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29/06/2022 | FRANCE | N°19-17125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 19-17125


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° H 19-17.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La société Nouvelle vision, société anonyme, dont le siège est [Adr

esse 2], a formé le pourvoi n° H 19-17.125 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° H 19-17.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La société Nouvelle vision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-17.125 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la Chambre nationale des commissaires de justice, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la la chambre nationale des huissiers de justice,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouvelle vision, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Chambre nationale des commissaires de justice, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), un jugement du 1er février 1995, réputé contradictoire, a condamné M. [V] à garantir partiellement la société Nouvelle vision, qui lui avait confié la maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement de locaux qu'elle avait pris à bail, des indemnités qu'elle avait été condamnée à payer à ses bailleurs en réparation des désordres affectant les lieux loués.

2. Un arrêt du 31 janvier 2013 a annulé la signification de ce jugement, effectuée par la SCP [M] Garnier-Mouchel, huissier de justice, et dit le jugement non avenu.

3. M. [M] a été destitué et la SCP à laquelle il appartenait dissoute.

4. Le 17 septembre 2013, la société Nouvelle vision a assigné à nouveau M. [V] en indemnisation de ses préjudices et a appelé en garantie la Chambre nationale des huissiers de justice, devenue la Chambre nationale des commissaires de justice.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 15 décembre 2021, où étaient présents : M. Pireyre président, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre

Enoncé du moyen

6. La société Nouvelle vision fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses actions contre M. [V], tant au titre de sa responsabilité contractuelle d'architecte qu'au titre de sa responsabilité délictuelle pour fausse déclaration, alors « que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ; que lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, l'assignation initiale conserve son effet interruptif, le litige n'ayant pas trouvé sa solution ; qu'en considérant en l'espèce que l'assignation délivrée le 16 novembre 1992 par la société Nouvelle Vision à M. [V] a produit un effet interruptif jusqu'au jugement du 1er février 1995, jugement non avenu, et que le délai de prescription décennal a recommencé à courir à compter de cette date, de sorte que la réitération de l'assignation initiale en date du 17 septembre 2013 était tardive, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil et 478 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

8. Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

9. La citation en justice introduit une instance qui s'éteint par le dessaisissement du juge, résultant notamment d'un jugement.

10. L'effet interruptif de la citation en justice se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance qu'elle a introduite.

11. Lorsque le jugement est non avenu par application de l'article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance.

12. Il en résulte que cet effet interruptif cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu.

13. La reprise de la procédure par réitération de la citation primitive n'étant enfermée dans aucun délai, l'interprétation retenue au paragraphe 11 est conforme aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle concourt au respect des règles du procès équitable et participe d'une bonne administration de la justice.

14. Ayant à bon droit retenu que l'assignation, délivrée le 16 novembre 1992, avait produit un effet interruptif jusqu'à la fin de l'instance résultant du jugement du 1er février 1995, de sorte que le délai de prescription avait recommencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de dix ans était expiré à la date de la réitération de l'assignation, au mois de septembre 2013, et que l'action en garantie exercée à l'encontre de M. [V] était prescrite.

159. Le moyen est, dès lors, mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle vision aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle vision.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite les actions de la société Nouvelle Vision contre M. [V], tant au titre de sa responsabilité contractuelle d'architecte qu'au titre de sa responsabilité délictuelle pour fausse déclaration.

AUX MOTIFS QUE « La nouvelle assignation délivrée à M. [V] en septembre 2013 doit être admise comme étant une réitération de l'acte initial du 16 novembre 1992. L'assignation qui avait été délivrée le 16 septembre 1992 a produit un effet interruptif jusqu'à la fin de l'instance et le moment où le litige a trouvé sa solution dans les rapports entre la société Nouvelle Vision et M. [V]. La solution au litige a été apportée par le jugement du 1er février 1995 qui a mis fin à l'instance entre la société Nouvelle Vision et M. [V] et le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date, voire après l'expiration du délai de six mois imparti pour signifier le jugement réputé contradictoire, tel que défini par l'article 478 du code de procédure civile. S'agissant de la responsabilité contractuelle d'un architecte, le délai de la prescription était de 10 ans. Il convient donc de constater que ce délai était expiré lorsque la société Nouvelle Vision a procédé à la réitération de l'assignation au mois de septembre 2013. L'action en garantie à l'égard de M. [V] doit donc être déclarée prescrite » ;

S'agissant de la demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [V] en raison des fausses déclarations effectuées auprès de son assureur, sa prescription qui est sollicitée, ne fait pas l'objet d'une discussion distincte de celle relative aux désordres affectant les travaux.

