09/05/2019
ARRÊT N°19/329
N° RG 17/06184 - N° Portalis DBVI-V-B7B-MAXK
MLA/PP
Décision déférée du 21 Octobre 2015 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 13/01054
Mme CLEMENT
[H] [AK] [EV] épouse [VG]
[PT] [R] [EV]
[E] [EV]
[M] [EV]
[EG] [EV]
[X] [EV]
[L] [EV]
C/
[K] [EV] épouse [TJ]
[DM], [XD] [WJ]
[U], [V], [F] [EV]
[F] [EV]
[W] [EV]
[HL] [N]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS ET DÉFENDEURS A LA RÉINSCRIPTION
Madame [H] [AK] [EV] épouse [VG]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Madame [PT] [R] [EV], assistée par son curateur Madame [D] [EV]-[LF]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Monsieur [E] [EV]
[Adresse 3]
[Localité 30]
Monsieur [M] [EV]
[Adresse 4]
[Localité 33]
Monsieur [EG] [EV]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [X] [EV] (décédé le [Date décès 5] 2016)
Monsieur [L] [EV]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Représentés par Me Jean-louis JEUSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me Edouard VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ET DEMANDERESSE A LA RÉINSCRIPTION
Madame [K] [EV] épouse [TJ]
[Adresse 15]. 5
[Localité 19]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Madame [U], [V], [F] [EV], représentée par son tuteur Madame [HL] [N]
Es-qualités d'ayant droit de M. [X] [EV], décédé
[Adresse 29]
[Localité 2]
Madame [HL] [N], es-qualités de tuteur de Mme [U] [EV]
[Adresse 35]
[Localité 20]
Représentées par Me Mina ACHARY de la SELARL 'BAP', avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2018/000156 du 05/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [DM] [XD] [WJ], veuve [EV]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Madame [F] [EV], es-qualités d'ayant droit de M.[X] [EV], décédé
[Adresse 25]
[Localité 38]
Monsieur [W] [EV], es-qualités d'ayant droit de M.[X] [EV], décédé
[Adresse 21]
[Localité 38]
Représentés par Me Mina ACHARY de la SELARL 'BAP', avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
P. POIREL, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [UD] [A], née le [Date naissance 18] 1912 et Monsieur [GS] [EV] [UD], né le [Date naissance 6] 1907, se sont mariés à [Localité 36] (Ariège), le [Date mariage 12] 1932, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils étaient ainsi soumis au régime de la communauté légale des meubles et acquêts.
De leur union sont nés quatre enfants :
- [GS] [EV], le [Date naissance 23] 1932, décédé le [Date décès 9] 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [E] [EV], [Y] [EV] et [EG] [EV] ;
- [X] [EV], le [Date naissance 32] 1933,
- [I] [EV], le [Date naissance 8] 1936, décédé le [Date décès 10] 2007, laissant pour lui succéder ses enfants, [H] [EV], [L] [EV] et [PT] [EV]
- [K] [EV] épouse [TJ], le [Date naissance 13] 1945.
Les époux avaient acquis au cours de leur mariage à titre de biens communs deux parcelles de terrain sur la commune de [Localité 37], lieudit « [Adresse 39], l'une le 23 novembre 1955 selon acte reçu par Maître [C] et l'autre, les 4 et 19 décembre 1958, selon acte reçu par Maître [Z], tous deux Notaires à [Localité 38].
Les époux y ont fait construire une maison d'habitation dans les années 1975 et 1977.
Par ailleurs, les époux s'étaient consentis une donation au dernier vivant, par acte en date du 9 mai 1977 établi par Maître [C], portant sur l'universalité des biens qui composent la succession, stipulant qu'en cas présence de descendants, ou à défaut d'ascendants, cette donation serait réduite au choix exclusif du conjoint survivant à l'une des quotités disponibles permises entre époux.
M. [GS] [EV] [UD] est décédé à [Localité 38], le [Date décès 11] 1982.
Selon testament authentique reçu par Maître [C], notaire à [Localité 38], sa veuve, [R] [UD] [A], avait institué sa fille, [K] [EV] épouse [TJ], légataire à titre particulier de sa quote part de la maison d'habitation dépendant de la succession, du mobilier et du jardin situés à [Localité 37], le tout évalué à la somme de 87 500 €.
Mme [R] [A] est décédée à [Localité 37], le [Date décès 16] 2009.
Les héritiers ne se sont pas entendus sur la déclaration de succession proposée par Maître [S], notaire à [Localité 38], ni sur le projet d'état liquidatif et aucun règlement amiable de la succession n'a pu intervenir en raison de leur mésentente.
