La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2022 | FRANCE | N°21-17689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2022, 21-17689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° M 21-17.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022
>La société Coopérative Giphar groupe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.689 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° M 21-17.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022

La société Coopérative Giphar groupe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.689 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Mes avantages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coopérative Giphar groupe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mes avantages, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), la société Coopérative Giphar groupe, anciennement dénommée Sogiphar (la société Giphar), anime un groupe de pharmacies adhérentes auxquelles elle offre, notamment, des prestations de grossiste répartiteur, de centrale d'achats, de marchandisage et de conseil financier. Par contrat du 12 octobre 2013, elle a confié à la société Mes avantages le développement de l'intégration, à son logiciel de gestion des données Logiphar, d'une carte de fidélité commerciale des clients des pharmacies, dénommée « mes avantages para ».

2. Le contrat prévoyait une phase de test de la carte de six mois suivant le jour de la livraison par la société Mes avantages à la société Giphar des cartes auprès de cinq pharmacies pilotes, puis son déploiement à tout le réseau, sauf dénonciation trois semaines avant les six mois en raison de l'échec du test.

3. Par lettre du 15 juillet 2014, la société Giphar a notifié à la société Mes avantages sa décision de ne pas reconduire le contrat.

4. Soutenant que la société Giphar était responsable de la rupture du contrat et avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par le maintien, dans son logiciel Logiphar, de l'application dédiée à la carte qu'elle avait développée, la société Mes avantages l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. La société Giphar fait grief à l'arrêt de dire que le maintien de l'accès à la carte « Mes avantages para » dans le logiciel Logiphar constituait un fait de parasitisme, de la condamner à verser à la société Mes avantages la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts et de lui enjoindre de justifier du retrait de son logiciel Logiphar de la référence à la carte « Mes avantages para » dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, alors :

« 2°/ que les sociétés coopératives de commerçant détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale ; que la nature de coopérative du groupe Giphar exclut toute subordination juridique et commerciale des pharmacies indépendantes exerçant sous l'enseigne Giphar ; qu'en déclarant la société Giphar coupable d'un fait de parasitisme à raison de l'utilisation par la seule pharmacie des Marronniers du module proposant la carte "Mes avantages para", non imputable à la société Giphar, sans constater que la société Giphar avait commis une faute personnelle à l'origine de cette utilisation, la cour d'appel a violé les articles L 124-1 à L 124-16 du code de commerce ;

3°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans ses conclusions, la société Giphar faisait valoir que le logiciel Logiphar qui intègre le module litigieux "Mes Avantages para" est un logiciel édité par la société Alliadis de sorte que la société Giphar n'est ni à l'origine de son développement ni en capacité juridique ou technique d'apporter des modifications à ce logiciel ; qu'il s'en déduisait que la société Giphar n'était pas responsable de la présence de la fonctionnalité "Mes avantages para" sur le logiciel Logiphar appartenant à la société Alliadis ; qu'en énonçant, pour condamner la société Giphar à des faits de parasitisme dus par la présence d'une fonctionnalité du logiciel, que "la société Giphar ne justifie pas, ni même n'allègue, que le programme de gestion des données de la société Alliadis est indépendant, en droit et en fait, de l'accès au logiciel Logiphar implanté dans les pharmacies adhérentes de la coopérative", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève qu'il est établi que la fonctionnalité « Mes avantages para » développée par la société Mes avantages était présente dans le logiciel distribué par la société Giphar, malgré la rupture du contrat avec celle-ci.

8. De ces seules constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel, qui a caractérisé une faute imputable à la société Giphar consistant en la mise à disposition d'un logiciel comprenant une fonctionnalité sur laquelle elle avait perdu ses droits en raison de la non-reconduction du contrat par elle, peu important qu'elle n'en fût pas l'éditrice, a pu considérer que celle-ci avait commis des actes de parasitisme à l'égard de la société Mes avantages, en détournant son savoir-faire.

9. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.
Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. La société Giphar fait grief à l'arrêt de dire que le contrat a été résilié à son initiative hors délai et de la condamner à verser à la société Mes avantages une provision de 500 000 euros, alors « que la société Giphar faisait valoir que la société Mes avantages lui avait adressé un courriel le 18 février 2014 exposant que la phase test avait été lancée ce jour-là et expirait six mois plus tard, soit aux alentours du 15 août 2014, ce qui avait été confirmé par un courriel de la société Giphar à la société Mes avantages du 5 mai 2014 dans lequel elle indiquait "après échange avec les pilotes, leur estimation de leur besoin est de 600 cartes pour tenir jusque mi-août et la fin de la phase test", la société Mes avantages ne contestant pas dans sa réponse du lendemain la date de fin de test à mi-août ; qu'il en ressortait clairement que le point de départ du test devait être fixé au 18 février 2014 de sorte que le courrier du 15 juillet 2014 par lequel la société Giphar avait informé la société Mes avantages du caractère non concluant du test, et de son souhait de ne pas reconduire le contrat, avait été émis trois semaines au moins avant la mi-août 2014 et donc dans le délai convenu ; qu'en énonçant qu'il n'avait jamais été contesté pendant le test que la date du 28 janvier 2014 devait être retenue comme point de départ objectif de la dynamique de l'offre des cartes distribuées par les pharmaciens de sorte que le terme pour dénoncer la reconduction du contrat devait être fixé au 7 juillet 2014, sans s'expliquer sur les courriels des 18 février 2014 et 5 mai 2014, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour décider que le contrat a été résilié aux torts de la société Giphar, la cour d'appel retient que la dénonciation par celle-ci, par lettre du 15 juillet 2014, n'est pas intervenue dans les délais fixés par le contrat à l'issue de la phase de test, le délai de six mois de celle-ci ayant débuté le 24 janvier 2014, date de la livraison des cartes, de sorte que le terme pour dénoncer la reconduction du contrat doit être fixé au 7 juillet 2014.

