La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°19-17425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 19-17425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° G 19-17.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La sociét

é Diginet Solutions SL, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° G 19-17.425 contre le jugement rendu le 14 février 2019 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° G 19-17.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société Diginet Solutions SL, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° G 19-17.425 contre le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, dans le litige l'opposant à la société Sorepack, (société Rémoise de packaging), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Diginet Solutions SL, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Sorepack, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Châlons-en-Champagne, 14 février 2019), rendu en dernier ressort, les 2 novembre et 15 décembre 2017, la société Diginet Solutions SL (la société Diginet) a signifié à la société Sorepack une ordonnance d'injonction de payer diverses sommes en principal, frais et clause pénale, à laquelle cette dernière a formé opposition le 16 février 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Diginet fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition formée par la société Sorepack, alors « que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte ; qu'en ayant énoncé, pour dire que la signification n'avait pas été remise à personne et que le délai d'opposition n'avait pas couru, que Mme [S] n'était pas habilitée à recevoir l'acte, quand l'acte de signification du 15 décembre 2017 mentionnait que Mme [S], chef de service, avait affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte, le tribunal a violé l'article 654 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 654 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation.

4. Pour dire recevable l'opposition formée par la société Sorepack le 16 février 2018, le jugement retient que la personne ayant reçu la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, n'était pas habilitée à le faire, de sorte que la signification n'a pas été faite à personne et que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir à compter de la signification.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le procès-verbal de signification du 15 décembre 2017 ne mentionnait pas que la personne à qui l'acte avait été remis avait déclaré être habilitée à le recevoir, le tribunal a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2019, entre les parties, par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de commerce de Reims ;

Condamne la société Sorepack aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sorepack et la condamne à payer à la société Diginet Solutions SL la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Diginet Solutions SL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer formée par la société Sorepack ;

Aux motifs que Mme [S], recevant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, n'était pas habilitée à le faire, de sorte que la signification n'avait pas été faite à personne et que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir ; qu'à ce titre, l'opposition formée par la société Sorepack était recevable ;

Alors 1°) que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte ; qu'en ayant énoncé, pour dire que la signification n'avait pas été remise à personne et que le délai d'opposition n'avait pas couru, que Mme [S] n'était pas habilitée à recevoir l'acte, quand l'acte de signification du 15 décembre 2017 mentionnait que Mme [S], chef de service, avait affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte (p. 2), le tribunal a violé l'article 654 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que tout jugement doit être motivé ; qu'à défaut d'avoir précisé pourquoi Mme [S] n'aurait pas été habilitée à recevoir la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat ;

Aux motifs que n'existait pas de document contractuel ; qu'il ressortait que le terme de « commande » n'apparaissait pas de manière significative, de même que le prix, la durée d'engagement, le type de renouvellement et la clause de résiliation, ces informations essentielles étant volontairement minorées ; qu'ainsi, le consentement de la société Sorepack avait été trompé et ceci d'autant plus que la présentation elle-même du document par son utilisation de codes de couleur, d'en-tête de documents officiels ou administratifs concourait à une perception trompeuse ;

Alors 1°) que chacun est libre de contracter et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi; que l'exemplaire signé de la société Sorepack le 24 février 2014 stipulait que le document signé valait acceptation de la proposition contractuelle d'intégration des données professionnelles de la société Sorepack sur les différents supports proposés moyennant un coût annuel de 998 euros ; qu'en refusant de reconnaître la force obligatoire de ce contrat en raison du fait que des informations essentielles auraient été volontairement minorées, parmi lesquelles la « clause de résiliation », le tribunal a méconnu la force obligatoire des contrats et violé l'article 1102 du code civil ;

Alors 2°) que le dol suppose que soient caractérisées par le juge des manoeuvres ou des mensonges destinés à obtenir frauduleusement le consentement de l'autre partie ; qu'à défaut d'avoir caractérisé de telles manoeuvres et en s'étant fondé sur l'utilisation par l'exposante de « codes de couleur » et de documents administratifs pour en déduire le comportement dolosif de la société Diginet Solutions SL, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17425
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, 14 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2022, pourvoi n°19-17425


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.17425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award