Par actes d'huissier en date des 7 avril 2013, 6, 9, 13 et 27 août 2013, Mme [K] [TJ] a fait assigner en partage son frère, M. [X] [EV], ses neveux et nièces venant par représentation de leur père, [I] [EV], prédécédé, à savoir Mme [H] [EV], M. [L] [EV] et Mme [PT] [EV], ses neveux venant par représentation de leur père, [GS] [EV], prédécédé, à savoir M. [E] [EV], M. [M] [EV] et M. [EG] [EV], devant le tribunal de grande instance de Foix sur le fondement des dispositions des articles 840 et suivants du code civil notamment afin d'entendre :
- ordonner le partage des successions confondues de M.[GS] [EV] [UD] et de Mme [R] [A],
- désigner le Président de la Chambre des notaires de l'Ariège afin de procéder aux opérations de compte et liquidation, sachant que :
-dire que Mme [K] [TJ] est bénéficiaire du legs des biens ci-après :
- la pleine propriété : une maison d'habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Adresse 39], et une parcelle de terre non attenante figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes :
- section D, numéro [Cadastre 31] lieudit 'Ville de [Localité 37]' nature 'sol' pour une contenance de 08a 04 ca ;
- section D, numéro [Cadastre 22], lieudit 'Ville de [Localité 37]' nature 'jardin' pour une contenance de 02a 66 ca ;
soit ensemble 10a 70ca.
- donner acte à Mme [K] [TJ] qu'elle formule toutes réserves sur le préjudice résultant pour elle du retard apporté à la succession pouvant justifier une demande de dommage et intérêts à l'égard des co-héritiers ;
- condamner les défendeurs à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 24 juin 2014, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de M. [X] [EV], Mme [H] [EV], M. [L] [EV], Mme [PT] [EV], M. [E] [EV], M.[M] [EV] et M. [EG] [EV] a ordonné l'inventaire du mobilier contenu dans la maison située [Adresse 39].
L'inventaire a été effectué le 5 août 2014.
Par ordonnance en date du 24 mars 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande des mêmes qu'il soit ordonné à Mme [K] [TJ] de communiquer les factures de consommation d'eau, d'électricité et de gaz depuis 1997, les relevées bancaires de la défunte et la procuration qu'elle avait sur le compte bancaire de cette dernière.
Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Foix a :
- déclaré bien fondée l'action de Mme [K], [G] [EV], épouse [TJ] ;
- ordonné le partage des successions confondues de Monsieur [GS] [EV]-[UD] et Madame [R] [UD] [A] ;
- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal le nom du notaire choisi ;
- dit que Mme [K] [EV] épouse [TJ] est créancière des sommes suivantes :
*60 263 € au titre de frais réglés pour le compte de sa mère, Mme [R] [UD] [A] veuve [EV] ;
* 5 915 € au titre de divers frais réglés par elle ;
* 4 500 € au titre de sa rémunération pour la gestion des biens indivis;
- rappelé que Mme [K] [EV] épouse [TJ] est bénéficiaire d'un legs à titre particulier en vertu d'un acte notarié de Maître [J] [C], Notaire à [Localité 38], en date du 21 juin 1995 ;
- rejeté les demandes :
* de dommages et intérêts ;
*de versement d'une indemnité d'occupation ;
* fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe en date du 27 janvier 2016, M. [X] [EV] et ses neveux et nièces, Mme [H] [EV], Mme [PT] [EV], assistée de son curateur Mme [D] [EV] [LF], M. [L] [EV], M. [E] [EV], M.[M] [EV] et M. [EG] [EV], ont interjeté appel de cette décision.
[X] [EV] est décédé en cours d'instance le [Date décès 5] 2016.
Le 4 décembre 2017, Mme [K] [EV] épouse [TJ] a fait assigner en reprise d'instance la veuve de [X] [EV], Mme [DM] [WJ] et leurs enfants, Mme [F] [EV], Mme [U] [EV] et son tuteur Mme [HL] [N] es qualité et M. [W] [EV].
Lors de l'audience des plaidoiries du 12 mars 2019, les parties se sont entendues avant tous débats au fond pour révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture de l'instruction à la date des plaidoiries.
