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22/06/2022 | FRANCE | N°20-22413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2022, 20-22413


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 529 F-D

Pourvoi n° A 20-22.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

1°/ M. [R] [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de curat

eur de M. [F] [K],

2°/ M. [F] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 20-22.413 contre l'arrêt rendu le 30 septembre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 529 F-D

Pourvoi n° A 20-22.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

1°/ M. [R] [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de curateur de M. [F] [K],

2°/ M. [F] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 20-22.413 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [K],

2°/ à Mme [P] [K], épouse [W],

3°/ à M. [B] [K],

4°/ à M. [C] [K],

domiciliés tous quatre [Adresse 2],

5°/ à M. [M] [K],

6°/ à M. [Z] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

7°/ à la société Princesse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités et de M. [F] [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J] [K], de Mme [P] [K], épouse [W] et de MM. [B], [C] et [S] [K], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [F] [K] et M. [R] [K], agissant tant en qualité de curateur de celui-ci qu'à titre personnel, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Princesse (SCI Princesse).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), MM. [S] et [F] [K] sont associés dans plusieurs sociétés en France et en Tunisie.

3. Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Princesse du 7 février 2013, M. [F] [K] a démissionné de ses fonctions de gérant au profit de son frère [S], puis, par actes des 12 et 18 février 2013, a cédé au profit des enfants de celui-ci les parts qu'il détenait dans cette société et la société Le Progrès du faubourg.

4. M. [F] [K], placé sous curatelle le 29 avril 2014, et son fils [R], agissant ès qualités, ont alors assigné M. [S] [K] et ses quatre enfants en annulation de ces cessions pour insanité d'esprit et, subsidiairement, pour dol.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. MM. [F] et [R] [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en nullité des cessions de parts sociales des 12 et 18 février 2013, en paiement de dommages-intérêts et de mesure d'instruction, alors :

« 1°/ que l'insanité d'esprit au jour de la conclusion d'un acte juridique est présumée dès lors qu'il est établi que celui-ci est intervenu à une période au cours de laquelle son auteur était atteint d'une altération de ses facultés mentales de nature à le priver du discernement suffisant pour consentir à l'acte litigieux ; qu'il appartient alors au défendeur à l'action en nullité de démontrer que, en dépit de cette période d'insanité d'esprit, l'acte a été conclu lors d'un intervalle de lucidité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que, selon les certificats médicaux versés aux débats, M. [F] [K] souffrait de troubles bipolaires depuis 2010 et avait présenté un épisode thymique de tonalité dépressive entre les mois d'octobre 2012 et le mois de mai 2013 ; qu'en estimant néanmoins que l'insanité d'esprit de M. [F] [K] au jour des cessions conclues les 12 et 18 février 2013 n'était pas établie au motif inopérant qu'il n'était alors pas hospitalisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 414-1 et 464 du code civil ;

2°/ que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, les exposants rappelaient que le docteur [N] [L], qui suivait M. [F] [K] lors de son hospitalisation, avait indiqué, dans son compte-rendu du 23 octobre 2012, que le patient était sorti prématurément de l'établissement de santé pour raison familiale ; qu'en opposant malgré tout que M. [F] [K] n'était plus hospitalisé depuis le 22 octobre 2012, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la cessation de cette hospitalisation n'était pas sans lien avec un rétablissement de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 et 464 du code civil ;

3°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les attestations produites par M. [F] [K] pour cette raison que celles-ci avaient été établies par les parties au litige, la cour d'appel a violé les articles 1358 et 1363 du code civil et le principe de liberté de la preuve. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que, si M. [F] [K] souffrait d'un trouble bipolaire depuis 2010 et avait présenté un épisode thymique de tonalité dépressive d'octobre 2012 à mai 2013, il était régulièrement suivi pour celui-ci, n'avait fait l'objet d'aucune hospitalisation entre le 22 octobre 2012 et le 8 janvier 2014 et avait été placé sous curatelle simple plus d'un an après les cessions litigieuses.

7. Elle a relevé, par motifs propres, que le premier certificat médical produit, établi plusieurs mois avant les actes litigieux, se bornait à mentionner les symptômes rapportés par le patient, que le deuxième, rédigé en 2014, faisait état d'épisodes maniaques depuis 1982, sans plus de précision, que le troisième ne mentionnait une altération des facultés du patient objectivée qu'en mai 2015 et que les symptômes accompagnant une phase dépressive décrits par le quatrième ne correspondaient pas à la description faite par plusieurs témoins de l'état de M. [F] [K] au moment des cessions litigieuses.

8. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que MM. [F] et [R] [K] n'établissaient pas l'insanité d'esprit de M. [F] [K] au moment des cessions de parts sociales litigieuses.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. MM. [F] et [R] [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, dont celles en vérification d'écriture portant sur la signature du procès-verbal d'assemblée générale de la SCI Princesse du 7 février 2013, en nullité de ce procès-verbal, en nullité de la procédure d'agrément et en paiement de dommages-intérêts pour imitation de signature et pour préjudice moral, alors :
1°/ qu'il appartient au juge saisi d'un incident de faux de vérifier l'écrit contesté sauf à ce qu'il statue sans en tenir compte ; que cette vérification doit être ordonnée dès lors qu'un acte sous seing privé produit à l'instance est argué de faux ; qu'en l'espèce, M. [F] [K] demandait, outre l'annulation des cessions de ses parts sociales, à voir annuler le procès-verbal d'assemblée générale de la SCI Princesse du 7 février 2013 et à obtenir réparation du préjudice moral résultant pour lui de l'imitation de sa signature sur ce document ; qu'en opposant que, dès lors que l'action en nullité pour dol devait être rejetée, il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant l'incident de faux, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 anciens devenus 1373 du code civil et les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. [F] [K] demandait, d'une part, à ce que soit prononcée la nullité des cessions de ses parts sociales pour dol résultant notamment de la falsification de sa signature et du contournement de la procédure d'agrément, et d'autre part, à voir prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale de la SCI Princesse du 7 février 2013 et condamner M. [S] [K] à l'indemniser de son préjudice moral pour avoir falsifié sa signature sur ce procès-verbal ; qu'en rejetant cette dernière demande comme étant subséquente de celle tendant à la nullité des cessions, quand la demande de dommages-intérêts ne dépendait pas de l'annulation des cessions, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Ayant retenu qu'une imitation éventuelle de la signature de M. [F] [K] figurant au procès-verbal d'assemblée générale du 7 février 2013 ne pouvait être constitutive de manoeuvres dolosives qui l'aurait déterminé à procéder aux cessions de parts litigieuses, la cour d'appel, qui a ainsi trouvé des éléments de conviction suffisants, n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture et n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande globale formée au titre des dommages-intérêts.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [F] et [R] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [F] et [R] [K] et les condamne in solidum à payer à MM. [S], [J], [B] et [C] [K] et Mme [P] [K], épouse [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [R] et [F] [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

MM. [F] et [R] [K] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, dont leurs demandes en nullité de la cession de parts sociales de la SCI PRINCESSE du 12 février 2013 et de la cession de parts sociales de la SARL LE PROGRÈS DU FAUBOURG du 18 février 2013, en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes et pour préjudice moral, et de mesure d'instruction pour évaluer les parts sociales et le montant des dividendes non perçus par M. [F] [K] ;

1° ALORS QUE l'insanité d'esprit au jour de la conclusion d'un acte juridique est présumée dès lors qu'il est établi que celui-ci est intervenu à une période au cours de laquelle son auteur était atteint d'une altération de ses facultés mentales de nature à le priver du discernement suffisant pour consentir à l'acte litigieux ; qu'il appartient alors au défendeur à l'action en nullité de démontrer que, en dépit de cette période d'insanité d'esprit, l'acte a été conclu lors d'un intervalle de lucidité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que, selon les certificats médicaux versés aux débats, M. [F] [K] souffrait de troubles bi-polaires depuis 2010 et avait présenté un épisode thymique de tonalité dépressive entre les mois d'octobre 2012 et le mois de mai 2013 ; qu'en estimant néanmoins que l'insanité d'esprit de M. [F] [K] au jour des cessions conclues les 12 et 18 février 2013 n'était pas établie au motif inopérant qu'il n'était alors pas hospitalisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 414-1 et 464 du code civil ;

2° ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, les exposants rappelaient que le docteur [N] [L], qui suivait M. [F] [K] lors de son hospitalisation, avaient indiqué, dans son compte-rendu du 23 octobre 2012, que le patient était sorti prématurément de l'établissement de santé pour raison familiale ; qu'en opposant malgré tout que M. [F] [K] n'était plus hospitalisé depuis le 22 octobre 2012, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la cessation de cette hospitalisation n'était pas sans lien avec un rétablissement de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 et 464 du code civil ;

3° ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les attestations produites par M. [F] [K] pour cette raison que celles-ci avaient été établies par les parties au litige, la cour d'appel a violé les articles 1358 et 1363 du code civil et le principe de liberté de la preuve.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

MM. [F] et [R] [K] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, dont leurs demandes en vérification d'écriture portant sur la signature du procès-verbal d'assemblée générale de la SCI PRINCESSE du 7 février 2013, en nullité de ce procès-verbal, en nullité de la procédure d'agrément, et en paiement de dommages-intérêts pour imitation de signature et pour préjudice moral ;

1° ALORS QUE il appartient au juge saisi d'un incident de faux de vérifier l'écrit contesté sauf à ce qu'il statue sans en tenir compte ; que cette vérification doit être ordonnée dès lors qu'un acte sous seing privé produit à l'instance est argué de faux ; qu'en l'espèce, M. [F] [K] demandait, outre l'annulation des cessions de ses parts sociales, à voir annuler le procès-verbal d'assemblée générale de la SCI PRINCESSE du 7 février 2013 et à obtenir réparation du préjudice moral résultant pour lui de l'imitation de sa signature sur ce document ; qu'en opposant que, dès lors que l'action en nullité pour dol devait être rejetée, il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant l'incident de faux, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 anciens devenus 1373 du code civil et les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. [F] [K] demandait, d'une part, à ce que soit prononcée la nullité des cessions de ses parts sociales pour dol résultant notamment de la falsification de sa signature et du contournement de la procédure d'agrément, et d'autre part, à voir prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale de la SCI PRINCESSE du 7 février 2013 et condamner M. [S] [K] à l'indemniser de son préjudice moral pour avoir falsifié sa signature sur ce procès-verbal ; qu'en rejetant cette dernière demande comme étant subséquente de celle tendant à la nullité des cessions, quand la demande de dommages-intérêts ne dépendait pas de l'annulation des cessions, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22413
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2022, pourvoi n°20-22413


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22413
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