LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° X 21-10.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
M. [B] [Z], domicilié chez M. et Mme [Z] [R], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-10.569 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 novembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [Z] (la victime). Elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de ce dernier à 5 % à la date de consolidation du 15 octobre 2014.
2. La victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique et de l'incapacité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que le médecin-consultant de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail avait conclu que « le barème prévoit un taux de 5 à 15 % en cas de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète. Il semble licite de retenir un taux de 10 % en raison des lombalgies, auxquelles on retranchera 5 % correspondant à l'état antérieur décrit sur l'lRM du 13 juillet 2010, et auquel on ajoutera 5 % au titre des paresthésies et du discret déficit moteur distal retrouvé à l'examen », en ramenant le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % considérant « l'existence d'un état antérieur dégénératif révélé par l'lRM du 13 juillet 2010 interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle » cependant que le médecin-consultant avait tenu compte de cet état antérieur dans son évaluation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en jugeant que « l'incidence professionnelle n'est pas établie », cependant que selon l'avis du médecin du travail, l'assuré, conducteur d'engins dans la même entreprise depuis 36 ans, était « inapte définitif au poste. Maintien de la contre-indication que sont les vibrations (conduite d'engins) et les efforts physiques du dos (manutentions) », ce qui avait conduit l'employeur à prononcer son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle après vaine recherche de reclassement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la Cour nationale de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen.
5. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 15 octobre 2013 justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation du 15 octobre 2014, quand il demandait 15 % à titre médical et 7 % d'incidence professionnelle.
1)alors d'une part que le médecin-consultant de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail avait conclu que « Le barème prévoit un taux de 5 à 15 % en cas de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète. Il semble licite de retenir un taux de 10 % en raison des lombalgies, auxquelles on retranchera 5 % correspondant à l'état antérieur décrit sur l'IRM du 13/07/2010, et auquel on ajoutera 5 % au titre des paresthésies et du discret déficit moteur distal retrouvé à l'examen », en ramenant le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % considérant « l'existence d'un étant antérieur dégénératif révélé par l'IRM du 13 juillet 2010 interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle » (arrêt, p. 8 - Sur le fond, 5e considérant), cependant que le médecin-consultant avait tenu compte de cet état antérieur dans son évaluation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2)alors qu'en jugeant que « l'incidence professionnelle n'est pas établie » (arrêt, p. 8, dernier considérant), cependant que selon l'avis du médecin du travail, l'assuré, conducteur d'engins dans la même entreprise depuis 36 ans, était « Inapte définitif au poste. Maintien de la contre-indication que sont les vibrations (conduites d'engins) et les efforts physiques du dos (manutentions) », ce qui avait conduit l'employeur à prononcer son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle après vaine recherche de reclassement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.