Vu les dernières écritures des appelants en date du 21 février 2019 au terme desquelles, Mme [H] [EV], Mme [PT] [EV], assistée par son curateur Mme [D] [EV][LF], M. [L] [EV], M. [E] [EV], M.[M] [EV] et M. [EG] [EV], demandent à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable ;
A titre principal pour Monsieur [M] [EV],
- constater la renonciation de Monsieur [M] [EV] à la succession d'[R] [EV] et lui accorder le bénéfice de la renonciation ;
En conséquence,
-le mettre hors de cause ;
- rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de Madame [K] [EV] à l'égard de Monsieur [M] [EV] ;
A titre subsidiaire pour Monsieur [M] [EV] et à titre principal pour Madame [H] [EV], Monsieur [L] [EV], Madame [PT] [EV] assistée de Madame [D] [EV]-[LF] es qualité de curateur, Monsieur [E] [EV] et Monsieur [EG] [EV] :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné le partage des successions confondues de [GS] [EV] [UD] et Madame [R] [UD] [A] ;
- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal le nom
du notaire choisi ;
- dit qu'à défaut d'accord sur le nom du notaire, les parties doivent informer le tribunal de leur désaccord afin qu'il saisisse le président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Foix du 21 octobre 2015 en toutes ses dispositions pour le surplus ;
En conséquence,
- débouter Mme [K] [TJ] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame [K] [TJ] à verser une somme de 30 250 € à titre d'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 37] pour la période du [Date décès 16] 2009 au 5 août 2014 à répartir de manière égale entre les appelants ;
- condamner Mme [K] [TJ] à verser une somme de 80 300 € à titre d'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 37] pour la période du 20 octobre 1997 au [Date décès 16] 2009 à répartir de manière égale entre les appelants ;
- la condamner à verser une somme de 1 000 € à chacun des appelants à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le retard des opérations de liquidation de la succession d'[R] [EV] ;
- condamner Madame [K] [TJ] à payer aux consorts [EV] une somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Jeusset ;
Vu les dernières écritures d'intervenants forcés des consorts [EV]/[WJ] en date du 25 février 2019, au terme desquelles, Mme [DM] [WJ] veuve [EV], Mme [F] [EV], Mme [U] [EV] représentée par son tuteur Mme [N] et M. [W] [EV] demandent à la cour de :
A titre principal :
-donner acte à Mme [F] [EV], Mme [U] [EV] représentée par son tuteur Mme [N] et M. [W] [EV] de leur renonciation aux successions de Mme [R] [UD] [A] et de M. [GS] [EV],
-dire que Mme [DM] [WJ] veuve [EV] ne dispose d'aucun droit dans la succession de M. [GS] [EV] et de Mme [R] [UD] [A].
-Mettre hors de cause Mme [DM] [WJ] Mme [F] [EV], Mme [U] [EV] représentée par son tuteur Mme [N] et M. [W],
A titre subsidiaire :
-donner acte aux concluants de leur désistement d'appel interjeté par [X] [EV],
En tout état de cause :
-rejeter toutes demandes prises à l'encontre des concluants,
-condamner Mme [K] [TJ] à payer à Mme [DM] [WJ] veuve [EV], Mme [F] [EV], Mme [U] [EV] représentée par son tuteur Mme [N] et M. [W] [EV] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [K] [G] [EV] épouse [TJ] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de l'intimée en date du 8 mars 2019, au terme desquelles Mme [K] [EV] demande à la Cour de :
- rejeter les demandes de mise hors de cause de Mme [DM] [XD] [WJ] veuve non remariée de Monsieur [X] [EV], de Madame [U] [EV] veuve non remariée de Monsieur [CE] représentée par Madame [HL] [N] es qualité de tuteur, de Monsieur [W] [EV], et de Madame [F] [EV] venant par représentation de leur père (article 775 du Code civil à contrario).
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
En conséquence, réformant le jugement et statuant de nouveau :
- condamner les consorts [EV] en ceux compris les héritiers de [X] [EV] à verser à Mme [EV] épouse [TJ] 8 000.00 € de dommages et intérêts (article 1382 du Code Civil), et 4 000.00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner exclusivement aux dépens de première instance et d'appel.
Y ajoutant, majorer la créance détenue par Mme [TJ] au titre de la conservation du bien immobilier de la somme de 4 756,25 € soit une somme totale de 10 671,25 € qui sera actualisée en fonction des frais qui ne manqueront pas d'intervenir, et à parfaire par la production des factures supplémentaires acquittées pour le compte de l'indivision devant le notaire qui sera désigné.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de mise hors de cause :
Mme [DM] [WJ], Veuve de [X] [EV], au motif qu'elle n'est pas héritière des époux [EV]/[UD] et les enfants de Mme [DM] [WJ] et de [X] [EV] sollicitent leur mise hors de cause, soutenant que [X] [EV] serait décédé sans avoir accepté la succession de ses parents et qu'eux mêmes ont renoncé à la succession de leurs grands-parents par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Foix en date des 28 Juin 2016 et 5 juillet 2016. Ils versent aux débats les récépissés de ces déclarations de renonciation.
De son côté, Mme [K] [TJ] soutient que [X] [EV] avait de son vivant accepté purement et simplement la succession de ses père et mère et que ses héritiers ont eux même accepté sa succession selon attestation dressée devant notaire le 2 février 2017. Elle verse aux débats une attestation immobilière en date du 4 janvier 1996 établie à la demande des ayants droits dont il ressort que ceux ci, dont [X] [EV], sont mentionnés comme ayant accepté purement et simplement la succession de leur père, et un acte de notoriété dressé le 2 février 2017, aux termes duquel les ayant droits de [X] [EV], soit sa veuve, [DM] [WJ] héritière du quart des biens de sa succession en pleine propriété et ses trois enfants ont accepté purement et simplement la succession de ce dernier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que [X] [EV] est décédé alors qu'il avait accepté purement et simplement la succession de son père. Par ailleurs, il résulte de la procédure que, défendeur avec ses neveux et nièces, [X] [EV] avait expressément conclu devant le premier juge qu'il soit ordonné le partage des successions de son père, M. [GS] [EV] et de sa mère, Mme [R] [UD] [A] veuve [EV] ainsi qu'à la fixation d'une créance de l'indivision successorale contre sa soeur au titre d'une indemnité d'occupation de la maison de ses parents, qu'il avait ensuite interjeté appel avec ses cohéritiers, contre sa s'ur [K] [TJ], du jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 21 octobre 2015, de sorte qu'il avait fait acte d'acceptation tacite de la succession de sa mère, voire de celle de son père.
