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22/06/2022 | FRANCE | N°21-16477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2022, 21-16477


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 500 FS-D

Pourvoi n° U 21-16.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

La société Cora, société par actions simplifiée, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-16.477 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), da...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 500 FS-D

Pourvoi n° U 21-16.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

La société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-16.477 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agathe retail France, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Compagnie de Phalsbourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cora, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Agathe retail France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie de Phalsbourg, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), la société Cora a acquis le 9 mars 2009 les parcelles AB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], et, par acte distinct du même jour, a consenti à la société Agathe retail France, propriétaire des parcelles AB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6], des servitudes conventionnelles de stationnement et de passage, moyennant une indemnité de 600 000 euros, sous conditions suspensives d'obtention de l'autorisation de la commission d'équipement commercial et d'un permis de construire. La société Compagnie de Phalsbourg (la Compagnie de Phalsbourg), promoteur chargé de la réalisation des travaux, est intervenue à l'acte, s'engageant à fournir des garanties bancaires pour le paiement de l'indemnité. Les conditions suspensives devaient être levées au plus tard le 31 mars 2010 et un nouvel acte constatant la réalisation ou la défaillance des conditions devait être dressé dans les trente jours de la demande de la partie la plus diligente.

2. Dès le 30 juin 2009, la société Agathe retail France a informé la société Cora du retard dans la délivrance du permis de construire et de sa décision de ne pas donner suite à la promesse de constitution de servitude. Le 23 mars 2010, la Compagnie de Phalsbourg a informé la société Cora de l'obtention du permis et lui a proposé un nouveau projet.

3. Après sommations restées vaines de régulariser l'acte, la société Cora a assigné la société Agathe retail France et la Compagnie de Phalsbourg les 5 octobre et 5 novembre 2015 en constatation de la réalisation des conditions suspensives et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Cora fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que l'action tendant à voir reconnaître une servitude conventionnelle se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, la société Cora demandait à la cour d'appel de « constater la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'article 5 de la promesse de constitution de servitudes conclue entre les parties le 9 mars 2009 » et de « dire et juger que les servitudes de stationnement et de passage [?] sont constituées et que la promesse doit donc produire tous ses effets » ; qu'elle soutenait que « la réalisation des conditions suspensives entraînait la constitution des servitudes », dans la mesure où la promesse énonçait expressément que « la présente constitution de servitudes est consentie et acceptée sous réserve de la réalisation des conditions suspensives », était « dépourvue de toute option » et ne conférait « pas au bénéficiaire un droit potestatif » ; que faisant valoir que les conditions suspensives étaient réalisées avant la date limite prévu à cet effet, elle affirmait que les servitudes étaient « désormais constituées » et invitait la cour à « prendre acte de la réalisation des conditions suspensives stipulées aux termes de la promesse du 9 mars 2009 et, en conséquence, [à] constater que les servitudes, objets de ladite promesse, sont constituées » ; qu'en retenant qu'une telle action se prescrivait par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224, 2227 et 686 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Aux termes du deuxième, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le dernier de ces textes, il est permis aux propriétaires d'établir, par convention, sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, pourvu que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, telles servitudes que bon leur semble et dont la constitution s'opère alors par l'effet de leur seul consentement sauf volonté contraire de leur part.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société Cora, l'arrêt retient, d'une part, que l'action introduite par cette société est une action mixte en ce qu'elle mobilise à la fois un droit personnel et un droit réel nés d'une même opération juridique, puisqu'elle tend à voir reconnaître un droit de créance sur un bien immobilier, la constitution de la servitude étant conditionnée à la condamnation des autres parties à respecter leurs obligations issues de la promesse du 9 mars 2009, d'autre part, que cette action est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, n'entrant pas dans les limites résultant de l'article 2277 du même code qui ne concerne pas les actions mixtes et, enfin, que le délai de prescription a commencé à courir à l'expiration du délai imparti pour la réalisation des conditions suspensives le 23 mars 2010, date à laquelle la société Cora, informée par lettre de la société Compagnie de Phalsbourg de l'obtention d'un permis de construire purgé de tout vice et de la proposition d'un nouveau projet en remplacement du projet initial abandonné par la société Agathe retail France, a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, de sorte que l'action engagée les 5 octobre et 5 novembre 2015 était prescrite.

