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22/06/2022 | FRANCE | N°20-22738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2022, 20-22738


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° D 20-22.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

1°/ M. [T] [S],

2°/ Mme [D] [K],

domiciliés tous deux

[Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° D 20-22.738 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs, assista...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° D 20-22.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

1°/ M. [T] [S],

2°/ Mme [D] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° D 20-22.738 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant :

1°/ au conseil départemental de la Somme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [V] [K], domicilié [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] et de Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2020), M. [S] et Mme [K] sont parents de trois enfants, le dernier, [B], né le [Date naissance 1] 2008, étant encore mineur.

2. A la suite d'actes de séquestration et de violence avec arme commis par eux sur leur fille aînée, jeune majeure, et de violence sur leurs deux fils, le juge des enfants a ordonné le placement des enfants et organisé un droit de visite limité et médiatisé des parents.

3. Ces mesures ont été plusieurs fois renouvelées.

4. Par jugement du 21 février 2020, le juge des enfants a renouvelé le placement de [B] au service de l'aide sociale à l'enfance de la Somme pour une durée d'un an, accordé aux parents un droit de visite partiellement médiatisé en lieu neutre deux fois par mois et dit que ce droit de visite serait susceptible d'élargissement après évaluation du service gardien et accord du juge des enfants.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [S] et Mme [K] font grief à l'arrêt d'ordonner le renouvellement du placement de [B] au service de l'aide sociale à l'enfance de la Somme pour une durée d'un an jusqu'au 28 février 2021, de dire que ce service sera habilité à effectuer tous les actes usuels de la vie courante du mineur, de leur accorder seulement un droit de visite partiellement médiatisé en lieu neutre, deux fois par mois, et de rejeter leur demande d'élargissement de leur droit de visite, alors « que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, et que seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande des parents en faveur d'un élargissement de leur droit de visite, que l'enfant [B] peine à se positionner dans ses relations avec ses parents et qu'il demeure marqué par les évènements ayant conduit à son placement, sans rechercher si l'élargissement du droit de visite sollicité ne permettrait pas, précisément, de rétablir une stabilité dans sa relation avec ses parents, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que, le mineur, particulièrement marqué par les événements traumatiques ayant conduit à son placement, peinait à se positionner dans ses relations avec ses parents et s'opposait fermement à toute extension de leurs droits, invoquant son besoin légitime de sécurité et exprimant clairement sa crainte de voir les violences réapparaître en cas de rétablissement des visites au domicile familial, de sorte qu'il convenait de l'accompagner en lui offrant un cadre serein et sécurisant lui permettant de venir interroger l'histoire familiale à son rythme.

7. Elle a estimé qu'en dépit du suivi psychiatrique dont ils avaient pu bénéficier et de leurs affirmations, le discours des parents restait empreint d'éléments confusionnants, axé sur leur propre volonté de reconstituer la cellule familiale, sans être réellement à l'écoute de [B], et tendait principalement à faire porter aux différents intervenants la responsabilité de la distance qui s'était instaurée dans leurs relations avec leur fils.

8. Elle en a conclu qu'aucun élément nouveau n'était de nature à justifier une modification des modalités d'exercice des droits parentaux, sans risquer de mettre en échec tout l'étayage éducatif et sanitaire actuellement mis en place en faveur de l'enfant.

9. La cour d'appel, qui a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. [S] et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dessaisissement du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Amiens au bénéfice du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil et des services de l'aide sociale à l'enfance de la Somme au bénéfice des service de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, d'ordonner le renouvellement du placement de leur enfant [B] au service de l'aide sociale à l'enfance de la Somme pour une durée d'un an jusqu'au 28 février 2021, et de dire que ce service serait habilité à effectuer tous les actes de la vie courante du mineur, alors :

« 1°/ d'une part, que si les parents de l'enfant pour lequel sont prises des mesures d'assistance éducatives changent de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée ; qu'en rejetant les demandes de M. [S] et Mme [K] tendant au transfert du dossier d'assistance éducative de leur fils [B] dans le département du Val-de-Marne où ils résident désormais, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si [B] ne devrait pas, en tout état de cause, intégrer une nouvelle famille d'accueil à bref échéance, son assistante familiale prenant sa retraite au printemps 2021, de sorte que rien ne justifiait qu'il soit maintenu dans le département de la Somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1181, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ d'autre part, qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, le dernier rapport des services départementaux en date du 28 janvier 2020, lequel concluait expressément en faveur du dessaisissement du dossier de [B] [S] au profit de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, afin de rapprocher l'enfant de ses parents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a constaté que la représentante de l'aide sociale à l'enfance de la Somme, entendue dans ses observations à l'audience, avait repris les conclusions du rapport actualisé de ses services du 28 août 2020, en s'opposant à tout transfert du dossier.

12. Elle a retenu que le déménagement récent du couple parental ne saurait primer sur le besoin de sécurité et de stabilité de l'enfant, dont la situation serait réexaminée prochainement par le juge des enfants, lors de l'échéance du 28 février 2021, et que la durée restante de la mesure éducative pouvait être mise à profit pour procéder aux évaluations préalables des conditions de vie au nouveau domicile parental et de l'opportunité de la mise en place de toute mesure d'instruction, telle qu'une médiation familiale, afin d'aboutir à une reprise progressive et sécurisante du lien entre l'enfant et ses parents.

13. Elle en a déduit que les demandes de dessaisissement ne pouvaient qu'être rejetées en l'état.

14. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [S] et Mme [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [S] et Mme [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le renouvellement du placement de [B] [S] au service de l'aide sociale à l'enfance de la Somme pour une durée d'un an jusqu'au 28 février 2021, dit que ledit service sera habilité à effectuer tous les actes usuels de la vie courante du mineur , d'avoir seulement accordé à M. [S] et Mme [K] un droit de visite partiellement médiatisé en lieu neutre, deux fois par mois, et d'avoir rejeté leur demande d'élargissement de leur droit de visite ;

Alors que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, et que seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande des parents en faveur d'un élargissement de leur droit de visite, que l'enfant [B] peine à se positionner dans ses relations avec ses parents et qu'il demeure marqué par les évènements ayant conduit à son placement, sans rechercher si l'élargissement du droit de visite sollicité ne permettrait pas, précisément, de rétablir une stabilité dans sa relation avec ses parents, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [S] et Mme [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes de dessaisissement du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Amiens au bénéfice du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil et des services de l'aide sociale à l'enfance de la Somme au bénéfice des service de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, d'avoir ordonné le renouvellement du placement de leur enfant [B] [S] au service de l'aide sociale à l'enfance de la Somme pour une durée d'un an jusqu'au 28 février 2021, et d'avoir dit que ledit service serait habilité à effectuer tous les actes de la vie courante du mineur ;

Alors, d'une part, que si les parents de l'enfant pour lequel sont prises des mesures d'assistance éducatives changent de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée ; qu'en rejetant les demandes de M. [S] et Mme [K] tendant au transfert du dossier d'assistance éducative de leur fils [B] dans le département du Val-de-Marne où ils résident désormais, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 5), si [B] ne devrait pas, en tout état de cause, intégrer une nouvelle famille d'accueil à bref échéance, son assistante familiale prenant sa retraite au printemps 2021, de sorte que rien ne justifiait qu'il soit maintenu dans le département de la Somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1181, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, le dernier rapport des services départementaux en date du 28 janvier 2020, lequel concluait expressément en faveur du dessaisissement du dossier de [B] [S] au profit de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, afin de rapprocher l'enfant de ses parents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22738
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2022, pourvoi n°20-22738


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22738
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