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22/06/2022 | FRANCE | N°21-14525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2022, 21-14525


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 502 FS-D

Pourvoi n° X 21-14.525

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [O] [E], domiciliée [Adresse ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 502 FS-D

Pourvoi n° X 21-14.525

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-14.525 contre le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Guingamp, dans le litige l'opposant à la société Lab'ri, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mme Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Guingamp, 23 juillet 2020), rendu en dernier ressort, le 10 août 2016, la société civile immobilière Lab'ri (la SCI) a donné à bail à Mme [E] (la locataire) une maison d'habitation pour un loyer mensuel de 535 euros. Un dépôt de garantie du même montant a été versé.

2. L'état des lieux de sortie, établi contradictoirement entre les parties le 16 janvier 2019, mentionnant divers désordres locatifs, il a été convenu qu'une certaine somme serait retenue au titre des travaux de remise en état.

3. Faisant valoir qu'elle avait par la suite relevé d'autres désordres dont la réparation incombait à la locataire, la SCI n'a pas restitué le solde du dépôt de garantie.

4. La locataire a agi en restitution de ce solde, majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer à compter d'avril 2019.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La locataire fait grief au jugement de condamner la SCI à lui payer une certaine somme au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de la pénalité mensuelle de 10 % du montant du loyer à compter de la signification du jugement jusqu'à complet paiement, et en conséquence, de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la majoration de 10 % du loyer mensuel due par le bailleur, à défaut de restitution au locataire du dépôt de garantie dans les délais prévus, court à compter de la première période mensuelle commencée en retard ; que, dans ses conclusions, Mme [E] faisait valoir que la SCI Lab'ri, sa bailleresse, aurait dû lui restituer son dépôt de garantie avant le 16 mars 2019 de sorte qu'à compter du mois d'avril 2019 et pour chaque nouveau mois de retard commencé, la SCI Lab'ri lui était redevable d'une majoration de 10 % du loyer mensuel ; qu'en condamnant la SCI Lab'ri à payer à Mme [E] une majoration de 10 % du loyer mensuel arrêtée à la date de la signification du jugement jusqu'à complet paiement au motif en réalité inopérant que le retard dans la restitution trouvait son origine dans différents aléas ne relevant pas du bon vouloir de la SCI Lab'ri, le tribunal de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 22, alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, applicable au litige :

6. Selon ce texte, à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

7. Pour reporter à la date de sa signification le point de départ de la majoration ainsi prévue, le jugement retient qu'il serait inéquitable que la SCI supporte les aléas liés au déroulement de l'instance judiciaire.

8. En statuant ainsi, alors que la majoration court de plein droit à l'issue du délai de deux mois suivant la remise des clés, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ de la majoration de 10 % du loyer mensuel assortissant la condamnation au titre de la restitution du dépôt de garantie à la date de sa signification, le jugement rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Guingamp ;

Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;