Il sera donc retenu que la réitération de la citation n'étant pas susceptible d'avoir prolongé le délai de prescription depuis le jugement du 1 er février 1995, cette demande doit également être déclarée prescrite.

ALORS QUE l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ; que lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, l'assignation initiale conserve son effet interruptif, le litige n'ayant pas trouvé sa solution ; qu'en considérant en l'espèce que l'assignation délivrée le 16 novembre 1992 par la société Nouvelle Vision à M. [V] a produit un effet interruptif jusqu'au jugement du 1er février 1995, jugement non avenu, et que le délai de prescription décennal a recommencé à courir à compter de cette date, de sorte que la réitération de l'assignation initiale en date du 17 septembre 2013 était tardive, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil et 478 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la chambre nationale des huissiers de justice à payer à la société Nouvelle Vision la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il y a lieu d'admettre que les manquements de l'huissier de justice lors de la signification du 9 mars 1995 sont la seule cause de l'anéantissement du jugement du 1er février 2015. Néanmoins, il y a lieu de retenir que M. [V], valablement informé du jugement rendu le 1er février 1995, aurait pu décider de faire appel. La disparition des documents contractuels rend très difficile l'appréciation des chances de succès d'une telle procédure. Il ressort néanmoins des débats actuels qu'une discussion sur l'étendue de la mission de M. [V] aurait pu s'instaurer. Par ailleurs, il sera relevé qu'entre le jugement du 1er février 1995 et la constatation de son caractère non avenu par arrêt du 31 janvier 2013, soit pendant près de dix huit ans, la société Nouvelle Vision n'a pu recouvrer aucune somme contre M. [V]. Le père de ce dernier est décédé le 17 juillet 2002 laissant un patrimoine important dans lequel la part de l'intimé serait d'environ 600 000 euros. Cependant, la société Nouvelle Vision n'a pu obtenir de paiement à ce jour, malgré les diligences qu'elle a accomplies : intervention aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision, hypothèques provisoires. En outre, l'existence d'un autre passif qui aurait pu venir en concurrence avec la dette à l'égard de la société Nouvelle Vision doit également être envisagée. Ainsi, le préjudice subi par la société Nouvelle Vision du fait du manque de diligence de l'huissier de justice s'analyse en une perte de chance de recouvrer la créance, faisant l'objet du jugement du 1er février 1995. Ce jugement a condamné M. [V] à garantir la société Nouvelle Vision des condamnations mises à charge à l'égard du bailleur par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 1993 à hauteur de 1 135 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1993. L'arrêt du 11 février 1993 a condamné la société Nouvelle Vision, MM. [P] et [I] [D] ainsi que M. [O] à payer aux époux [Y] la somme de 1 192 500 F TTC, 17 266,28 F TTC et de 10 000 F sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile en mettant hors de cause notamment M. [L] et la société Copp Eva. MM. [P] et [I] [D] ainsi que M. [O] étaient représentés par le même conseil que la société Nouvelle Vision et leur défense faisait corps avec celle de la société Nouvelle Vision poursuivie en sa qualité de locataire des locaux commerciaux appartenant aux époux [Y]. Il se déduit de ces éléments que ceux-ci s'étaient portés cautions des obligations de la preneuse et qu'ils n'avaient pas vocation à supporter la charge définitives des condamnations prononcées. Les intérêts étaient dus par M. [V] au taux légal à compter du 15 mars 1995 et à un taux majoré à compter du 9 mai 1995, sans capitalisation. Néanmoins, comme pour le principal, le préjudice né de l'absence de perception de ces intérêts ne peut constituer qu'une perte de chance qui s'apprécie en tenant compte des aléas tenant notamment aux difficultés de recouvrement. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le préjudice subi par la société Nouvelle Vision doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Par ailleurs, l'anéantissement du jugement du 1er février 1995 par l'arrêt du 31 janvier 2013 a rendu inutiles les procédures engagées par la société Nouvelle Vision en vue d'obtenir ce jugement et de défendre à la contestation dont il a fait l'objet. Par ailleurs, si les actes d'exécution réalisés en 1998 et 2011 se sont révélés infructueux du fait de l'insolvabilité de M. [V], les sûretés judiciaires provisoires sont désormais inopérantes en l'absence d'obtention d'un titre exécutoire. Il y a donc lieu de condamner la chambre nationale des huissiers de justice à indemniser la société Nouvelle Vision à hauteur de la somme de 20 000 euros au titre des frais » ;