Dès lors, les enfants de [X] [EV] qui ne viennent pas à la succession de leurs grands-parents par représentation de leur père dès lors que celui ci est décédé postérieurement à ses parents ainsi que son épouse, ayant accepté purement et simplement sa succession le 2 février 2017, ont nécessairement reçu la part de la succession de leurs grands-parents et beaux-parents passée à leur décès dans le patrimoine de [X] [EV], ce qui justifie leur mise en cause, peu important qu'ils aient renoncé à la succession de leurs grands-parents ou que Mme [WJ] ne soit pas héritière des époux [EV]/[UD].
Quant à [M] [EV], venant à la succession de sa grand-mère par représentation de son père prédécédé, il pouvait effectivement renoncer à cette succession au même titre que son père aurait pu le faire.
S' il prétend avoir renoncé à la succession de sa grand-mère en adressant un courrier au greffe du tribunal de grande instance de Foix en date du 30 juin 2012 et verse aux débats une copie d'un courrier daté du 30 juin 2012 supposé adressé au greffe du tribunal de grande instance, il ne produit cependant, ainsi que l'observe justement [K] [TJ], aucun récépissé par le greffe du tribunal de grande instance de sa renonciation ni aucun accusé de réception lisible daté du 30 juin 2012.
Il produit bien la copie d'un nouveau courrier en date du 25 janvier 2019 portant renonciation à la succession de sa grand-mère avec demande de récépissé ainsi qu'un accusé de réception par le greffe du tribunal de grande instance en date du 31 janvier 2019 mais, ainsi que l'observe encore justement Mme [K] [TJ], cette renonciation étant intervenue après que [M] [EV] ait fait acte d'acceptation tacite de la succession de chacun de ses grands-parents en concluant devant le tribunal de grande instance de Foix au partage de la succession de ses grands-parents et en sollicitant notamment la fixation d'une créance d'indemnité d'occupation de l'indivision successorale à l'encontre de sa tante, [K] [TJ], puis en interjetant appel contre Mme [K] [TJ] de la décision du tribunal de grande instance de Foix en date du 21 octobre 2015, ne saurait justifier sa mise hors de cause.
La cour ne saurait en conséquence donner acte à M. [M] [EV], Mme [DM] [WJ] veuve [EV], Mme [H] [EV], Mme [U] [EV] assistée de son curateur et M. [W] [EV] d'une quelconque renonciation à la succession de [GS] [EV] [UD] et de [R] [UD] [A], ni prononcer leur mise hors de cause.
Sur le désistement d'appel des consorts [WJ]/[EV] :
Au terme des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Or en l'espèce, le désistement d'appel des consorts [WJ]/[EV] est intervenu par conclusions en date du 28 mars 2018 alors qu'ils ont été appelés en intervention forcée dès le 4 décembre 2017, et que Mme [TJ] avait préalablement formé un appel incident à l'encontre des consorts [EV], dont les ayants-droit de [X] [EV], en sollicitant, par conclusions en date du 16 mars 2018, la réformation du jugement entrepris sur les dommages et intérêts, demandant la condamnation des consorts [EV] au paiement d'une somme de 8 000 € de ce chef.
Il ne ressort pas des écritures de Mme [TJ] que celle-ci ait accepté le désistement d'appel des ayants-droit de [X] [EV], de sorte qu'il ne saurait être donné acte aux consorts [WJ]/[EV] de leur désistement qui n'est pas parfait et qu'il y a lieu de statuer sur le bien fondé des demandes de Mme [TJ] à leur encontre.
Sur le fond :
Si la cour est saisie d'un appel général du jugement entrepris, celui ci n'est finalement pas remis en cause en ce qu'il a ordonné le partage des successions de M. [GS] [EV] [UD] et de Mme [R] [UD] [A] et statué sur les mesures y afférentes, de sorte qu'il sera confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité d'occupation réclamée à [K] [TJ] :
Il convient d'observer qu'avant son admission à la maison de retraite en octobre 1997, Mme [UD] [A] occupait la maison de [Localité 37] qui dépendait de la communauté ayant existé avec son époux en sa qualité de conjoint survivant et qu'à ce titre, si Mme [TJ] et son époux ont pu occuper la maison, ils n'en n'avaient pas la jouissance privative, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être recherchée avant octobre 1997.
Mme [TJ] met en avant le legs à titre particulier dont elle a bénéficié de la part de sa mère sur la maison de [Localité 37] par testament authentique en date du 21 juin 1995 et qu'elle verse aux débats devant la cour, faisant valoir que l'héritier bénéficiaire d'un legs à titre particulier, saisi de l'universalité de la succession par le décès, peut prétendre à la jouissance du bien légué à compter du décès, sans avoir à en solliciter la délivrance, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité d'occupation envers l'indivision.