9. En se déterminant ainsi, après avoir constaté la réalisation des conditions suspensives de la promesse dans le délai convenu, par des motifs impropres à identifier les obligations à caractère personnel auxquelles les parties auraient entendu subordonner la constitution des servitudes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Agathe retail France et la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Cora

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SAS Cora à l'encontre de la SCI Agathe Retail France et de la Sarl Compagnie de Phalsbourg ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2224 du code civil, «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» ; que selon l'article 2227 du même code, «le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que l'action introduite par la société Cora est une action mixte en ce qu'elle mobilise à la fois un droit personnel et un droit réel nés d'une même opération juridique ; qu'elle tend en effet à voir reconnaître au profit de la demanderesse un droit de créance qui porte sur un bien immobilier ; que la constitution de la servitude est conditionnée à la condamnation des intimées à respecter leurs obligations issues de la promesse régularisée le 9 mars 2009 ; qu'aucune des dispositions textuelles ci-dessus rappelées ne concerne expressément les actions mixtes ; que si l'article 2224 du code civil ne vise que les actions personnelles ou mobilières, l'intitulé de la section dans laquelle il s'inscrit qualifie néanmoins ce délai de prescription quinquennale de droit commun de sorte qu'il a vocation à s'appliquer à toutes les hypothèses qui ne relèvent pas de règles spéciales ; que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile ayant eu clairement pour objectif la réduction des délais de prescription, la prise en compte du caractère réel de l'action mixte ne saurait conduire à l'application du délai de prescription trentenaire qui doit être cantonné aux limites résultant de l'article 2277 du code civil susvisé qui ne vise pas les actions mixtes ; qu'il s'ensuit que l'action introduite par la société Cora est soumise au délai de prescription quinquennal sans qu'il y ait lieu de faire une application distributive des délais de prescription à savoir le délai de prescription trentenaire pour l'action à caractère réel et le délai quinquennal pour l'action personnelle en paiement de la créance ; que ce délai de prescription commence à courir à compter du jour où la société Cora a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, suivant courrier du 30 juin 2009, la société Cora a été informée par la société Agathe Retail France de sa décision de ne pas poursuivre le projet d'extension du site pour la réalisation duquel la promesse de constitution avait été conclue, ledit courrier énonçant très précisément : «la servitude de stationnement envisagée était entièrement liée à ce projet. Elle n'a donc plus d'utilité ni d'objet et nous vous notifions par la présente notre décision de ne pas y donner suite» ; qu'aux termes d'un courrier en réponse daté du 16 juillet 2009, la société Cora indiquait ne pouvoir accepter cette décision et précisait : «l'engagement réciproque stipulé à cet acte est soumis aux seules conditions qui y sont mentionnées. En aucune façon il ne comporte comme condition une quelconque faculté qui vous serait reconnue de vous désister. Bien plus l'ensemble des conditions suspensives visées audit acte sont aujourd'hui toutes purgées ou en passe de l'être (?) Dès lors, seule la fin du délai de purge du permis de construire empêche aujourd'hui la réitération de notre accord. Toutefois, cette condition sera définitivement levée au début du mois d'août prochain. Nous vous mettons donc en demeure de venir régulariser l'acte définitif le 4 septembre prochain à 10 heures au siège de la société Compagnie de Phalsbourg» ; que si à la date du 30 juin 2009, la société Cora a eu effectivement connaissance du fait que la société Agathe Retail France ne souhaitait plus réitérer la promesse de constitution de servitude, cette date ne constitue pas pour autant le point de départ du délai de prescription dès lors que la troisième des conditions suspensives tenant à l'existence d'un permis de construire définitif n'était pas réalisée ; que les éléments du dossier permettent d'établir que cette condition s'est trouvée accomplie à la date du 20 novembre 2009 sans qu'il ne soit cependant établi si la société Cora en a été informée par l'une ou l'autre des intimées ; que c'est en réalité à la date du 23 mars 2010 qui correspond à celle fixée pour la date limite de réalisation des conditions suspensive que la société Compagnie de Phalsbourg a fait parvenir à la société Cora un courrier visant l'obtention d'un permis de construire purgé de tout vice et, au vu de l'abandon de son projet par la société Agathe Retail France, lui proposait un nouveau projet ; que c'est dès lors à la date du 23 mars 2010 que la société Cora a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, la cour relevant qu'aux termes de la sommation à comparaître délivrée le 27 octobre 2010 à chacune des intimée, elle vise très précisément ce même courrier et le refus de procéder à la signature de l'acte ; qu'il en résulte que cette date du 23 mars 2010 constitue le point de départ du délai de prescription que la société Cora ne saurait reporter à la date du procès-verbal de carence établi par le notaire le 10 novembre 2010 puisqu'elle a eu connaissance du refus de réitérer la promesse de constitution de servitude dès avant cette date et en dernier lieu le 23 mars 2010 ; que la sommation délivrée le 27 octobre 2010 à la société Agathe Retail France et la société Compagnie de Phalsbourg d'avoir à comparaître aux fins de régularisation de l'acte authentique de constitution de servitude ne constituant pas un acte interruptif de prescription, l'action engagée par la société Cora par acte des 5 octobre 2015 et 5 novembre 2015 est prescrite depuis le 23 mars 2010 et le jugement entrepris la déclarant irrecevable comme prescrite sera donc confirmé ;