12. En statuant ainsi, alors que la société Giphar faisait valoir que la livraison devait s'entendre de la date à laquelle les cartes livrées devaient fonctionner et invoquait des courriels échangés entre les parties relatifs à cette date, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces documents, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, en infirmant le jugement, il dit que le contrat a été résilié à l'initiative de la société Giphar groupe hors délai, condamne la société Giphar groupe à verser à la société Mes avantages une provision de 500 000 euros, ordonne une expertise, l'arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Mes avantages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mes avantages et la condamne à payer à la société Coopérative Giphar groupe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative Giphar groupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Giphar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat avait été résilié à son initiative hors délai et de l'avoir condamnée à verser à la société Mes Avantages une provision de 500 000 euros ;

ALORS QUE la société Giphar faisait valoir que la société Mes Avantages lui avait adressé un courriel le 18 février 2014 exposant que la phase test avait été lancée ce jour-là et expirait six mois plus tard, soit aux alentours du 15 août 2014, ce qui avait été confirmé par un courriel de la société Giphar à la société Mes Avantages du 5 mai 2014 dans lequel elle indiquait « après échange avec les pilotes, leur estimation de leur besoin est de 600 cartes pour tenir jusque mi-août et la fin de la phase test », la société Mes Avantages ne contestant pas dans sa réponse du lendemain la date de fin de test à mi-août ; qu'il en ressortait clairement que le point de départ du test devait être fixé au 18 février 2014 de sorte que le courrier du 15 juillet 2014 par lequel la société Giphar avait informé la société Mes Avantages du caractère non concluant du test, et de son souhait de ne pas reconduire le contrat, avait été émis trois semaines au moins avant la mi-août 2014 et donc dans le délai convenu ; qu'en énonçant qu'il n'avait jamais été contesté pendant le test que la date du 28 janvier 2014 devait être retenue comme point de départ objectif de la dynamique de l'offre des cartes distribuées par les pharmaciens de sorte que le terme pour dénoncer la reconduction du contrat devait être fixé au 7 juillet 2014, sans s'expliquer sur les courriels des 18 février 2014 et 5 mai 2014, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Giphar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le maintien de l'accès à la carte « Mes avantages Para » dans le logiciel Logiphar constituait un fait de parasitisme, de l'avoir condamnée à verser à la société Mes Avantages la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts et de lui avoir enjoint de justifier du retrait de son logiciel Logiphar la référence à la carte « Mes avantages Para » dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ;

1) ALORS QU'il ressort de l'article 9 du contrat conclu le 12 octobre 2013 que « la cessation des relations contractuelles, quelle qu'en soit la cause, entraînera notamment les conséquences suivantes : - la société Sogiphar et les membres du réseau Giphar ne pourront plus bénéficier des conditions privilégiées d'adhésion au programme « Mes avantages para » définies par les présentes ; les membres du réseau Giphar pourront toutefois continuer à utiliser le programme « mes avantages Para » aux conditions proposées à ce moment aux officines candidates à l'adhésion audit programme » ; que la société Giphar faisait valoir en conséquence qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du fait, invoqué par la société Mes avantages à l'appui de sa demande fondée sur le parasitisme, que la pharmacie des Marronniers avait continué à utiliser le programme « mes avantages para » conformément au contrat conclu entre la société Giphar et la société Mes Avantages ; qu'en affirmant au contraire que l'utilisation de cette fonctionnalité du logiciel constituait un détournement parasite du savoir-faire de la société Mes Avantages, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce ;

2) ALORS QUE les sociétés coopératives de commerçant détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale ; que la nature de coopérative du groupe Giphar exclut toute subordination juridique et commerciale des pharmacies indépendantes exerçant sous l'enseigne Giphar ; qu'en déclarant la société Giphar coupable d'un fait de parasitisme à raison de l'utilisation par la seule pharmacie des Marronniers du module proposant la carte « mes avantages para », non imputable à la société Giphar, sans constater que la société Giphar avait commis une faute personnelle à l'origine de cette utilisation, la cour d'appel a violé les articles L 124-1 à L 124-16 du code de commerce ;

3) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans ses conclusions, la société Giphar faisait valoir que le logiciel Logiphar qui intègre le module litigieux « Mes Avantages para » est un logiciel édité par la société Alliadis de sorte que la société Giphar groupe n'est ni à l'origine de son développement ni en capacité juridique ou technique d'apporter des modifications à ce logiciel (conclusions p.51, 52); qu'il s'en déduisait que la société Giphar n'était pas responsable de la présence de la fonctionnalité « mes avantages para » sur le logiciel Logiphar appartenant à la société Alliadis ; qu'en énonçant, pour condamner la société Giphar groupe à des faits de parasitisme dus par la présence d'une fonctionnalité du logiciel, que « la société Giphar ne justifie pas, ni même n'allègue, que le programme de gestion des données de la société Alliadis est indépendant, en droit et en fait, de l'accès au logiciel Logiphar implanté dans les pharmacies adhérentes de la coopérative », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17689
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2022, pourvoi n°21-17689


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award