Force est cependant d'observer que le legs à titre particulier dont ce prévaut Mme [TJ], passé devant maître [C], notaire à Saint girons (Ariège), le 21 juin 1995, par Mme [R] [UD] [A] au profit de sa fille [K] [TJ], n'a pas porté sur la maison d'habitation de [Localité 37] mais sur ses seuls droits dans cette maison d'habitation, comme ainsi exprimé: «Ma part de la maison et du jardin à [Localité 37] c'est pour ma fille [K] [TJ], ma part du mobilier qui m'appartient c'est pour ma fille [K] car c'est elle qui lui s'occupe de moi depuis tout le temps. Je lui lègue ces biens...je désire que ma fille s'occupe de la maison après mon décès (entretien, jardinage). Je désire qu'elle conserve la maison et qu'elle rachète la part de ses frères, si possible».
Ainsi Mme [UD] [A] n'a pu transmettre que ses droits sur cette maison à l'exclusion de l'immeuble dans son entier lequel n'était pas sa propriété exclusive, de sorte que ce legs n'a pas fait cesser une situation d'indivision, n'ayant pu avoir pour effet d'instituer [K] propriétaire exclusif du bien depuis le décès de sa mère.
Il s'ensuit que ce legs n'est pas de nature à la dispenser d'une éventuelle indemnité d'occupation.
En application des dispositions de l'article 815-9 alinéa 3 du code civil «L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation», la jouissance privative étant établie non par la seule occupation du bien par un indivisaire mais par une occupation excluant la possibilité pour les coindivisaires d'en user également.
Il s'agit en l'espèce de déterminer si [K] [TJ] a joui privativement de la maison de [Localité 37] dans des circonstances excluant la possibilité pour les appelants d'en jouir également.
Or, le premier juge a débouté les consorts [EV] de leur demande de ce chef au motif qu'il n'était pas établi par les quelques factures d'électricité ou d'eau versées aux débats qu'[K] [TJ], qui s'occupait effectivement de la maison, a joui à titre exclusif de la maison au détriment des droits des autres indivisaires.
Les appelants entendent au contraire démontrer qu'il y a bien eu une occupation exclusive de la maison par les époux [TJ], dès avant l'admission de Mme [UD] [A] en maison de retraite et au-delà, produisant devant la cour :
-un procès verbal de constat en vue de l'inventaire des meubles meublant de cette maison dressé le 29 juillet 1994 à leur initiative, soit de toute façon antérieurement à l'admission de Mme [UD] [A] en maison de retraite, au terme duquel les époux [TJ] avaient indiqué à l'huissier requis qu'ils «partagent le temps des week-end ou le temps des vacances, la jouissance de cette maison», ce qui ne saurait en aucun cas caractériser une jouissance privative et qui correspond à la période où Mme [UD] [A] résidait dans la maison,
-un courrier de M. [P], gérant de tutelle de leur mère, en date du 15 septembre 2007, adressé à [M] et au terme duquel il lui était rappelé le montant de son obligation alimentaire envers sa mère, fait part de la situation financière de cette dernière et indiqué que «La location de la maison de [Localité 37] n'a pas été possible, M. et Mme [TJ] prétendant avoir la jouissance suivant procès verbal établi le 29 juillet 1994 par maître [UM]' vous pouvez le contester devant la cour d'appel dans le cadre de votre recours' n'ayant qu'une photocopie du document, je ne peux vous le transmettre...». Toutefois, cette indication est très imprécise et il n'est pas possible d'exclure que le gérant de tutelle ait déduit seul de ce constat que les époux [TJ] prétendaient avoir la jouissance du bien, ce qui correspond d'ailleurs aujourd'hui à la position des appelants, aucun élément ne permettant d'affirmer que les époux [TJ] auraient été consultés pour la location de cette maison et qu'ils s'y seraient opposés au motif qu'ils en auraient la jouissance. Il n'apparaît par ailleurs pas que le gérant de tutelle ait saisi le juge des tutelles d'une éventuelle difficulté ou d'une opposition des époux [TJ] à la location de la maison.
-un devis de tonte et débroussaillage en date du 15 mai 2013 accepté par les époux [TJ] sur lequel il est indiqué manuscritement à l'artisan qu'il trouvera les clés chez les voisins [O] et [F] [JI] et précisé «merci de ne remettre les clés à personne d'autre (mot manquant) la famille». Les appelants indiquent qu'il faudrait lire «merci de ne remettre les clés à personne d'autre dans la famille», mais cela n'est pas établi.