1) ALORS QUE l'action tendant à voir reconnaître une servitude conventionnelle se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, la société Cora demandait à la cour d'appel de «constater la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'article 5 de la promesse de constitution de servitudes conclue entre les parties le 9 mars 2009» et de «dire et juger que les servitudes de stationnement et de passage [?] sont constituées et que la promesse doit donc produire tous ses effets» (concl. Cora, p. 37) ; qu'elle soutenait que «la réalisation des conditions suspensives entraînait la constitution des servitudes» (concl. Cora, p. 15, § 8), dans la mesure où la promesse énonçait expressément que «la présente constitution de servitudes est consentie et acceptée sous réserve de la réalisation des conditions suspensives» (concl. Cora, p. 32), était «dépourvue de toute option » et ne conférait «pas au bénéficiaire un droit potestatif» (concl. Cora, p. 15, § 7) ; que faisant valoir que les conditions suspensives étaient réalisées avant la date limite prévu à cet effet, elle affirmait que les servitudes étaient «désormais constituées» et invitait la cour à «prendre acte de la réalisation des conditions suspensives stipulées aux termes de la promesse du 9 mars 2009 et, en conséquence, [à] constater que les servitudes, objets de ladite promesse, sont constituées» (concl. Cora, p. 33, §§ 4 et 6) ; qu'en retenant qu'une telle action se prescrivait par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Cora demandait à la cour d'appel de «constater la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'article 5 de la promesse de constitution de servitudes conclue entre les parties le 9 mars 2009» et de «dire et juger que les servitudes de stationnement et de passage [?] sont constituées et que la promesse doit donc produire tous ses effets» (concl. Cora, p. 37) ; qu'elle soutenait que «la réalisation des conditions suspensives entrainait la constitution des servitudes» (concl. Cora, p. 15, § 8), dans la mesure où la promesse énonçait expressément que «la présente constitution de servitudes est consentie et acceptée sous réserve de la réalisation des conditions suspensives» (concl. Cora, p. 32), était «dépourvue de toute option» et ne conférait «pas au bénéficiaire un droit potestatif» (concl. Cora, p. 15, § 7) ; que faisant valoir que les conditions suspensives étaient réalisées avant la date limite prévu à cet effet, elle affirmait que les servitudes étaient «désormais constituées» et invitait la cour à «prendre acte de la réalisation des conditions suspensives stipulées aux termes de la promesse du 9 mars 2009 et, en conséquence, [à] constater que les servitudes, objets de ladite promesse, sont constituées» (concl. Cora, p. 33, §§ 4 et 6) ; qu'en retenant qu'«il n'est pas discuté par les parties [?] que la constitution de la servitude est conditionnée à la condamnation des intimées à respecter leurs obligations issues de la promesse régularisée le 9 mars 2009 » (arrêt, p. 8, § 1) et que la société Cora poursuivait la «réitération forcée de la promesse de constitution de servitude» (jugement, p. 6, antépénultième §), la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de cette dernière, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SAS Cora à l'encontre de la SCI Agathe Retail France et de la Sarl Compagnie de Phalsbourg, en particulier sa demande tendant à voir la société Agathe Retail condamnée à lui payer la somme de 599.174,07 euros TTC en principal avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE ce délai de prescription commence à courir à compter du jour où la société Cora a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, suivant courrier du 30 juin 2009, la société Cora a été informée par la société Agathe Retail France de sa décision de ne pas poursuivre le projet d'extension du site pour la réalisation duquel la promesse de constitution avait été conclue, ledit courrier énonçant très précisément : «la servitude de stationnement envisagée était entièrement liée à ce projet. Elle n'a donc plus d'utilité ni d'objet et nous vous notifions par la présente notre décision de ne pas y donner suite» ; qu'aux termes d'un courrier en réponse daté du 16 juillet 2009, la société Cora indiquait ne pouvoir accepter cette décision et précisait : «l'engagement réciproque stipulé à cet acte est soumis aux seules conditions qui y sont mentionnées. En aucune façon il ne comporte comme condition une quelconque faculté qui vous serait reconnue de vous désister. Bien plus l'ensemble des conditions suspensives visées audit acte sont aujourd'hui toutes purgées ou en passe de l'être (?) Dès lors, seule la fin du délai de purge du permis de construire empêche aujourd'hui la réitération de notre accord. Toutefois, cette condition sera définitivement levée au début du mois d'août prochain. Nous vous mettons donc en demeure de venir régulariser l'acte définitif le 4 septembre prochain à 10 heures au siège de la société Compagnie de Phalsbourg» ; que si à la date du 30 juin 2009, la société Cora a eu effectivement connaissance du fait que la société Agathe Retail France ne souhaitait plus réitérer la promesse de constitution de servitude, cette date ne constitue pas pour autant le point de départ du délai de prescription dès lors que la troisième des conditions suspensives tenant à l'existence d'un permis de construire définitif n'était pas réalisée ; que les éléments du dossier permettent d'établir que cette condition s'est trouvée accomplie à la date du 20 novembre 2009 sans qu'il ne soit cependant établi si la société Cora en a été informée par l'une ou l'autre des intimées ; que c'est en réalité à la date du 23 mars 2010 qui correspond à celle fixée pour la date limite de réalisation des conditions suspensive que la société Compagnie de Phalsbourg a fait parvenir à la société Cora un courrier visant l'obtention d'un permis de construire purgé de tout vice et, au vu de l'abandon de son projet par la société Agathe Retail France, lui proposait un nouveau projet ; que c'est dès lors à la date du 23 mars 2010 que la société Cora a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, la cour relevant qu'aux termes de la sommation à comparaître délivrée le 27 octobre 2010 à chacune des intimée, elle vise très précisément ce même courrier et le refus de procéder à la signature de l'acte ; qu'il en résulte que cette date du 23 mars 2010 constitue le point de départ du délai de prescription que la société Cora ne saurait reporter à la date du procès-verbal de carence établi par le notaire le 10 novembre 2010 puisqu'elle a eu connaissance du refus de réitérer la promesse de constitution de servitude dès avant cette date et en dernier lieu le 23 mars 2010 ; que la sommation délivrée le 27 octobre 2010 à la société Agathe Retail France et la société Compagnie de Phalsbourg d'avoir à comparaître aux fins de régularisation de l'acte authentique de constitution de servitude ne constituant pas un acte interruptif de prescription, l'action engagée par la société Cora par acte des 5 octobre 2015 et 5 novembre 2015 est prescrite depuis le 23 mars 2010 et le jugement entrepris la déclarant irrecevable comme prescrite sera donc confirmé ;

ALORS QUE la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition ou d'une créance à terme avant que la condition se soit réalisé ou que le terme soit arrivé ; qu'en l'espèce, la société Cora demandait la condamnation de la société Agathe France Retail à lui verser la somme de 599.174,07 euros TTC ; qu'elle faisait valoir que la promesse de constitution de servitude stipulait que tous les frais de fonctionnement, d'entretien, de réparation et de mise en conformité de l'assiette des servitude seraient répartis à parts égales entre le propriétaire du fonds dominant le propriétaire du fonds servant (concl. Cora, p. 34) ; que pour soutenir que cette demande n'était pas atteinte par la prescription, la société Cora expliquait qu'elle n'avait exposé les frais dont elle demandait le remboursement partiel qu'à compter de juillet 2014, de sorte que la prescription n'avait pu courir avant cette date (concl. Cora, p. 16, avant-dernier §) ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable cette demande, qu'elle se prescrivait à compter du 23 mars 2010, date à laquelle la société Cora avait eu connaissance de la réalisation des conditions suspensives visés dans la promesse et du refus de la société Agathe Retail France de la réitérer, sans rechercher à quelle date la société Cora s'était acquitté des frais dont elle poursuivait le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-16477
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2022, pourvoi n°21-16477


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16477
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