1°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en cause d'appel, la chambre nationale des huissiers de justice n'a pas soutenu, afin de voir juger que le préjudice réparable devait être analysé en une simple perte de chance, que M. [V] aurait pu faire appel du jugement du 1er février 1995 déclaré non avenu ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, et en menant en conséquence d'office une appréciation des chances de succès d'un tel recours, ce qui n'avait pas été fait par le premier juge, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge du fond ne peut analyser le préjudice subi en une simple perte de chance et non en un préjudice direct et certain que s'il constate que le dommage imputable au responsable se limite à la perte d'une éventualité favorable et non à la disparition d'un avantage acquis ; qu'en déduisant l'existence d'une perte de chance de l'éventualité d'un appel interjeté par M. [V] tout en admettant ne pas être en mesure d'apprécier les chances de succès d'une telle procédure, faute de disposer des documents contractuels, et par cela seul qu'une discussion sur l'étendue de la mission de M. [V] aurait pu s'instaurer, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une simple perte de chance et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 ancien du code civil devenu 1231-2 et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS QUE le juge du fond ne peut analyser le préjudice subi en une simple perte de chance et non en un préjudice direct et certain que s'il constate que le dommage imputable au responsable se limite à la perte d'une éventualité favorable et non à la disparition d'un avantage acquis ; que, si elle a, dans un premier temps, en 1998 et 2011, fait procéder à des saisies-attribution s'étant révélées infructueuses, la société Nouvelle Vision, apprenant que M. [U] [V], père de M. [V], était décédé le 17 juillet 2002, a assigné, le 18 octobre 2011, les héritiers en compte, liquidation et partage devant le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; qu'elle apprenait alors que M. [R] [V] avait pris la même initiative le 21 juin 2010 à l'encontre de l'ensemble des héritiers de ses parents ; que, n'étant plus recevable, la société Nouvelle Vision s'était alors désistée, intervenant volontairement dans la procédure engagée par M. [V] ; qu'à l'occasion de cette procédure, la société Nouvelle Vision apprenait que l'actif de la succession s'élevait à la somme de 2 331 161 € et que M. [R] [V] était appelé à recevoir la somme de 608 172 € ; que, pour conserver sa créance, la société Nouvelle Vision était autorisée, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 23 juillet 2012, à prendre une hypothèque conservatoire à titre de sûreté sur les immeubles dépendant de la succession à hauteur de 417 000 € ; qu'en vertu de ces démarches et actions, et compte tenu de l'actif successoral, la société Nouvelle Vision pouvait ainsi légitimement recouvrer les sommes dues par M. [R] [V] ; que la perte définitive du titre de créance que constituait le jugement du 1er février 1995 déclaré non avenu le 31 janvier 2013, a définitivement ôté toute portée à ces garanties ; qu'ainsi, le tribunal de grande instance de Versailles, le 12 décembre 2013, considérait que la société Nouvelle Vision ne disposait plus d'un titre exécutoire contre M. [V] lui permettant d'intervenir dans le cadre de la liquidation de la succession ; que si la cour d'appel de Versailles, par arrêt confirmatif du 26 novembre 2015, déboutait M. [V] de sa demande de rétractation de l'ordonnance d'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire et en mainlevée de l'inscription opérée sur les parcelles de Levis-Saint-Nom, cela était uniquement justifié par la réitération de l'assignation initiale et l'obtention éventuelle d'un nouveau titre de créance en lieu et place de celui ayant été définitivement perdu ; qu'en retenant, pour dire que la faute de Me [M] était à l'origine d'une perte de chance de recouvrer la créance reconnue par le jugement du 1er février 1995, et pour apprécier la chance perdue servant de mesure à la réparation, qu'entre le jugement du 1er février 1995 et la constatation de son caractère non avenu par arrêt du 31 janvier 2013, soit pendant près de dix huit ans, la société Nouvelle Vision n'a pu recouvrer aucune somme contre son débiteur et que les diligences accomplies dans le cadre des opérations successorales n'avaient pas permis d'obtenir le paiement, tandis que, précisément, la perte du titre de créance était, seule, à l'origine de cette situation, que la société Nouvelle Vision ne pouvait pas agir tant que la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi désigné par la Cour de cassation en son arrêt de censure du 6 janvier 2012, n'avait pas statué sur la validité de la signification du jugement finalement déclaré non avenu et que rien ne permet de retenir que la société Nouvelle Vision n'aurait pu utilement user, finalement et le moment venu, c'est-à-dire une fois cette signification validée, de la mesure conservatoire obtenue tandis que M. [V] bénéficiait d'un retour à meilleure fortune, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 ancien devenu 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