-une attestation de Mme [NW] [T] qui atteste avoir vu après le décès de la grand-mère «de plus en plus souvent» la tante de [F] dans la maison familiale «quand je passais devant» et avoir «même pensé qu'ils en avaient héritée», de Mme [B] qui atteste que «seuls M. et Mme [TJ] sont toujours venus régulièrement puisqu'ils sont seuls détenteurs des clés, je n'y ai jamais vu d'autres personnes qu'eux» ou de Mme [BI] qui atteste que «M. et Mme [TJ] sont les seules personnes qui sont venus régulièrement dans la maison de [EV] [R]».
Ces attestations et pièces confirment certes une présence régulière, non contestée, des époux [TJ] dans la maison de Mme [UD] [A] dans laquelle ils n'habitaient pas au quotidien et dont il est établi par ailleurs qu'ils étaient les seuls à s'occuper mais ne suffisent pas à établir, quand bien même les époux [TJ] auraient été seuls détenteurs des clés, qu'ils ont joui privativement de la maison au détriment des appelants qui se seraient vus interdire le droit d'y accéder ou qui n'auraient pu y accéder du fait de la présence de leur tante, ceux ci n'indiquant pas avoir le cas échéant sollicité la délivrance des clés qui leur aurait été refusée ou manifesté d'une quelconque manière le désir de jouir de la maison.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Mme [K] [TJ].
Sur la créance de Mme [TJ] à l'encontre de la succession :
Le premier juge a fait droit à la demande de [K] [TJ] à hauteur d'une somme totale de 60 263 € au motif qu'elle justifiait par la production d'une attestation de la maison de Retraite [34] en date du 21 janvier 2005 avoir personnellement réglé les frais d'hébergement de sa mère pour les années 2002, 2003 et 2004 et par une attestation non datée avoir réglé ses frais d'hébergement pour les années 1997 à 2001 pour un total de 84 809,63, un courrier de la trésorerie de [Localité 38] ayant en outre attesté du versement d'une somme de 12 483,70 € sur divers titres de 2005.
Il convient d'observer que la créance revendiquée par Mme [K] [TJ] vise la période allant d'octobre 1997, date d'admission de sa mère en EHPAD, au 31 décembre 2005, de sorte que les comptes ne pourront viser que cette période, étant précisé que courant 2006, M. [P] a été désigné tuteur et que par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 1er février 2007, la créance alimentaire de [R] [UD] [A] a été fixée à hauteur de 790 € par mois.
Sans contester la réalité des paiements effectués par [K], les appelants font valoir en cause d'appel que cette dernière avait procuration sur les comptes de sa mère depuis 1998 et qu'elle a indiqué dans son compte de gestion remis au juge des tutelles pour 2005/2006 que pour faire face aux divers frais de sa mère elle transférait mensuellement les revenus de sa mère sur ses comptes par le biais d'un chèque postal, qu'au vu des pièces communiquées les frais d'hébergement de Mme [UD] [A] à l'EHPAD se sont élevés à la somme de 105 999 € sur la période de 1997, date de son admission, à juin 2006, que dans le même temps ses revenus se sont élevés au total, tenant compte des aides du conseil général à la somme de 94 837 €, de sorte que la différence éventuellement assumée par [K] n'a pu être de 60 263 € mais seulement de 20 365 € et que d'ailleurs, à compter de 2007, le gérant de tutelle est parvenu à équilibrer les comptes de leur mère.
Ce faisant, les appelants ne contestent pas que les revenus de leur mère, en ce compris les aides du conseil général ne permettaient pas de couvrir les seuls frais de l'EHPAD, prenant par ailleurs en compte une période plus large que celle visée par la demande de Mme [TJ].
Mais surtout, s' il est constant que M. [P] a repris en mains la gestion des comptes de leur mère ayant été désigné par décision en date du 11 mai 2006, Mme [UD] [A] a vu arbitrer par le tribunal de grande instance de Foix, au mois de février 2017, le montant de la participation de ses obligés alimentaires qui est venue compléter ses revenus mensuels à hauteur de 790 € par mois, ramenée à la somme de 545 € par mois par arrêt en date du 20 mars 2008, étant observé que les besoins mis en évidence par ces deux décisions étaient supérieurs au montant total des pensions alimentaires fixées au regard des possibilités financières respectives des enfants, de sorte qu'il ne saurait de bonne foi être occulté le fait que si le gérant de tutelle est parvenu à équilibrer les comptes ce n'est qu'en considération de la fixation de l'obligation alimentaire des descendants.
Il résulte au contraire des avis d'imposition de Mme [UD] [A] que d'octobre 2017 à décembre 2005, elle a déclaré au titre de ses revenus constitués de ses retraites les sommes suivantes :
AIR 1998 pour 1997= 48 824 francs, soit 7 444 €,
pour 3 mois 1 861 €
AIR 1999 pour 1998= 49 373 francs, soit 7527 €
AIR 2000 pour 1999= 49 930 francs, soit 7 612 €
AIR 2001 pour 2000= 50 373 francs, soit 7 679 €
AIR 2002 pour 2001= 7 813 €
AIR 2003 pour 2002= 7 976 €
AIR 2004 pour 2003 = 8 108 €
AIR 2005 pour 2004 = 8 466 €
AIR 2006 pour 2005= 8 401 €
Soit au total sur la période un revenu de 65 443 €
Mme [TJ] indique que sa mère percevait également une aide au logement de 202€ par mois qui était directement versée à l'établissement, soit sur l'ensemble de la période une somme de 19 998 €.
