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22/06/2022 | FRANCE | N°20-23215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2022, 20-23215


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 522 FS-B

Pourvoi n° X 20-23.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [K] [E] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pour

voi n° X 20-23.215 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 522 FS-B

Pourvoi n° X 20-23.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [K] [E] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.215 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 2020), [N] [E] est décédé le 3 décembre 2013, en laissant pour lui succéder Mme [V], sa compagne, et Mme [E] [U], sa fille, née d'une précédente union, et en l'état d'un testament olographe daté du 25 mai 2011, par lequel il léguait à Mme [V] l'usufruit de sa maison d'habitation.

2. Mme [E] [U] a assigné Mme [V] en réduction de ce legs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [E] [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réduction du legs, alors « qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ; qu'en présence d'un legs en usufruit portant sur un bien immobilier dont la valeur excède celle de la quotité disponible, il est porté atteinte à la réserve, l'héritier réservataire ne pouvant jouir en pleine propriété de la part que le législateur lui réserve ; qu'en retenant, pour débouter Mme [E] [U] de sa demande en réduction du legs en usufruit consenti par son père à Mme [V], que la masse successorale s'élevant à la somme totale de 383 000 euros et, partant, la quotité disponible à celle de 191 500 euros, la valeur de l'usufruit légué, qui s'établit à 60 % de la valeur du bien (60 % X 240 000 euros, soit la somme de 144 000 euros, n'excède pas le montant de la quotité disponible, quand l'usufruit objet du legs du 25 mai 2011 portait sur un immeuble dont la valeur (240 000 euros) était supérieure au montant de la quotité disponible (191 500 euros) et qu'il y avait donc nécessairement atteinte à la réserve de Mme [E] [U], la cour d'appel a violé l'article 913 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [V] conteste la recevabilité du moyen, comme étant contraire aux conclusions d'appel de Mme [E] [U].

6. Cependant, Mme [E] [U] avait soutenu en appel que l'assiette des biens légués était supérieure au montant de la quotité disponible, ce qui lui ouvrait un droit à réduction.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 913 et 919-2 du code civil :

8. Il résulte du premier de ces textes qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.

9. Aux termes du second, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

10. Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.

11. Pour rejeter la demande en réduction du legs formée par Mme [E] [U], l'arrêt retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué à Mme [V], estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible.

12. En statuant ainsi, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réduction de Mme [E] [U], l'arrêt rendu le 2 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Mme [E] [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, signé par lui, par Mme Auroy, conseiller doyen en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Mme [K] [E] [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que par testament en date du 25 mai 2011, [N] [E] a entendu léguer à Mme [G] [V] l'usufruit de son immeuble situé [Adresse 2] ;

ALORS QUE toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ; qu'en retenant, pour dire que par testament en date du 25 mai 2011 [N] [E] avait entendu léguer à Mme [V] l'usufruit de son immeuble sis [Adresse 2], que nonobstant l'emploi des mots « je confirme », ce second testament institue clairement un legs d'usufruit, sans qu'il y ait lieu à interprétation, quand cette expression « je confirme », renvoyant au précédent testament du 7 novembre 2008 par lequel [N] [E] avait légué à sa concubine un simple droit d'usage et d'habitation sur ce même immeuble, était source d'ambiguïté, la cour d'appel - qui s'est ainsi abstenue de rechercher, par une interprétation du testament du 25 mai 2011, quelle avait pu être la volonté du testateur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 967 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

Mme [K] [E] [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en réduction du legs ;

ALORS QU'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ; qu'en présence d'un legs en usufruit portant sur un bien immobilier dont la valeur excède celle de la quotité disponible, il est porté atteinte à la réserve, l'héritier réservataire ne pouvant jouir en pleine propriété de la part que le législateur lui réserve ; qu'en retenant, pour débouter Mme [E] [U] de sa demande en réduction du legs en usufruit consenti par son père à Mme [V], que la masse successorale s'élevant à la somme totale de 383 000 euros et, partant, la quotité disponible à celle de 191 500 euros, la valeur de l'usufruit légué, qui s'établit à 60 % de la valeur du bien (60 % X 240 000 euros, soit la somme de 144 000 euros, n'excède pas le montant de la quotité disponible, quand l'usufruit objet du legs du 25 mai 2011 portait sur un immeuble dont la valeur (240 000 euros) était supérieure au montant de la quotité disponible (191 500 euros) et qu'il y avait donc nécessairement atteinte à la réserve de Mme [E] [U], la cour d'appel a violé l'article 913 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Réserve - Atteinte - Application - Legs en usufruit - Imputation sur la quotité disponible - Imputation en assiette

RESERVE - Atteinte - Testament - Impossibilité - Application - Legs en usufruit - Imputation sur la quotité disponible - Imputation en assiette

Il se déduit de l'article 913 du code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réduction du legs de l'usufruit d'un immeuble, retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette


Références :

Articles 913 et 919-2 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 octobre 2020

1re Civ., 19 mars 1991, pourvoi n° 89-17094, Bull. 1991, I, n° 100 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2022, pourvoi n°20-23215, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 22/06/2022
Date de l'import : 12/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-23215
Numéro NOR : JURITEXT000045967920 ?
Numéro d'affaire : 20-23215
Numéro de décision : 12200522
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-06-22;20.23215 ?
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