4°) ALORS au demeurant QUE la cour d'appel a elle-même relevé que, si les actes d'exécution réalisés en 1998 et 2011 (saisies-attribution) s'étaient révélés infructueux du fait de l'insolvabilité de M. [V], les sûretés judiciaires provisoires obtenues dans le cadre de la succession étaient devenues inopérantes en l'absence d'obtention d'un titre exécutoire ; qu'il s'ensuit que la cour a constaté que la disparition du titre de créance que constituait le jugement du 1er février 1995 - outre le défaut d'obtention d'un nouveau titre à l'issue de la procédure née de la réitération de l'assignation initiale - était à l'origine de l'impossibilité d'exploiter les mesures conservatoires mises en place dans le cadre de la succession du père de M. [V] ; qu'en retenant cependant, pour dire que le préjudice était constitué sous forme d'une simple perte de chance, et pour apprécier la chance perdue servant de mesure à la réparation, que la société Nouvelle Vision n'a pu obtenir de paiement en dépit des diligences accomplies (intervention aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision, hypothèques provisoires), la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant, notamment que seule la perte du titre de créance a ôté toute portée à ces mesures conservatoires, et a violé l'article 1149 ancien devenu 1231-2 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

5°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen de fait sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce qu'un autre passif pouvait exister et venir en concurrence avec la dette à l'égard de la société Nouvelle Vision, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les mesures conservatoires prises par la société Nouvelle Vision étaient de nature à préserver celle-ci d'une mise en concurrence avec d'autres créanciers de M. [V] ; qu'en évoquant ce risque sans considérer précisément la raison d'être des mesures prises et devenues sans objet en raison de la disparition du titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 ancien devenu 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Le manquement de l'huissier est établi. Celui-ci peut être constitutif d'une perte de chance pour la société Nouvelle Vision d'obtenir le règlement des condamnations prononcées contre M. [V]. Il incombe à la société Nouvelle Vision de faire la preuve d'une perte certaine de chance même faible. Celle-ci ne peut par ailleurs être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il est constant que M. [V] aurait pu interjeter appel du jugement du 1er février 1995 et exercer un recours contre son assureur. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'ensemble des mesures d'exécution forcée initiées par la société Nouvelle Vision à l'encontre de M. [V] pour obtenir l'exécution du jugement du 1er février 1995 se sont avérées infructueuses, seule une somme de 488 euros ayant été récupérée par l'effet d'une saisie-vente en date du 26 février 2009. Il est également constant que, consécutivement au décès de son père, survenu le 17 juillet 2002, M. [V] est co-indivisaire d'un patrimoine évalué à plus de deux missions d'euros et que celui-ci évalue à 608 172 euros ses droits dans le partage. Il en résulte que la société Nouvelle Vision ne démontre qu'une perte de chance faible d'obtenir paiement des causes du jugement du 1er février 1995 jusqu'au décès du père de M. [V]. A compter de cette date, la société Nouvelle Vision ne démontre pas une perte de chance d'obtenir paiement des causes du jugement compte tenu du montant des droits de M. [V] dans le patrimoine successoral. La perte de chance subie par la société Nouvelle Vision sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros que la chambre nationale des huissiers de justice sera condamnée à lui payer » ;

7°) ALORS QU'ayant été déclaré nul et non avenu, et ayant ainsi été définitivement supprimé de l'ordonnancement juridique, le jugement du 1er février 1995 ne pourra jamais être exécuté ; qu'en considérant cependant, dans des motifs éventuellement adoptés, que la société Nouvelle Vision ne démontrait pas une perte de chance d'obtenir paiement des causes du jugement à compter du décès du père de M. [V] survenu le 17 juillet 2002, du fait du retour à meilleure fortune de M. [V], la cour, qui a ainsi ignoré que la perte du titre de créance était précisément préjudiciable depuis ce retour à meilleure fortune, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 ancien devenu 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

8°) ALORS QU'en retenant, pour dire que seule une perte de chance était caractérisée, et pour apprécier la chance perdue servant de mesure à la réparation, que M. [V] aurait pu exercer un recours contre son assureur, circonstance parfaitement étrangère à la détermination de la nature du préjudice subi par la société Nouvelle Vision, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 ancien devenu 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la chambre nationale des huissiers de justice à payer à la société Nouvelle Vision la somme de 20 000 euros au titre des frais de justice inutiles ;