Pour autant, il résulte des écritures des appelants (page 16) que les sommes facturées par l'EHPAD, l'ont été après déduction de l'aide au logement perçue, de sorte qu'il n'y aurait pas à ajouter cette allocation aux revenus de Mme [UD] [A], dès lors que le montant de ses besoins sera calculé à partir des facturations de l'EHPAD.
Si le conseil général a versé sur la période une somme de 9 259,97 € au titre de la prestation dépendance, dont les appelants observent qu'elle n'apparaît pas sur les comptes de Mme [TJ] et de M. [P], Mme [TJ] justifie de ce que cette prestation est versée
en nature en contre partie de frais d'emploi d'un salarié à domicile et il ressort effectivement des avis d'imposition susvisés que Mme [UD] [A] déduisait de ses impôts de tels frais, de sorte que cette prestation ne s'ajoute pas aux revenus, les frais d'emploi à domicile n'étant pas inclus dans les dépenses.
Dans le même temps, il ressort des pièces du dossier qu' il a été facturé au titre de la seule prise en charge en EHPAD une somme de :
1 897 € en 1997
9 483,62 € en 1998
9 714, 80 € en 1999
10 708,69 € en 2000
11 140,05 € en 2001
13 500 € en 2002
14 053 € en 2003
14 311 € en 2004
14 995,42 € en 2005
Soit un total de 99 803, 58 €
Il en ressort un solde négatif de 34 360,00 € qui a nécessairement été supporté par Mme [TJ] et ce quand bien même celle ci virait tous les mois les retraites de sa mère sur son compte pour faire face ensuite à l'ensemble de ses besoins mensuels, étant établi que c'est ensuite Mme [TJ] elle même qui réglait la maison de retraite.
Mme [TJ] verse également aux débats l'ensemble des factures de médecin et pharmacie qu'elle acquittait. Elle ne fait pas l'addition de ces factures mais en tout état de cause, il faudrait tenir compte de la part de remboursement par la mutuelle de Mme [UD] [A], ce qui n'est pas détaillé par Mme [TJ].
Elle verse également aux débats l'ensemble des factures d'eau et d'électricité afférentes à la maison de [Localité 37].
Par ailleurs Mme [UD] [A] avait nécessairement des frais plus personnels (hygiène, vêture, coiffeur..).
Le notaire avait finalement retenu sur la base de l'ensemble des factures produites sur la période, en tenant compte des revenus de Mme [UD] [A], une créance de Mme [TJ] d'un montant de 60 263 €, de sorte qu'en sus des frais d'hébergement non couverts par les revenus de sa mère, l'intimée aurait également assumé des dépenses diverses, telles que sus visées, pour un montant de 25 903 € (60 263- 34 360). Ainsi sur la période litigieuse de 99 mois, elle aurait dépensé une somme mensuelle moyenne de 262 € pour faire face à l'ensemble des factures afférentes à la maison, aux soins non remboursés, aux besoins quotidiens, voire de 464 € par mois si l'on ajoute l'aide au logement de 202 € aux revenus de Mme [UD] [A], Mme [TJ] indiquant seulement de manière imprécise que cette aide au logement était directement versée à l'établissement, sans préciser si elle était déduite de la facturation, ce qu'avaient par ailleurs indiqué les appelants.
Or, le premier compte de gestion exploitable remis par M. [P] est celui de l'année 2007, celui de 2006 n'étant que partiel et apparaissant difficilement lisible, la période des dépenses (frais d'hébergement de octobre et novembre 2006) ne correspondant à la période prise en compte pour les recettes, beaucoup plus large (juillet à octobre 2006).
Ce compte de 2007, qui apparaît le plus proche de la gestion des biens de Mme [UD] [A] par Mme [TJ], fait apparaître au titre des dépenses, incluant outre les frais d'hébergement annuels en EHPAD, les divers besoins de Mme [UD] [A], une somme annuelle de 19 439 € et, au titre des recettes une somme annuelle de 21 289 €, pour un excédent annuel de 1 849 € mais celui-ci n'est obtenu qu'en tenant compte de la participation des obligés alimentaires à hauteur d'une somme annuelle de 9 008 €, de sorte que, hors pensions alimentaires, les comptes étaient déficitaires de 6 458 €, soit de 538 € par mois, ce qui rend parfaitement cohérent des dépenses mensuelles assumées par Mme [TJ] à hauteur de 262 € par mois, voire 464 €, pour couvrir l'ensemble des besoins de Mme [UD]-[A] en sus de ses frais d'hébergement (hygiène quotidienne, vêture, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, taxe foncière, EDF, mutuelle..).