Condamne la société civile immobilière Lab'ri aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SCI Lab'ri à payer à Mme [E] la somme de 485 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée des 10% du loyer mensuel arrêtée à la date de la signification du présent jugement à hauteur de 53,50 € par mois de retard jusqu'à complet paiement et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la majoration de retard de 10%, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencé en retard ; que Mme [E] demande la restitution du dépôt de garantie moins les réparations dues aux dégradations survenues en cours de bail et décrites dans l'état des lieux de sortie, soit 485,00 euros majoré d'une somme de 375,5 euros correspondant à 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, depuis le mois d'avril 2019, soit au total 859,50 euros ; qu'après le départ de Mme [E] [O], la SCI Lab'ri a considéré que des travaux de remise en état et de réparations locatives étaient nécessaires et ce à hauteur de 334,63 euros, somme à déduire du dépôt de garantie ; que la SCI Lab'ri a estimé en conséquence que le montant de la restitution du dépôt de garantie était de (535,00 – 334,63) = 200,37 euros ; que la SCI Lab'ri dit avoir restitué la somme de 200,37 euros par chèque n° 1017105 sur le Crédit agricole à l'ordre de Mme [E] [O] en date du 12 mars 2019 envoyé par courrier simple et déclaré non reçu par Mme [E] [O] ; que la SCI Lab'ri a fait opposition audit chèque le 29 janvier 2020 (pièce n°15) ; qu'en outre l'absence de Mme [E] aux trois rencontres (les 2 mai 2019, 6 juin 2019 et 4 juillet 2019) proposées par le conciliateur de justice (pièce n°4) dans le cadre d'une tentative de conciliation en présence de la SCI Lab'ri n'ont pas permis de trouver de solution amiable ; qu'un constat de carence est établi le 4 décembre 2019 par le Conciliateur de justice ; que l'affaire est envoyée à l'audience du 6 février puis du 9 avril 2020 pour cause de grève du Conseil de Mme [E], puis au 4 juin 2020 pour cause de crise sanitaire (Covid) du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, le Tribunal de Proximité reprenant ses activités le 18 mai 2020 ; qu'il s'en déduit qu'il est inéquitable que la SCI Lab'ri supporte ces aléas qui ne relèvent pas de son bon vouloir ; qu'en cas de non restitution injustifiée le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal ; qu'en l'espèce, le dépôt de garantie n'ayant pas été retenu indûment par le bailleur, la majoration de 10% pour remboursement tardif prévu à l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 interviendra à compter du jour de l'assignation du présent jugement ; qu'il sera dû la somme de 53,7 euros par mois de retard, jusqu'à complet paiement ;

1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant, dans ses motifs, le point de départ de la majoration de 10 % du loyer mensuel due par la SCI Lab'ri à Mme [E], en raison de la restitution tardive de son dépôt de garantie, au jour de l'assignation de Mme [E], avant de condamner, dans son dispositif, la SCI Lab'ri à payer à Mme [E] une majoration de 10% du loyer mensuel arrêtée à la date de la signification du jugement jusqu'à complet paiement, le tribunal de proximité, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la majoration de 10% du loyer mensuel due par le bailleur, à défaut de restitution au locataire du dépôt de garantie dans les délais prévus, court à compter de la première période mensuelle commencée en retard ; que, dans ses conclusions, Mme [E] faisait valoir que la SCI Lab'ri, sa bailleresse, aurait dû lui restituer son dépôt de garantie avant le 16 mars 2019 de sorte, qu'à compter du mois d'avril 2019 et pour chaque nouveau mois de retard commencé, la SCI Lab'ri lui était redevable d'une majoration de 10% du loyer mensuel (concl., p. 2 § 1-6) ; qu'en retenant que la majoration de 10% du loyer mensuel due par la SCI Lab'ri à Mme [E], en raison du retard dans la restitution de son dépôt de garantie, ne devait intervenir qu'à compter du jour de l'assignation de Mme [E] en date du 8 novembre 2019, au motif en réalité inopérant que le retard dans la restitution trouvait son origine dans différents aléas ne relevant pas du bon vouloir de la SCI Lab'ri, le tribunal de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 22, alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la majoration de 10% du loyer mensuel due par le bailleur, à défaut de restitution au locataire du dépôt de garantie dans les délais prévus, court à compter de la première période mensuelle commencée en retard ; que, dans ses conclusions, Mme [E] faisait valoir que la SCI Lab'ri, sa bailleresse, aurait dû lui restituer son dépôt de garantie avant le 16 mars 2019 de sorte, qu'à compter du mois d'avril 2019 et pour chaque nouveau mois de retard commencé, la SCI Lab'ri lui était redevable d'une majoration de 10% du loyer mensuel (concl., p. 2 § 1-6) ; qu'en condamnant la SCI Lab'ri à payer à Mme [E] une majoration de 10% du loyer mensuel arrêtée à la date de la signification du jugement jusqu'à complet paiement au motif en réalité inopérant que le retard dans la restitution trouvait son origine dans différents aléas ne relevant pas du bon vouloir de la SCI Lab'ri, le tribunal de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 22, alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-14525
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Guingamp, 23 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2022, pourvoi n°21-14525


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14525
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