AUX MOTIFS QUE « Aussi, il y a lieu d'admettre que les manquements de l'huissier de justice lors de la signification du 9 mars 1995 sont la seule cause de l'anéantissement du jugement du 1er février 2015. Néanmoins, il y a lieu de retenir que M. [V], valablement informé du jugement rendu le 1er février 1995, aurait pu décider de faire appel. La disparition des documents contractuels rend très difficile l'appréciation des chances de succès d'une telle procédure. Il ressort néanmoins des débats actuels qu'une discussion sur l'étendue de la mission de M. [V] aurait pu s'instaurer. Par ailleurs, il sera relevé qu'entre le jugement du 1er février 1995 et la constatation de son caractère non avenu par arrêt du 31 janvier 2013, soit pendant près de six huit ans, la société Nouvelle Vision n'a pu recouvrer aucune somme contre M. [V]. Le père de ce dernier est décédé le 17 juillet 2002 laissant un patrimoine important dans lequel la part de l'intimé serait d'environ 600 000 euros. Cependant, la société Nouvelle Vision n'a pu obtenir de paiement à ce jour, malgré les diligences qu'elle a accomplies : intervention aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision, hypothèques provisoires. En outre, l'existence d'un autre passif qui aurait pu venir en concurrence avec la dette à l'égard de la société Nouvelle Vision doit également être envisagée. Ainsi, le préjudice subi par la société Nouvelle Vision du fait du manque de diligence de l'huissier de justice s'analyse en une perte de chance de recouvrer la créance, faisant l'objet du jugement du 1er février 1995. Ce jugement a condamné M. [V] à garantir la société Nouvelle Vision des condamnations mises à charge à l'égard du bailleur par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 1993 à hauteur de 1 135 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1993. L'arrêt du 11 février 1993 a condamné la société Nouvelle Vision, MM. [P] et [I] [D] ainsi que M. [O] à payer aux époux [Y] la somme de 1 192 500 F TTC, 17 266,28 F TTC et de 10 000 F sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile en mettant hors de cause notamment M. [L] et la société Copp Eva. MM. [P] et [I] [D] ainsi que M. [O] étaient représentés par le même conseil que la société Nouvelle Vision et leur défense faisait corps avec celle de la société Nouvelle Vision poursuivie en sa qualité de locataire des locaux commerciaux appartenant aux époux [Y]. Il se déduit de ces éléments que ceux-ci s'étaient portés cautions des obligations de la preneuse et qu'ils n'avaient pas vocation à supporter la charge définitives des condamnations prononcées. Les intérêts étaient dus par M. [V] au taux légal à compter du 15 mars 1995 et à un taux majoré à compter du 9 mai 1995, sans capitalisation. Néanmoins, comme pour le principal, le préjudice né de l'absence de perception de ces intérêts ne peut constituer qu'une perte de chance qui s'apprécie en tenant compte des aléas tenant notamment aux difficultés de recouvrement. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le préjudice subi par la société Nouvelle Vision doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Par ailleurs, l'anéantissement du jugement du 1er février 1995 par l'arrêt du 31 janvier 2013 a rendu inutiles les procédures engagées par la société Nouvelle Vision en vue d'obtenir ce jugement et de défendre à la contestation dont il a fait l'objet. Par ailleurs, si les actes d'exécution réalisés en 1998 et 2011 se sont révélés infructueux du fait de l'insolvabilité de M. [V], les sûretés judiciaires provisoires sont désormais inopérantes en l'absence d'obtention d'un titre exécutoire. Il y a donc lieu de condamner la chambre nationale des huissiers de justice à indemniser la société Nouvelle Vision à hauteur de la somme de 20 000 euros au titre des frais » ;

ALORS QUE la société Nouvelle Vision demandait la condamnation de la chambre nationale des huissiers de justice à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des frais inutiles (15 000 euros : frais de signification et de recouvrement liés à la nullité de l'acte de signification de l'acte d'huissier ; 10 000 euros au titre des honoraires d'avocat) ; qu'en condamnant la chambre nationale à payer à la société Nouvelle Vision la somme de 20 000 euros au titre de ces frais sans exposer en quoi certains des frais réclamés ne devaient pas être pris en compte la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17125
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2022, pourvoi n°19-17125


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.17125
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