Enfin, les appelants indiquent, sans le démontrer, que Mme [TJ] n'aurait pas hésité à puiser dans le capital de sa mère pour faire face à ses besoins et il n'y a pas lieu de les suivre dans leur argumentation selon laquelle les époux [TJ] n'auraient pas eu les moyens de prendre en charge de telles sommes au regard de leurs seuls revenus, n'appartenant pas à Mme [TJ] de justifier de la fortune dont elle pouvait bénéficier par ailleurs, n'ayant pas à établir qu'elle n'a pas puisé dans les avoirs de sa mère pour faire face aux besoins de celle ci.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé la créance d'[K] [TJ] sur l'indivision à la somme de 60 263 €.
Sur l'indemnité de gestion :
Le tribunal a fait un juste rappel des dispositions de l'article 815-12 du code civil qui permettent au juge de fixer l'indemnité de gestion due à un indivisaire au titre de sa gestion des biens indivis et, rappelant que Mme [TJ] avait en l'espèce géré l'immeuble, élément important du patrimoine successoral, empêchant ainsi qu'il ne se dégrade, durant 17 années (de 1997 à 2014), ce qui d'ailleurs ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs eux mêmes, il a justement accordé à Mme [TJ] une indemnité de 4 500 € pour l'ensemble de sa gestion.
Il n'est pas contesté que postérieurement au jugement entrepris, le notaire qui a été dépositaire des clés de la maison depuis 2014, les ayant restituées à Mme [TJ] en 2016 par suite de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 mars 2016, ni que le jardin qui n'avait pas été entretenu durant deux ans nécessitait des travaux d'entretien importants, ainsi qu'il résulte de photographies datées d'avril 2016.
Enfin, il a été sus retenu qu'il n'était pas établi que Mme [TJ] avait joui privativement de l'immeuble, ni qu'elle avait puisé dans les réserves en capital de sa mère pour faire face à ses besoins quotidiens.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité de gestion due à Mme [TJ] à la somme de 4 500 €.
Sur les factures afférentes à l'immeuble prises en charges par Mme [TJ] :
Il n'est pas utilement contesté la prise en charge de diverses factures en lien avec l'entretien de la maison et du jardin pour un montant de 5 915 € à la date du jugement entrepris.
Depuis, Mme [TJ] justifie avoir pris en charge d'autres factures d'entretien du bien indivis dont des frais de réouverture de compteur d'électricité et d'eau et de remise en état du jardin pour un montant total de 2 435, 42 € à la restitution des clés en 2016.
Elle justifie en outre avoir acquitté pour 2016 des frais d'assurance du bien immobilier, d'entretien du jardin et d'assainissement pour 816,76 € et pour l'année 2017 au titre de ces mêmes frais une somme de 1 504,07 €, pour des dépenses supplémentaires nécessaires à la conservation de l'immeuble s'élevant au total à la somme de 4 756,25 €, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [TJ] de ce chef à la somme de 5 915 € et qu'il y sera jouté une somme de 4 756, 25 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Ni l'absence d'accord entre les parties sur un règlement amiable de la succession, ni la succombance en appel des consorts [EV] ne suffisent à caractériser de leur part une résistance abusive ou un usage abusif de leur droit d'ester en justice, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [TJ] de sa demande de dommages et intérêts.
Quant à la demande de dommages et intérêts des consorts [EV], ils en ont été logiquement déboutés dès lors qu'ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [TJ] tant en première instance qu'en appel, n'étant notamment pas établi que Mme [TJ] se serait opposée à la location de la maison de [Localité 37].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et a rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel, les consorts [EV] en supporteront les dépens et seront solidairement condamnés à verser à Mme [K] [EV] épouse [TJ] une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Rejette la demande de mise hors de cause de [M] [EV], Mme [DM] [WJ] veuve [EV], Mme [F] [EV], Mme [U] [EV] représentée par son tuteur Mme [HL] [N] et M. [W] [EV].
Dit que le désistement d'appel de Mme [DM] [WJ], Mme [F] [EV], Mme [U] [EV] représentée par son tuteur Mme [HL] [N] et M.[W] [EV] n'est pas parfait.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Dit que Mme [K] [EV] épouse [TJ] dispose d'une créance complémentaire d'un montant de 4 756,25 € au titre des frais de conservation de l'immeuble pour les années 2016 et 2017.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Condamne Mme [H] [EV], Mme [PT] [EV] assistée de son curateur Mme [D] [EV], M. [L] [EV], M. [E] [EV], M. [M] [EV], M. [EG] [EV], Mme [DM] [WJ], Mme [F] [EV], Mme [U] [EV] représentée par son tuteur Mme [HL] [N] et M.[W] [EV] à payer solidairement à Mme [K] [EV] épouse [TJ] une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [H] [EV], Mme [PT] [EV] assistée son curateur Mme [D] [EV], M.[L] [EV], M.[E] [EV], M. [M] [EV], M. [EG] [EV], Mme [DM] [WJ], Mme [F] [EV], Mme [U] [EV] représentée par son tuteur Mme [HL] [N] et M.[W] [EV] aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD