mmes [D], [A], [Z] [J], Mme [H], ès qualités, et M. [C] [J] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
1. Par décision du 10 février 2021 (n° 10126 F), la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (n° 19-22.620) formé par Mme [F], MM. [B], [X], [R] et [G] [J] et Mme [I] [L] et les a condamnés, outre aux dépens, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 euros à Mme [P] et la somme globale de 1 000 euros à Mmes [D], [A], [Z] [J], Mme [H], ès qualités, et M. [C] [J] .
2. Cependant, en application de l'article 700 précités, Mmes [D], [A], [Z] [J], Mme [H], ès qualités, et M. [C] [J] avaient sollicité la condamnation de Mme [P], co-défenderesse au pourvoi, et non de Mme [F], MM. [B], [X], [R] et [G] [J] et Mme [I] [L], demandeurs au pourvoi, à leur payer la somme de 1 000 euros.
3. Il convient donc de réparer cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie comme suit l'arrêt n° 10126 F du 10 février 2021 :
Supprime la condamnation de Mme [F], MM. [B], [X], [R] et [G] [J] et Mme [I] [L] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 000 euros à Mmes [D], [A], [Z] [J], Mme [H], ès qualités, et M. [C] [J] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.